Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 23 févr. 2026, n° 26/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01293 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OGU Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/01293 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3OGU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le24 janvier 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [O] [D] [A];
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Février 2026 reçue et enregistrée le 22 Février 2026 à 14 H 22 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [D] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RÉTENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par Monsieur [P] [U]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [D] [A]
né le 11 Février 1999 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
n’est pas présent à l’audience,
représenté par Maître Pauline LAGARDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de M. [Y] [X], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [P] [U] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Maître Pauline LAGARDE, avocat de M. [O] [D] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [D] [A] alias [T] [F] alias [M] [L], se disant né le 11 février 1999 à Oran ou Mostagnem (Algérie), a fait l’objet d’une interdiction de paraître sur le territoire français pendant dix ans prononcée à son encontre à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 05 janvier 2024.
Suite à un contrôle d’identité, il a été placé en garde à vue le 23 janvier 2026. À l’issue de sa garde-à-vue, le parquetier de permanence décidait, concernant le volet pénal de l’enquête, de soumettre l’intéressé à un classement sans suite sous condition de ne pas paraître sur Bordeaux pendant six mois.
Il a ensuite été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 janvier 2026 (notifié à sa personne le même jour à 13H00) pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, confirmée en appel le 30 janvier 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2026 à 14H22, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 23 février 2026 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur n’a pas souhaité se présenter.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé est dépourvu de documents de voyage en cours de validité et fait l’usage d’alias différents rendant complexes son identification, ce qui justifie la demande de prolongation de la rétention. Les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dès le 24 janvier 2026, relancées les 9 février et 19 février 2026. À ce jour, il demeure dans l’attente d’une réponse de leur part.
En défense, le conseil du défendeur soutient qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie. De plus, il a une compagne enceinte qui atteste pouvoir l’héberger.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale ; il s’oppose continuellement et durablement à son éloignement pour ne pas avoir respecté son interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 21 février 2023, ni déféré aux précédentes mesures d’éloignement prononcées les 9 mars 2021 par le préfet de la Haute-Garonne et 2 janvier 2022 par le préfet de la Sarthe ainsi qu’en fournissant des identités différentes pour troubler son identification.
Dès le 24 janvier 2026, les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées aux fins d’identification de l’intéressé et de production d’un laissez-passer consulaire, elles ont été relancées les 9 février et 19 février 2026, la préfecture de la Gironde – laquelle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités concernées – est encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
De plus, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, Monsieur [O] [D] [A] ne peut être placé sous assignation à résidence, malgré les attestations d’hébergement qu’il produit dans un appart’hôtel à Talence, cette solution étant en tout état de cause un logement précaire.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] [D] [A] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [D] [A]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [O] [D] [A] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [D] [A] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 23 Février 2026 à 14 h 20
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [D] [A] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 23 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE le 23 Février 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pauline LAGARDE le 23 Février 2026.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Ordures ménagères ·
- Loyers, charges ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Mission ·
- Adresses ·
- État ·
- Empêchement
- Liquidateur ·
- Batterie ·
- Inventaire ·
- Revendication ·
- Réserve de propriété ·
- Vendeur ·
- Production ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Véhicule
- Participation financière ·
- Foyer ·
- Référence ·
- Logement ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Avantage en nature ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Chine ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Notoire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consorts ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Europe ·
- Partie
- Crédit logement ·
- Société anonyme ·
- Prêt ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Crédit lyonnais ·
- Principal ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés civiles
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.