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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Nathalie BOISSEAU 32
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00379
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMGM
AFFAIRE : [L], [I], [N] [C] épouse [O] C/ S.C.P. SCP AMAUGER [T],
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [L], [I], [N] [C] épouse [O]
née le 20 Octobre 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Maître Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Priscille PINEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.P. AMAUGER [T] prise en la personne de Maître [Y] [T], mandataire judiciaire, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ANGLE DROIT SARL D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [C] épouse [O] et Monsieur [E] [O] ont acquis le 4 mai 2018 un ancien chai dans la perspective de le transformer en habitation sise [Adresse 4] à [Localité 10].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 septembre 2021.
Par courriers des 5 juillet et 5 août 2022, la mairie de [Localité 10] a indiqué avoir dressé un procès-verbal d’infraction sur trois points litigieux relatif aux travaux portant sur les parcelles AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 7].
La mairie de [Localité 10] a adopté un arrêté de mise en demeure le 28 octobre 2022 assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard. Les 27 décembre 2022 et 31 juillet 2023, la mairie de [Localité 10] a rejeté deux demandes de permis de construire modificatif déposées par Monsieur [E] [O] assisté de la SARL ANGLE DROIT SARL D’ARCHITECTURE, dite SARL ANGLE DROIT.
Une réunion s’est tenue le 25 juin 2024 entre la mairie de [Localité 10], le conseil de Madame [C] et Madame [V] [S], la nouvelle architecte. Ces derniers ont convenu du dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire modificatif fin 2024. Des désordres sont apparus au cours des travaux.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, Madame [C] a fait citer la SARL ANGLE DROIT, son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SARL ENTREPRISE NOGUEIRA, ses assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, Monsieur [E] [O] et ses assureurs la société ALV SERVICES et la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins notamment d’ordonner une expertise et réserver les dépens (RG N°24/00525).
Suivant décision du 7 janvier 2025, le président a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [G] [P] pour y procéder.
Suivant jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ANGLE DROIT et a désigné la SCP AMAUGER [T] prise en la personne de Maître [Y] [T] en qualité de mandataire liquidateur.
En conséquence, Madame [C] a fait citer, par exploit du 18 avril 2025, la SCP AMAUGER [T] prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANGLE DROIT devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 7 janvier 2025 et de réserver les dépens (RG N°25/00259).
La SCP AMAUGER [T], qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La demanderesse soutient que la responsabilité de la SARL ANGLE DROIT est susceptible d’être engagée au titre de sa garantie décennale, des désordres intermédiaires constatés ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle en vertu de manquements à son devoir d’information et de conseil.
Il a été rappelé dans la note n°1 de l’expert judiciaire que la SARL ANGLE DROIT est intervenue pour la signature des demandes de permis de construire et permis modificatif, pour la signature des marchés de travaux et pour la réception des travaux.
L’expert estime dès lors opportune la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SARL ANGLE DROIT.
Compte tenu des désordres invoqués et de ce qui précède, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SCP AMAUGER [T] prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANGLE DROIT apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SCP AMAUGER [T] prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANGLE DROIT les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 7 janvier 2025 (RG N°24/00525) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 7 janvier 2025 se poursuivront au contradictoire de la SCP AMAUGER [T] prise en la personne de Maître [Y] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL ANGLE DROIT ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SCP AMAUGER [T] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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