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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ARLIE CUISINES ET SALLES DE BAINS, la SARL ALIZE 360, S.A.S. MAITRE CUBE c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. BRETONNET, S.A.S. DEVISME, S.A.R.L. EKKOIA |
Texte intégral
N° RG 24/01630 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE76
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01630 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE76
NAC: 54E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL ALIZE 360
à la SCP BOYER & GORRIAS
à la SELAS [C] CONSEIL
à la SELARL CLF
à la SELARL [M]
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MAITRE CUBE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Valérie TRICART, avocat au barreau de TARBES (plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. EKKOIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SEE [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ARLIE CUISINES ET SALLES DE BAINS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.S. BRETONNET, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DEVISME, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ENELECT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
S.A.S.U. ENTREPRISE GENERALE ET PLATRERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GENER FERMETURE MENUIS METAL MIROIT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant) et Maître Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.R.L. LACAZE CARRELAGE ET CHAPE FLUIDE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.R.L. NDEA ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.S. PYRENEES CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant
S.A.S. SOMEPLAC MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. SOMEPOSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. STIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE
N° RG 24/01630 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TE76
S.A.S.U. TK ELEVATOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 18] a rendu une ordonnance en date du 28 avril 2023, à la requête de la SASU ICADE PROMOTION, ayant désigné M. [S] [I] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 22/01802 mesure d’instruction n°23/630).
Puis, par actes du 31 juillet 2024, du 1er août 2024, du 5 août 2024, du 7 août 2024 et du 8 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SAS MAITRE CUBE a fait assigner :
La SARLU EKKOÏA,La SOCOTEC CONSTRUCTION,La SEE ARMADEILH,La SASU ARLIE CUISINE ET SALLE DE BAINS,La SAS BRETONNET,La SAS DEVISME,La SAS ENELECT,La SASU ENTREPRISE GENERALE ET PLATRERIE,La SAS GCM GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE,La SASU GENER FERMETURE MENUIS METAL MIROIT,La SARL LACAZE CARRELAGE ET CHAPE FLUIDE,La SARL NDEA ISOLATION,La SAS PYRENNEES CHARPENTES,La SAS SOMEPLAC MIDI PYRENNEES,La SAS SOMEPOSE,La SAS STIBAT,La SASU TK ELEVATOR France,
Devant la juridiction des référés afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à ces sociétés (RG n° 24/01630).
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 3 octobre 2024, à l’audience du 14 novembre 2024, à l’audience du 5 décembre 2024 et à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, la SAS MAITRE CUBE maintient ses demandes.
La SAS STIBAT demande que la demande de mise en cause soit rejetée, faute de justifier d’un motif légitime la concernant, et que la SAS MAITRE CUBE soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SEE ARMADEILH et la SAS GCM GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE demandent à titre principal que soient rejetées l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS MAITRE CUBE, et à titre subsidiaire qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée.
La SARLU EKKOÏA demande que soit ordonnée l’extension de l’expertise à intervenir, sous les plus expresses réserves de garantie et protestations d’usage.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de lui rendre commune l’expertise ordonnée le 28 avril 2023, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de responsabilité.
La SAS DEVISME demande qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves quant à la mise en cause de sa responsabilité.
La SASU GENER FERMETURE MENUIS METAL MIROIT demande qu’il soit jugé qu’elle émet les plus expresses réserves de fait et de droit sur les affirmations et réclamations des autres parties, et qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours lui soient étendues.
La SARL LACAZE CARRELAGE ET CHAPE FLUIDE demande qu’il soit pris acte qu’elle entend formuler les plus expresses réserves et protestations d’usage quant à la nature des désordres invoqués ainsi qu’à la mise en cause potentielle de sa responsabilité, et qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours lui soient étendues.
La SASU TK ELEVATOR France demande que soi ordonnée l’extension des opérations d’expertise sollicitée au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et notamment, de recevabilité de l’action et/ou de responsabilité, et qu’il soit jugé que ses conclusions constituent une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil interruptible de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensif du délai de l’article 2239 du Code civil.
La SASU ENTREPRISE GENERALE ET PLATRERIE et la SAS BRETONNET expriment à l’audience des protestations et réserves d’usage non écrites.
Bien que régulièrement assignées selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, la SASU ARLIE CUISINE ET SALLE DE BAINS, la SAS ENELECT, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS PYRENNEES CHARPENTES, la SAS SOMEPLAC MIDI PYRENNEES et la SAS SOMEPOSE n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Sur les demandes de la SAS MAITRE CUBE :
La SAS MAITRE CUBE a mis en cause les différents défendeurs afin que les opérations d’expertise confiées à M. [S] [I] par ordonnance du 28 avril 2023 leur soient déclarées communes et opposables.
Il ressort des éléments fournis que la SAS ICADE PROMOTION, demandeur initial à l’expertise, avait selon acte du 25 juin 2018 contracté avec des co-traitants en marché de conception-réalisation, dont la SAS MAITRE CUBE, qui est partie aux opérations d’expertise depuis le début.
Celle-ci avait le rôle de mandataire pendant la phase de réalisation et a sous-traité la réalisation des lots aux entreprises mises en cause.
La SARLU EKKOÏA anciennement Polyexpert avait en charge l’obtention du label E+C aux côtés de SOCOTEC CONSTRUCTION.
De nombreux débats relatifs aux désordres, aux réserves, aux travaux de reprise, à la non obtention du label qui risque de faire perdre des subventions, ont donné lieu à l’expertise à la demande du maître de l’ouvrage qui a avancé des sommes pour lever certaines réserves.
Par conséquent, la SAS MAITRE CUBE justifie d’un motif légitime à assigner ses sous-traitants et les bureaux de contrôle afin de les rendre parties aux opérations d’expertise, et il sera fait droit à ses demandes, sous réserve de ce qu’il sera jugé sur les demandes de la SAS STIBAT ainsi que sur les demandes de la SEE ARMADEILH et de la SAS GCM GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE.
Sur les demandes de la SAS STIBAT :
La SAS STIBAT, titulaire du lot gros œuvre, demande que la demande de mise en cause soit rejetée.
Elle estime que sa seule qualité de sous-traitant ne suffit pas à justifier sa présence aux opérations d’expertise, et ajoute que les notes de l’expert en 2023 et 2024 ne font pas apparaître de difficultés en rapport avec le gros œuvre. Elle considère que la réserve relative à la finition de la cage d’escalier est insuffisante.
La SAS MAITRE CUBE indique que le lot de la SAS STIBAT a fait l’objet de réserves qui n’ont pas toutes été levées, certaines ayant été levées aux frais de la SAS ICADE PROMOTION qui a dépensé pour cela la somme de 588.106,64 euros HT. Elle précise que l’une des réserves non levées concerne les murs béton de la cage d’escalier de l’hôtel EKLO.
Il est établi que la SAS ICADE PROMOTION a avancé des frais pour lever certaines réserves dont certaines concernent le lot gros œuvre, et qu’elle entend en demander le remboursement.
A ce stade, le débat instauré sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, il existe un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS STIBAT et celles-ci lui seront étendues.
Sur les demandes de la SEE ARMADEILH et de la SAS GCM GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE :
La SEE ARMADEILH et la SAS GCM GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE, titulaires du lot VMC, plomberie-chauffage, demandent à titre principal que soient rejetées l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS MAITRE CUBE.
Elles estiment que le moyen selon lequel demeurent de prétendues réserves non levées qui leur incomberait n’est étayé par aucun élément probant. Elle ajoute que la présente instance porte exclusivement sur la non obtention des labels E+C, ce qui est sans lien avec leur lot, pour lequel aucun désordre n’est relevé et les réserves ont été levées.
La SAS MAITRE CUBE indique que l’expertise ne porte pas uniquement sur la non obtention du label et confirme que le marché de la SEE ARMADEILH et de la SAS GCM GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE n’est pas soldé. Elle indique que certaines réserves ont été levées aux frais de la SAS ICADE PROMOTION qui a dépensé pour cela la somme de 588.106,64 euros HT.
Il ressort de l’ordonnance du 28 avril 2023 ayant ordonné l’expertise que la mission porte précisément sur les désordres et réserves, leur existence, leur consistance, leur origine, les travaux de reprise, les réserves subsistantes ou nouvelles, leur éventuelle levée etc, la SAS MAITRE CUBE étant au cœur des opérations dans le cadre de sa mission réalisation. La SEE ARMADEILH et la SAS GCM GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE reconnaissant elles-mêmes que cette mission concerne « les réserves de livraison ». Appuyer leur demande de mise hors de cause sur le moyen selon lequel les réserves sont levées en ce qui les concerne montre précisément qu’elles doivent pouvoir participer à ce débat.
Il est par ailleurs établi que la SAS ICADE PROMOTION a avancé des frais pour lever certaines réserves dont certaines concernent le lot gros œuvre, et qu’elle entend en demander le remboursement.
A ce stade, le débat instauré sur les responsabilités et garanties éventuellement engagées est largement prématuré, alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des intervenants.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes des désordres et les rôles de chaque intervenant, à ce jour non identifiés de façon certaine.
Par conséquent, il existe un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SEE ARMADEILH et à la SAS GCM GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE, et celles-ci leur seront étendues.
Sur les demandes de la SASU TK ELEVATOR :
La SASU TK ELEVATOR France demande notamment qu’il soit jugé que ses conclusions constituent une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil interruptible de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensif du délai de l’article 2239 du Code civil.
Cette demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 53 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront à la charge de la SAS MAITRE CUBE, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à des appels en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
Toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 22/01802 et RG n° 24/01630 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n° 22/01802,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à :
La SARLU EKKOÏA,La SOCOTEC CONSTRUCTION,La SEE ARMADEILH,La SASU ARLIE CUISINE ET SALLE DE BAINS,La SAS BRETONNET,La SAS DEVISME,La SAS ENELECT,La SASU ENTREPRISE GENERALE ET PLATRERIE,La SAS GCM GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE,La SASU GENER FERMETURE MENUIS METAL MIROIT,La SARL LACAZE CARRELAGE ET CHAPE FLUIDE,La SARL NDEA ISOLATION,La SAS PYRENNEES CHARPENTES,La SAS SOMEPLAC MIDI PYRENNEES,La SAS SOMEPOSE,La SAS STIBAT,La SASU TK ELEVATOR France,
les opérations d’expertise confiées à M. [S] [I], suivant la décision en date du 28 avril 2023 (RG n° 22/01802 mesure d’instruction n°23/630) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Déboutons la SAS STIBAT de sa demande de mise hors de cause.
Déboutons la SEE ARMADEILH et la SAS GCM GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE de leur demande de mise hors de cause.
Condamnons la SAS MAITRE CUBE au paiement des entiers dépens.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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