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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 17 sept. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société QBE EUROPE SAINV |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00144
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTQ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le dix sept septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [U] [I] [J] [N] épouse [P],
demeurant [Adresse 7]
et
M. [F] [W] [H] [N],
demeurant [Adresse 2]
et
M. [B] [E] [D] [N],
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Maître Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S. URETEK FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société QBE EUROPE SAINV
selon poursuites exercées par sa succursale QBE France inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 842 689 556, sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Laura AUBERY
Maître [C] [S] de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE
Me Charlotte DONAT
Maître [G] [A]
Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [P] née [N], Monsieur [F] [N] et Monsieur [B] [N] (les consorts [N]) sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation avec remise, cour et petit jardin, située [Adresse 8] à [Adresse 12].
En 2012, ce bien a fait l’objet d’une déclaration de sinistre par l’auteur des consorts [N] auprès de son assureur AXA FRANCE, suite à l’apparition de fissures, la Commune de [Localité 13] ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle le 21 mai 2013.
Ce sinistre a été pris en charge par AXA et a donné lieu à une solution de reprise par injection de résine confiée à la société URETEK FRANCE assurée auprès de la société QBE EUROPE. Les travaux réalisés ont été payés et réceptionnés.
La société RD BAT intervenait pour les travaux de maçonnerie.
Les consorts [N] exposent que des fissures sont réapparues en 2020 avec une aggravation nette des fissures et des atteintes à la structure de l’immeuble en 2022, ce qui donnait lieu à une nouvelle déclaration de sinistre. L’été 2022 a été particulièrement sec et a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 21 juillet 2023.
La société AXA FRANCE refusait toute nouvelle prise en charge.
Parallèlement, la société URETEK France procédait à des nouvelles injections de résine en juin 2023.
D’après les requérants, dès le mois décembre 2023, les fissures sont réapparues.
La société QBE organisait deux expertises amiable les 1er février 2024 et 8 avril 2024 avant de financer une étude de sol confiée à l’entreprise GEOTEC.
Au mois de décembre 2024, les consorts [N] ont constaté une nouvelle aggravation des fissures en façade et sur l’escalier central.
Dans ces circonstances, par exploits des 20 et 25 juin 2025, les consorts [N] ont saisi le juge des référés, au contradictoire des société AXA, URETEK France et QBE EUROPE pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire et la condamnation in solidum des assureurs à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA demande au juge des référés de constater principalement la prescription de l’action des consorts [N] à son encontre et ainsi de la mettre hors de cause. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage et en tout état de cause demande la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au débouté de la demande du même chef formulée par les consorts [N].
La société QBE formule les réserves et protestations d’usage et conclut au débouté des demandes au titre des frais irrépétibles.
La société URETEK FRANCE demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de rejeter la demande de mise hors de cause d’AXA.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « donner acte », ne constituent pas au sens des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile des prétentions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif mais seront examinées au titre des moyens dans les motifs de la décision.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les pièces communiquées établissent la réalité des désordres et permettant d’ordonner une mesure d’expertise avant tout litige, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus.
Comme il a été mentionné ci-dessus, il n’appartient pas au juge des référés de constater la prescription de l’action des requérants à l’encontre de AXA qui demeurera donc à la cause.
Sur les demandes accessoires :
Les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société AXA de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [Y] [L] [Adresse 14] – Cabinet ELLYPS – [Adresse 5] avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux, [Adresse 9]
• Consulter tout document
• Entendre tout sachant
• Préciser les désordres qui ont affectés et affectent l’immeuble litigieux,
• Préciser la cause et l’origine des désordres constatés en indiquant pour chacun d’eux s’ils sont constitutifs à une conception inadaptée ou à une réalisation défectueuse du confortement réalisé par la société URETEK France au cours de l’année 2015,
• Dire en particulier si les désordres constatés peuvent résulter des événements ou phénomènes classés catastrophe naturelle objet de l’arrêté du 21 juillet 2023, ou s’ils étaient apparus avant,
• En cas d’antériorité de ces désordres, préciser si les événements ou phénomènes classés catastrophe naturelle par l’arrêté du 21 juillet 2023 ont pu constituer des facteurs d’aggravation de ces désordres antérieurs,
• Préciser également en cas d’aggravation des désordres antérieurs si les désordres constatés peuvent avoir pour cause une mauvaise réalisation des travaux de reprise des désordres antérieurs ou une insuffisance des travaux de reprise des désordres antérieurs,
• Préciser les conséquences des désordres éventuellement constatés pour l’immeuble et en particulier s’ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à la destination,
• De manière générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les garanties et responsabilités encourues,
• Décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres, en chiffrer le coût et préciser la durée normalement prévisible des travaux de remise en état,
• Analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Disons que les consorts [N] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 octobre 2025 à peine de caducité de la présente décision, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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