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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 mars 2026, n° 25/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 06 Mars 2026
N° RG 25/00788 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34ER
N° Minute : 26/138
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. AGR PISCINE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Lisbeth ANDREU, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée AGR PISCINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AGR PISCINE), en date du 11 décembre 2025, de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE), et la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 16 mai 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Madame [Q] [J], outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 13 janvier 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui a souhaité voir constater que toute action à son encontre est manifestement vouée à l’échec et, par conséquent, voir ordonner sa mise hors de cause, outre voir condamner la SAS AGR PISCINE au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS AGR PISCINE, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, outre qui a sollicité de voir débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes,
Vu l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle la SAS AGR PISCINE et la SA AXA FRANCE IARD ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SA ABEILLE IARD & SANTE a réitéré oralement ses demandes en indiquant avoir été l’assureur du mois d’août 2018 au mois de juin 2020, alors que la date d’ouverture de chantier date de 2017,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 mai 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], d’une part, et la SAS AGR PISCINE, la SARL PEGLION et la SA MMA IARD, d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la SAS AGR, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, était assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE puis auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SA ABEILLE IARD & SANTE soutient que la police d’assurance a été souscrite le 1er août 2018 et a été résiliée le 31 décembre 2020, alors que la date d’ouverture de chantier a été fixée au 24 mars 2017, de sorte que la police ne peut s’appliquer.
Cependant, d’une part, seul un rapport amiable non contradictoire en date du 3 novembre 2022 fixe la date d’ouverture de chantier au 24 mars 2017.
D’autre part, il convient de relever que celle-ci n’a pas encore été fixée par l’expert judiciaire en l’absence des pièces nécessaires, de sorte qu’il apparaît prématuré de fixer la date d’ouverture de chantier au 24 mars 2017.
En revanche, il résulte des éléments versés aux débats que les travaux de la piscine auraient été réalisés pendant l’exécution dudit contrat d’assurance.
Dès lors, il est prématuré d’affirmer que les garanties d’assurance de la SA AXA FRANCE IARD ne peuvent s’appliquer, de sorte qu’une éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 (RG n°25/00184) et opposables les opérations d’expertises confiées à Madame [Q] [J].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 (RG n°25/00184) et opposables à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Madame [Q] [J] ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Madame [Q] [J] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par actions simplifiée AGR PISCINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société par actions simplifiée AGR PISCINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société par actions simplifiée AGR PISCINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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