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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/01312 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ERON Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 Février 2026
N° RG 24/01312 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ERON
Minute : 2026/62
DEMANDERESSE :
S.A. RÉGIONALE D’H.L.M LOIR ET CHER LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection
En présence de Madame [X] HAMON, Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITION : Madame [D] [I]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 17 mars 2017, la SA [Adresse 10] a consenti un bail d’habitation à Madame [D] [I] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], contre le paiement d’un loyer mensuel de 522,00 euros.
Le 29 septembre 2023, la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu’un commandement pour défaut d’assurance à Madame [D] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2024, remis à étude, dénoncé le 07 mars 2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir-et-Cher, la SA [Adresse 10] a fait assigner Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins de :
à titre principal : Constater l’acquisition des clauses résolutoires et la résolution du bail liant les parties ;Ordonner l’expulsion de Madame [D] [I], à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois, après le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, prévu par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ce bien, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier ; Condamner Madame [D] [I] à lui payer les sommes suivantes :* 4.018,94 euros suivant décompte arrêté au 29 novembre 2023, terme du commandement de payer resté infructueux, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l’assignation,
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
à titre subsidiaire :Prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire, conformément aux dispositions combinées des articles 1217, 1728 du code civil, et 1224 et suivant du code civil et en conséquence, Ordonner l’expulsion de Madame [D] [I] dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier, Condamner Madame [D] [I] à lui payer les sommes suivantes : * 4.699,66 euros suivant décompte arrêté au 07 décembre 2023, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir,
* une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
condamner Madame [D] [I] au paiement d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enjoindre à Madame [D] [I] de justifier de son assurance par la remise d’une attestation au bailleur couvrant la période d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la date anniversaire du contrat,condamner Madame [D] [I] aux dépens incluant notamment le coût des deux commandements visant la clause résolutoire, ainsi que le coût des pénalités de retard.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice.
Un rendez-vous de conciliation a été fixé au 21 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA RÉGIONALE d’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.047,74 euros au 21 novembre 2025, hors frais de procédure.
Bien que Madame [D] [I] ait été assignée à étude, Madame [D] [I] n’était pas présente ni représentée à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
* Sur la notification au préfet :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 07 mars 2024, soit plus de six semaines avant la première audience en date du 03 juillet 2024.
* Sur la saisine de la CCAPEX :
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 ajoute, à compter du 1er janvier 2015, que les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La SA [Adresse 9] justifie avoir saisi la CCAPEX le 09 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 05 mars 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. La demande formée par la SA [Adresse 9] est donc recevable.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 17 mars 2017, le commandement de payer délivré le 29 septembre 2023 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 3.219,26 euros à la charge de Madame [D] [I] à la date du commandement. Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 3.047,74 euros, hors frais de procédure, en produisant un relevé de compte arrêté au 21 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
En conséquence, Madame [D] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 3.047,74 euros au titre des impayés de loyers et charges ou indemnités d’occupation arrêtés au 21 novembre 2025 avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 4.018,94 euros à compter de l’assignation et du jugement à intervenir pour le surplus.
* Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et délais
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article XII des conditions générales de location une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2023, la SA [Adresse 9] a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3.219,26 euros en principal au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer et les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi malgré que le commandement de payer vise un délai de six semaines.
Ainsi, la locataire avait jusqu’au 29 novembre 2023 pour régler la somme de 3.219,26 euros sollicitée dans le commandement de payer. Entre le 29 septembre 2023 et le 29 novembre 2023, la locataire a réglé la somme de 149,54 euros le 07 octobre 2023 et la somme de 149,54 euros le 07 novembre 2023, ces sommes sont insuffisantes pour éteindre les causes du commandement de payer.
Les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées en intégralité, dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont ainsi réunies au 30 novembre 2023.
* Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article VIII une clause résolutoire pour défaut d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023 la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT a fait signifier à la locataire un commandement d’avoir à justifier de l’assurance visant cette clause. Il est indiqué que la locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai requis.
Néanmoins, la SA [Adresse 9] demande dans le dispositif de ses écritures que soit constatée l’acquisition des clauses résolutoires, elle sollicite dans le même temps que sa créance de loyers et charges impayés soit arrêtée à 4.018,94 euros au 29 novembre 2023 et le paiement d’une indemnité d’occupation à l’expiration d’un délai de deux mois après le commandement de payer du 29 septembre 2023 resté infructueux alors que le commandement pour défaut d’assurance prend effet à un mois. Elle sera donc réputée abandonner sa demande à ce titre.
* Sur l’indemnité d’occupation
Madame [D] [I] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 30 novembre 2023 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant mensuel des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail à compter du 22 novembre 2025 compte tenu des éléments qui précédent.
* Sur la demande d’astreinte de justifier d’une assurance
La SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT démontre avoir sollicité, sans succès, auprès de la locataire les justificatifs de l’assurance la garantissant contre les risques dont elle doit répondre alors qu’il s’agit d’une obligation essentielle découlant du bail. Il convient donc de faire droit à la demande de ce chef. Le recours à une astreinte n’apparaît toutefois pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [I] succombe à l’instance de sorte qu’elle supportera les dépens, comprenant notamment le cout du commandement de payer délivré et de l’assignation.
En revanche, le coût du commandement d’avoir à justifier d’une assurance, qui a été déclaré abandonné et qui aurait pu faire l’objet du même acte que le commandement de payer restera à la charge de la bailleresse.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [D] [I] sera condamnée à verser à la SA [Adresse 9] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT recevable ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 3.047,74 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4.018,94 euros, et du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 17 mars 2017 entre la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT d’une part et Madame [D] [I] d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT que Madame [D] [I] est désormais occupante sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [I] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [D] [I] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la SA [Adresse 9] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation de bail, soit une somme égale au dernier loyer en cours augmenté des charges outre les revalorisations légales, et ce, à compter du 22 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ENJOINT à Madame [D] [I] de justifier à première réquisition d’une attestation d’assurance valide couvrant les lieux jusqu’à son départ ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE Madame [D] [I] à verser à la SA RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [D] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
En revanche, DIT que le coût du commandement de justifier d’une assurance locative restera à la charge de la SA [Adresse 9] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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