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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 23 juin 2025, n° 23/03505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 23/03505 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKGC
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société NOVEO’S EAT
C/
Société COSY HOME FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société NOVEO’S EAT
78 rue du Général EISENHOWER
92140 CLAMART
représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1570
DEFENDERESSE
Société COSY HOME FRANCE
2 rue Godot de Mauroy
8 boulevard de la Madeleine
75009 PARIS
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 24 mars 2023, la société NOVEO’S EAT a fait assigner la société COSY HOME FRANCE devant ce tribunal, aux fins de voir :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société NOVEO’S EAT ;
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité du commandement de payer en date du 23 février 2023 ;
Si par extraordinaire, le Tribunal, estimait le commandement de payer régulier :
CONSTATER la mauvaise foi du Bailleur et en tirer toutes les conséquences ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
— se rendre sur place 15 rue de l’Ancienne Mairie 92110 CLICHY,
— visiter les locaux, les décrire,
— entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tous sachant,
— recueillir l‘avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, y répondre,
— se faire communiquer par les parties tous éléments justificatifs de leurs prétentions respectives,
— en tenant compte de la situation des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, rechercher et donner à la juridiction tous éléments de nature à lui permettre de :
— déterminer si les locaux loués permettent l’exercice de l’activité autorisée,
— déterminer le montant du préjudice subi par le locataire du fait de l’impossibilité d’utiliser le local conformément à sa destination pendant la période des travaux,
— déterminer la perte de la valeur du fonds de commerce (droit au bail, perte de la clientèle, etc.) et la perte d’exploitation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
INVITER les parties à entrer en médiation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER des délais de payer sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir afin de permettre à la société NOVEO’S EAT de solder sa dette réelle ;
CONDAMNER la société COSY HOME au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COSY HOME aux entiers dépens.
La société COSY HOME FRANCE, assignée par acte remis par acte remis à personne habilitée, et à laquelle le commissaire de justice instrumentaire indique avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société NOVEO’S EAT.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « recevoir » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
I – Sur les demandes principales de la société NOVEO’S EAT
La société NOVEO’S EAT demande principalement au tribunal d’annuler le commandement de payer que la société COSY HOME FRANCE lui a fait signifier le 23 février 2023 et d’ordonner une expertise ; subsidiairement, d’inviter les parties à entrer en médiation ; et, en tout état de cause de lui accorder vingt-quatre mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dont elle pourrait être redevable.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, alors qu’elle supporte la charge de la preuve en sa qualité de demanderesse à la procédure, la société NOVEO’S EAT n’a produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions ce, malgré la demande de transmission de son dossier de plaidoirie notifiée par voie électronique selon bulletin du 06 mai 2025.
La société NOVEO’S EAT sera donc déboutée de l’ensemble des demandes précitées.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société NOVEO’S EAT, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les circonstances d’équité justifient que la société NOVEO’S EAT, condamnée aux dépens, soit déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société NOVEO’S EAT de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société NOVEO’S EAT aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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