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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDUM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [U] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [Z]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 novembre 2024
Convocation(s) : 14 octobre 2025
Débats en audience publique du : 27 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [T] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail, que le service médical a considéré non justifié médicalement à compter du 5 janvier 2024.
La décision de cessation de versement des indemnités journalières a été notifiée à Madame [I] [T] le 21 décembre 2023, et Madame [I] [T] l’a contestée devant la Commission médicale de recours amiable ([8]).
Celle-ci n’ayant pas statué, elle a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête de son conseil du 7 novembre 2024, Madame [I] [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 27 novembre 2025.
Aux termes de sa requête à laquelle se rapporte son conseil à l’audience, et à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [I] [T] demande au tribunal de :
A titre principal :
ORDONNER une expertise médicale afin que l’expert dise si l’arrêt de travail de Madame [I] [T] du 20 juin 2023 pour « syndrome dépression » était toujours médicalement justifié à la date du 5 janvier 2024, et le cas échéant jusqu’à quelle date,A titre subsidiaire :
JUGER que l’arrêt de travail de Madame [I] [T] du 20 juin 2023 pour « syndrome dépression » était toujours médicalement justifié à la date du 5 janvier 2024,CONDAMNER la [9] à régulariser les droits de Madame [I] [T],CONDAMNER la [9] aux dépens et à 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir le certificat médical de son médecin traitant du 5 janvier 2024, sa prise en charge par un psychologue et un psychiatre, et l’avis d’inaptitude du médecin du travail intervenu le 7 mai 2024.
En défense et aux termes de ses conclusions auxquelles selle s’en rapporte lors de l’audience, et auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [6] dûment représentée demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [I] [T] de l’ensemble de ses demandes,CONSTATER le respect par la [6] des dispositions légales,CONSTATER que l’avis du service médical près la Caisse Primaire s’impose,CONFIRMER la décision du 21 décembre 2023 de la [5] refusant le versement d’indemnités journalières à compter du 5 janvier 2024.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le service médical de la caisse, dont l’avis s’impose à elle, a considéré que la prescription de repos n’était plus médicalement justifiée au 5 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ».
L’article R. 323-1 du même code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie.
L’article L. 323-1 du même code précise qu’en cas d’affection de longue durée (ALD), cette période de trois ans est calculée de date à date pour chaque affection.
Par ailleurs, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
En l’espèce, il résulte de l’avis du service médical du 20 décembre 2023 produit par la [6], qu’il a considéré que Madame [I] [T] était en capacité totale de reprendre le travail.
Madame [I] [T] a saisi la [8] pour contester cette décision, qui a rendu une décision implicite de rejet, sans examen de sa situation.
Il résulte par ailleurs et notamment d’un certificat du 5 janvier 2024 établi par son médecin traitant, le docteur [W], que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise du travail à cette date.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas suffisamment d’éléments pour rendre une décision dont la nature médicale exige l’examen médical de Madame [I] [T].
En conséquence, une consultation sera ordonnée, aux fins de déterminer si l’état de santé de Madame [I] [T] justifie médicalement un arrêt de travail au 5 janvier 2024, et le cas échéant fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Dans l’attente du rapport médical du médecin consultant, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [G] [K]
Laboratoire de médecine légale
[Adresse 7]
[Localité 10]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,Procéder à l’examen clinique de Madame [I] [T],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 5 janvier 2024, l’état de santé de Madame [I] [T] justifiait une prescription de repos,Dans cette hypothèse, fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision
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