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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 mai 2025, n° 23/15472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Manuel RAISON
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15472
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IH4
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], réprésenté par syndic, la C/O CITYA BONNEFOI
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444
DÉFENDERESSE
S.C.I. BATEAU Etablissement secondaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 07 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15472 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IH4
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner le 17 novembre 2023 la SCI Bateau devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 13 juin 2024 aux fins essentielles de la condamner à lui payer des charges de copropriété d’un montant de 7.617,36 euros.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 14 novembre 2024.
Par message RPVA du 09 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a transmis au juge de la mise en état le protocole d’accord signé entre les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats une copie du protocole d’accord signé par les parties le 14 novembre 2024.
Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend et la renonciation des parties à l’introduction ou la poursuite d’une action en justice ayant le même objet que le protocole d’accord.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de la présente instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les parties ont signé un protocole transactionnel le 14 novembre 2024 ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires ;
DIT que les frais et dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 11] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 07 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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