Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 juin 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [Localité 8]-Anne [Localité 6] 111
— Expertises x2
Grosse délivrée à : Maître [Localité 8]-Anne [Localité 6] 111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00324
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00269 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLZL
AFFAIRE : [G] [U] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le 21 Août 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 31 janvier 2023, Monsieur [G] [U] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [F] [H] d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant la somme de 149 000 euros.
Soutenant subir des infiltrations importantes connues du vendeur, Monsieur [U] a fait citer, par exploit du 25 avril 2024, Monsieur [H] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Par décision en date du 20 août 2024 (RG n°24/00262) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [I] [O] pour y procéder.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la vice-présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a fait droit à la demande de Monsieur [H] en ordonnant que les opérations d’expertises ordonnées le 20 août 2024 se poursuivent au contradictoire de la société CHATEL ETANCHEITE.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 15 octobre 2024, puis une seconde le 7 janvier 2025.
Monsieur [G] [U] a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par exploit du 14 avril 2025 devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 20 août 2024 et réserver les dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], qui a été régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par mail du 26 mai 2025 dont lecture a été donnée à l’audience, Monsieur [L] [D] en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété, a indiqué ne pouvoir être présent à l’audience mais être représenté par Madame [V] [E], propriétaire de l’appartement voisin.
Madame [V] [E] ne s’est pas opposée à la demande d’extension de la mesure d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Dans sa note n°2 en date du 7 janvier 2025, l’expert judiciaire indique qu’il apparait indispensable que le syndic, qui a été entendu en qualité de sachant, indique la date de sa prise de fonction et que ce dernier, ou tout autre partie, diffuse le règlement de copropriété de l’immeuble ainsi que les devis pour réaliser les travaux nécessaires à la parfaite étanchéité de la terrasse et des couvertures défectueuses. Enfin, il autorise le syndic de l’immeuble à prendre des mesures conservatoires après avoir soumis les devis au contradictoire des parties.
La demande d’extension de la mesure d’expertise au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
En l’absence de contestation, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 20 août 2024 (RG n°24/00262) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 20 août 2024 (RG n°24/00262) se poursuivront au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
DISONS que l’expert devra convoquer syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celui-ci sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Lien ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Origine ·
- Sécurité sociale
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches ·
- Liquidateur ·
- Ordre de service ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Voirie ·
- Chirographaire
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Associations ·
- Etat civil ·
- Sabah ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Médiation ·
- Dépens
- Congé ·
- Société générale ·
- Permis de construire ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inexecution ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix ·
- Acte ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Part
- Sociétés ·
- Bâtiment préfabriqué ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Sinistre ·
- Prescription ·
- Communication ·
- Action ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Famille ·
- Ministère public ·
- Papier ·
- Courriel ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
- Foyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Tableau ·
- Contestation sérieuse ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.