Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 25/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Me NAUDIN Anne Cécile
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03496 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SHP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 19 Décembre 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] est propriétaire des lots n°192 et n°210 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 4] , soumis au régime de la copropriété.
Alléguant d’arriérés de charges de copropriété, après une mise en demeure du 13 septembre 2023, un commandement de payer a été signifié le 12 avril 2024 à Monsieur [P] [I] pour un montant en principal de 3155,65 euros;
Ces commandement et mise en demeure étant demeuré infructueux, et après une tentative de règlement amiable du litige, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 4] , représenté par son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE, a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4306,83 € au titre des charges de copropriété dues au 6 mai 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter de l’assignation 1',86 euros au titre des intérêts de retard conformément à l’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967608 € au titre des frais nécessaires2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payerEt le rejet de toute demande de délai éventuel de paiement
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026 date à laquelle le syndicat des copropriétaires requérant a été représenté par son avocat et a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 7003,80 euros au 11 février 2026;
Monsieur [P] [I] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté;
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
I- Sur la recevabilité
Il est justifié par le relevé de propriété et le certificat des services de la publicité foncière versés aux débats que Monsieur [P] [I] est propriétaire des lots n° 192 et n°210 au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1];
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE est en conséquence recevable en ses demandes;
II- Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’ensemble immobilier dénommé, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’ article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En vertu de l’ article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat. Les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’ article 42 de la même loi , les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
Le relevé de propriétéle certificat des services de la publicité foncière l’acte de vente reçu le 11 décembre 2017 par Maître [M] [W] et Maître [J] [S] , notaires à [Localité 2] contrat de syndic du 3 septembre 2025un relevé de compte arrêté au 1Er avril 2025 le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 novembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022, approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2024 et de l’exercice 2025, votant des travaux de suppression du vide ordures, votant la réalisation de travaux de changement de colonne cuisine du bâtiment 19 et leurs modalités de financement ; une attestation de non recours un décompte de charges pour l’année 2022le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 septembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023, adoptant le budget prévisionnel de l’exercice 2024 et 2025 un décompte de charges pour l’année 2023les appels de provisions de l’exercice 2023 et de l’exercice 2024 et 2025 jusqu’au 30 juin 2025le commandement de payer et les courriers de mise en demeure le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2023 et de l’exercice 2024, ajustant le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et votant le budget prévisionnel de l’exercice 2026, votant l’exécution d’un projet de plan pluriannuel des travaux, votant l’exécution de travaux de diagnostic réseaux, votant l’exécution de travaux de réalisation de place pour personnes à mobilité réduite, votant la résiliation du contrat d’entretien des espaces verts et votant la souscription du contrat entretien espaces verts pour un montant de 25380 euros TTC, votant des travaux sur les ralentisseurs
Le décompte actualisé à la somme de 7003,80 euros au 11 février 2026 a été adressé à Monsieur [P] [I] ;
En définitive il ressort des pièces susvisées que s’agissant des charges de copropriété proprement dites, la créance du syndicat des copropriétaires demandeur apparaît certaine liquide et exigible à hauteur de 4737,58 euros au 11 février 2026, appel de fonds du premier trimestre 2026 inclus;
Sur les frais nécessaires au recouvrement de la créance:
Selon l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires’ au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Il est rappelé que l’imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires , ce qui est soumis à l’appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
Les frais de mise en demeure, de relance, de constitution de dossier, de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et de prise d’hypothèque doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire et non du syndicat des copropriétaires.
Le contrat de syndic produit aux débats prévoit la tarification des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de relance, de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice, de suivi du dossier transmis à l’avocat, étant précisé dans ces deux derniers cas, « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » ;
Dès lors les frais facturés par le syndic au titre du gestion de contentieux et de constitution du dossier doivent être écartés, en l’absence de démonstration de diligences particulières excédant la mission élémentaire du syndic de recouvrer les charges laquelle est comprise dans sa rémunération forfaitaire, ces frais étant répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes ;
Les frais d’assignation en justice, font l’objet des dépens de l’instance et les frais d’avocat seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il ressort du décompte versé aux débats et des développements susvisés que la somme de 598 euros (60+18+54+44+72+350 au titre des mises en demeure, commandement de payer du 12 avril 2024, relance, un courrier avocat et constitution d’hypothèque ) sera retenue au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, le surplus n’étant pas justifié ;
Monsieur [P] [I] sera dès lors condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE, les sommes suivantes:
4737,58 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au 11 février 2026, appel de fonds du premier trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2024 sur la somme de 2383,06 euros déduction faite des frais et pour le surplus à compter du présent jugement; 598 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance; Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation à une somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au Syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sollicite la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété.
En l’espèce, les pièces produites établissent que Monsieur [P] [I] est un débiteur chronique et commet régulièrement des manquements répétés à ses obligations de paiement des charges depuis le mois de décembre 2022, et ne justifie pas de difficultés particulières ;
Il est admis que les manquements répétés par un copropriétaire à son obligation essentielle de paiement de ses charges, sans justifier de raisons valables, de surcroît dans une petite copropriété dotée d’un faible budget, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’ensemble immobilier dénommé, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, étant rappelé que le Syndicat des copropriétaires n’a pas vocation à faire systématiquement l’avance des fonds à un copropriétaire délibérément défaillant.
En conséquence, Monsieur [P] [I] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [I] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens;
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [P] [I] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 4] , représenté par son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE, recevable en ses demandes;
Condamne Monsieur [P] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 4] , représenté par son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE, les sommes suivantes:
4737,58 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au 11 février 2026, appel de fonds du premier trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2024 sur la somme de 2383,06 euros déduction faite des frais et pour le surplus à compter du présent jugement; 598 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance;
Condamne Monsieur [P] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 4] , représenté par son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts;
Condamne Monsieur [P] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 4] , représenté par son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [I] aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Chine ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Notoire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Ordures ménagères ·
- Loyers, charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consorts ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Europe ·
- Partie
- Crédit logement ·
- Société anonyme ·
- Prêt ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Crédit lyonnais ·
- Principal ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés civiles
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Charges
- Réserve ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Label ·
- Lot ·
- Défaillant ·
- Métal
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Identité ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.