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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 16 mars 2025, n° 25/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01998 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GIW Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Jean-Luc YBRES
Dossier n° N° RG 25/01998 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GIW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Luc YBRES, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Sandrine CAILLAVA, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 mars 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Mars 2025 reçue et enregistrée le 15 Mars 2025 à 17H03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
représentée par monsieur [K] [J]
PERSONNE RETENUE :
Monsieur [S] [C]
né le 1er Janvier 2005 à CONAKRY (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
représenté Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu l’arrêté n° 24/33/01730 du 4 mai 2024 du Préfet du département de la GIRONDE visant Monsieur [S] [C] et portant :
— obligation pour lui de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de SCHENGEN où il est légalement admissible
— interdiction de séjour sur le territoire français pendant une durée de trois ans,
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé en date du mercredi 12 mars 2025,
Vu la requête du Préfet précité du samedi 15 mars 2025 – reçue au greffe du juge des libertés et de la détention à 17 heures 03 – tendant, à l’issue du délai de quatre jours écoulé depuis la décision de placement en rétention, à la prolongation de celle-ci, pour une durée maximale de vingt-six jours,
A l’audience du dimanche 16 mars 2025, Monsieur [C] a conclu :
— d’abord à l’irrecevabilité de la requête, démunie à son sens de l’ensemble des pièces qui, si l’on a bien compris, seraient de nature à ouvrir la discussion sur sa minorité
— ensuite à la nullité de la procédure de la garde à vue, au cours de laquelle :
— les formalités relatives à l’assistance d’un avocat n’auraient pas été respectées
— il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue française
— enfin à l’irrégularité de la façon dont tous ses droits lui on été notifiés à son arrivée au centre de rétention administrative.
Sur le fond, il a soutenu disposer de toutes les garanties de représentation.
SUR QUOI :
En vertu des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile – ci-après CESEDA –, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, le risque mentionné au premier alinéa étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Conformément aux dispositions de l’article L742-1 du code précité, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Les éléments dont il est fait état et justifiés dans la procédure rendent compte d’abord d’une interpellation de l’intéressé par les services de police bordelais le mardi 11 mars 2025 dans le courant de la matinée par les services de police bordelais intervenus suite à la survenue de faits de violence sur une personne chargée de mission de service public 130 rue de Pessac à BORDEAUX, suivie de son placement en retenue administrative, suite à la mise en évidence du caractère irrégulier de son séjour en France, l’intéressé étant décrit comme n’ayant pas respecté les prescriptions liées à un précédent arrêté d’assignation à résidence pris – également le 4 main 2024 – en vertu de l’arrêté précité et s’opposant encore aujourd’hui, nonobstant l’affichage d’une volonté de façade de rentrer en Guinée, à tout retour dans son pays d’origine, comme en fait foi la lecture de la retranscription de ses propos recueillis lors de son audition par les services de police à BORDEAUX le 12 mars, au cours de laquelle il a invariablement administré diverses motifs fallacieux pour prétendre être en proie à une impossibilité de quitter la France (“Oui mais je ne voulais pas partir comme ça” ; “Je n’ai pas assez d’argent pour rentrer en Guinée”)
Présenté à l’officier de police judiciaire et placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête pénale à onze heures le 11 mars suite à son interpellation survenue le matin même – étant observé que sa situation irrégulière sur le territoire français a très rapidement été portée à la connaissance des policiers interpellateurs sur consultation du F.P.R –, Monsieur [C] a demandé à bénéficier d’un avocat. Il a été à cet effet fait appel à Maître GONNORD, avocat au Barreau de BORDEAUX à 16 heures, après, dans les minutes précédentes, information donnée au procureur de la République conformément aux règles du code de procédure pénale. Monsieur [C] a été, sur les faits délictueux auditionné le lendemain 12 mars à huit heures trente en présence de cet avocat. Et a été aussi entendu sur la régularité de sa situation sur le territoire français Il n’y a donc eu aucune atteinte à ses droits susceptible d’invalider cette garde à vue.
Le français est la langue officielle de la Guinée Conakry. Ressortissant de ce pays, Monsieur [C] comprend et parle cette langue et a toujours été en mesure de s’exprimer en Français. Il n’a manifestement pas eu besoin d’interprète en langue malinké pour parvenir sur le territoire européen et jusqu’en France, pour solliciter les aides les plus opportunes, pour se faire transmettre une fois arrivé – le 25 mars 2023 par l’Italie à LAMPEDUSA – sur le territoire européen un jugement supplétif en date du 15 avril 2024 et un acte de naissance établi le 30 avril suivant sur la base dudit jugement, autant de documents en langue française, l’intéressé disposant aussi d’une carte d’identité consulaire de l’ambassade de Guinée en Espagne, établie à une date inconnue. Il n’a pas non plus eu grand besoin d’un interprète pour se rendre régulièrement dans les locaux de l’association RENOVATION à BORDEAUX pour manifester encore d’autres exigences les plus diverses, tendant notamment à ce qu’on lui donne de l’argent. La lecture des procès-verbaux d’audition donne à constater qu’il n’a éprouvé aucune difficulté pour répondre aux questions des policiers en garde à vue ces derniers jours. La lecture du procès-verbal d’audition de celle qu’il a agressée ce 11 mars 2025 donne elle aussi à constater que dans le cadre de sa prise en charge en qualité de prétendu mineur non accompagné pendant plusieurs mois pour le compte de l’A.S.E, Monsieur [C] n’a jamais non plus manifesté de difficultés pour comprendre et se faire comprendre. Ce moyen de défense doit donc lui aussi être écarté.
Est tout aussi dénué de portée l’argument, développé à l’appui du moyen d’irrecevabilité de la requête du Préfet, tiré de la prétendue absence de pièces utiles, et notamment celles afférentes à son statut de mineur ou de majeur. Les pièces communiquées par le Préfet, et notamment le procès-verbal d’audition de la victime de l’agression, permettent de comprendre que Monsieur [C] s’est faussement fait passer à son arrivée sur le territoire européen, pour un mineur. Ce que ce dernier a au demeurant déclaré lui-même en garde à vue : “ Je suis rentré en France sans papier. Je suis rentré en France en disant que je suis né en 2009 ”. Le statut de majeur, amplement démontré par les pièces produites, ne fait donc aucun doute. De sorte que ce moyen d’irrecevabilité doit lui aussi, bien évidemment, être écarté.
Enfin l’ensemble de ses droits lui ont été dûment notifiés à son arrivée au centre de rétention, les trois documents en justifiants, figurant parmi les pièces annexées à la requête, en date du 12 mars à 16 heures, supportant d’ailleurs la mention : “refuse de signer”. Ce moyen de défense sera lui aussi écarté;
Les autorités consulaires de la Guinée, dont l’intéressé est selon les documents d’identité dont il est détenteur (jugement supplétif ; acte de naissance dressé sur la base dudit jugement, carte nationale d’identité consulaire précités), ressortissant, ont été bien été saisies le jeudi 13 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
C’est bien en raison de cette soustraction à cette précédente mesure d’éloignement, de cette absence de volonté sérieuse de quitter la France et de ce que l’intéressé n’est toujours pas en possession de passeport en cours de validité que le Préfet a légitimement décidé, conformément aux dispositions précitées du CESEDA, de placer l’intéressé en rétention, dans l’attente de sa reconduite vers la Guinée.
Il est donc indiscutable que Monsieur [C], dont il peut être tenu pour certain eu égard sa mauvaise foi manifeste qu’il ne se présenterait pas spontanément à l’embarquement s’il lui était laissé la possibilité d’aller et venir à sa guise, ne présente absolument pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’article L612 3 du CESEDA.
La demande de prolongation sera en conséquence satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [C]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et de nullité prétendues;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [C] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [C] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 16 Mars 2025 à 13h30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/01998 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GIW Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [C] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 16 Mars 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 16 Mars 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Gabriel NOUPOYO le 16 Mars 2025.
Le greffier,
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