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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 23/06864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. [ A ] société civile immobilière au capital de 3.000 €, S.C.I. [ A ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 23/06864 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUNY
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
S.C.I. [A] société civile immobilière au capital de 3.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 492 817 739, [G] [E] [S], [K] [P] épouse [E] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
S.C.I. [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [G] [E] [S] époux [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [P] épouse [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Renaud ZEITOUN de la SELEURL RENAUD ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : X1
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 3 août 2007, la société anonyme le Crédit Lyonnais a consenti à la société civile immobilière [A] un prêt immobilier d’un montant de 189 000 euros avec un taux d’intérêt annuel de 4,35 % amortissable en 243 mensualités (prêt n° M07074143101).
Par acte sous seing privé du 27 mai 2008 la société anonyme le Crédit Lyonnais a consenti à la société civile immobilière [A] un prêt immobilier d’un montant total de 174 960 euros avec un taux d’intérêt annuel de 4,65 % amortissable en 240 mensualités et un prêt de 15 000 euros au taux d’intérêt annuel de 4,65 %, amortissable en 144 mensualités (prêt n° M08045608701).
M. [G] [E] [Z] [T] et Mme [K] [P], son épouse, en leurs qualités d’associés de la SCI [A] ainsi que la société anonyme Crédit Logement se sont portés cautions de ses prêts.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme Crédit Logement a fait assigner la SCI [A], M. [G] [E] [Z] [T] et Mme [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires du 27 juillet 2023, au visa des articles 2305 et suivants du code civil.
La société Crédit Logement demande au tribunal de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 3 171,69 euros en principal et intérêts arrêtés au 2 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 3 163,89 euros dus à compter du 3 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M07074143101 ;
— 7 239,51 euros en principal arrêté au 2 janvier 2023 outre les intérêts au taux légal sur le principal de 3 163,89 euros dus à compter du 3 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M08045608701 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— et en outre rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge des défendeurs en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner les défendeurs en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse indique qu’elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l’encontre de l’emprunteur et elle revendique la somme dont elle s’est acquittée correspondant aux quittances subrogatives qui ont été établies à son bénéfice, par la société Crédit Lyonnais.
Selon leurs conclusions notifiées électroniquement le 12 juin 2024, la SCI [A], M. [G] [E] [Z] [T] et Mme [K] [P] demandent au tribunal de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils se sont acquittés le 15 mai 2024 du règlement intégral de leur dette.
La clôture de l’instruction a été prononcé le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de “ donner acte ” de tel fait à une partie ou de “ rappeler ” une disposition légale, de telles demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, il ne sera pas répondu aux demandes formées en ce sens par la société Crédit Logement.
1. Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il est constant que les parties défenderesses ont reconnu dans leurs écritures devoir la somme réclamée par la société Crédit Logement au titre du cautionnement des prêts qu’ils ont souscrits.
Les défenderesses démontrent avoir payé la créance de la société Crédit Logement par chèque Carpa d’un montant de 10 411,20 euros le 15 mai 2024.
Dans ces conditions, la demande est devenue sans objet et sera en tant que telle, rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Crédit Logement sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, ce n’est qu’après avoir introduit la présente instance que le Crédit Logement a obtenu le paiement de sa créance.
Dès lors, la SCI [A], M. [G] [E] [Z] [T] et Mme [K] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum à prendre en charge les frais irrépétibles que la société Crédit Logement a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler ou l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de paiement présentée par la société Crédit Logement à l’encontre de la société civile immobilière [A], M. [G] [E] [Z] [T] et Mme [K] [P];
Condamne la société anonyme Crédit Logement à payer les dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la société civile immobilière [A], M. [G] [E] [Z] [T] et Mme [K] [P] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme le Crédit Logement de ses plus amples demandes ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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