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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02066 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02066 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU6W
DEMANDERESSE :
Mme [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CAPRON
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 10] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [B] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [Y] embauchée le 12 décembre 1987 au sein de la société [9] exerçait dans le dernier état de la relation, la profession de concepteur producteur.
Le 1 er septembre 2022, Mme [G] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 8], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 août 2022 par le Docteur [Z] faisant état d’un « Syndrome dépressif, épuisement professionnel »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 8] a sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 30 mars 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [G] [Y] au motif que « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’absence d’éléments factuels tels qu’une charge de travail augmentée, un manque de latitude décisionnelle, un manque de soutien de l’employeur et une insécurité de l’emploi Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle »
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié à Mme [G] [Y] par courrier en date du 14 avril 2023 reçu à une date non précisée.
Par recours reçu le 27 juin 2023, Mme [G] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge émise par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10]-[Localité 8].
A défaut de réponse de la commission dans le délai, Mme [G] [Y] a saisi par courrier adressé le 26 octobre 2023 la présente juridiction sur la décision implicite de rejet.
Parallèlement dans le cadre de sa séance du 25 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de Mme [G] [Y].
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02066 a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023 où elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement en date du 08 février 2024, le tribunal a , avant dire droit, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [G] [Y] à savoir un « syndrome dépressif » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles
Le CRRMP a rendu son avis en date du17 avril 2024 ; il énonce " L’assurée travaille pour une société de vente par correspondance depuis 1987.Elle occupe depuis 2019 un poste de concepteur producteur
Elle décrit une surcharge de travail, une absence de reconnaissance de la part de sa hiérarchie, une mise à l’écart, un manque de soutien dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise.
Pour autant de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure .Par ailleurs aucune pièce nouvelle n’a été portée à la connaissance du CRRMP en deuxième instance
Dans ces conditions, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
L’affaire a été rappelée le 19 novembre 2024 et mise en délibéré le 14 novembre 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [G] [Y] sollicite de :
— Dire que la dépression dont souffre Mme [G] [Y] a une origine professionnelle
— Accorder à Mme [G] [Y] le bénéfice de la législation relative à la maladie d’origine professionnelle
— Déclarer la décision opposable à la société [9]
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux frais irrépétibles que Mme [G] [Y] a exposés à hauteur de 3 840euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait état de ce que l’avis du CRRMP des Hauts de France est approximatif et lacunaire alors que celui du Grand Est est contestable en ce qu’il méconnait la durée dans laquelle se sont inscrits les facteurs de risques soit deux ans.
Il fait état d’une charge de travail excessive induite par la manière dont sa mission était organisée ;il relève que la souffrance de Mme [G] [Y] a d’ailleurs été identifiée par sa hiérarchie mais que la prise en charge a été tardive et incomplète.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite d’entériner l’avis du CRRMP et de débouter Mme [G] [Y] de ses demandes.
MOTIFS
SUR L’ORIGINE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Par ailleurs, il est constant que le tribunal n’est pas lié par les avis concordants des deux CRRMP saisis.
Sur ce il convient de rappeler que la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie requiert :
— l’existence d’une pathologie ; en l’espèce la pathologie psychique (qui doit se distinguer de la lassitude au travail) résulte du certificat médical produit que le tribunal ne peut remettre en cause s’agissant d’une appréciation médicale
— un lien entre la pathologie et le travail ; néanmoins si le lien doit être direct, il doit être également essentiel.
L’essentialité du lien signifie que le tribunal ne peut se contenter du constat que la pathologie est en lien avec le travail ; il doit rechercher si tout salarié placé dans la même situation s’exposait à développer la pathologie en cause. Ceci signifie qu’un ou des risques psycho sociaux doivent être objectivés.
Ainsi en l’espèce il peut être considéré que la souffrance au travail de Mme [G] [Y] n’est guère discutable ; en effet l’évaluation annuelle en date du 5avril 2022(pièce 8) permet de constater que celle-ci avait été identifiée par sa hiérarchie.
De fait dans celle-ci ,la hiérarchie relève que Mme [G] [Y] signale qu’elle travaille jusqu’à « zeure » ce qui fait douter la direction de sa capacité à s’organiser étant la seule de l’équipe à faire remonter ce genre d’horaire,et donc de sa crainte que sa vie professionnelle ne nuise à sa vie privée et qu’elle a pu constater une perte de confiance en elle de Mme [G] [Y].
Pour autant tel que précisé ci-dessus le seul fait que Mme [G] [Y] ait pu se sentir mal au travail ne signifie pas qu’il ait existé des risques psycho sociaux au sein de l’entreprise.
Ainsi Mme [G] [Y] se doit de rapporter la preuve d’un risque psycho social qui ferait que tout individu placé dans sa situation s’exposait à développer unne pathologie psychique
De fait Mme [G] [Y] reproche à la société [9] une prise en charge tardive et incomplète de son malaise.
Or la problématique de la prise en charge relève soit du conseil de prud’hommes pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité soit de la présente juridiction dans le cas où le caractère professionnel de la maladie est établie ; l’attitude de l’employeur dans la prise en charge de son mal être au travail est donc indifférente au préalable de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Mme [G] [Y] qui travaille depuis de nombreuses années sur la même fonction (même si son secteur d’activité a été changé en novembre 2021) ,fait par ailleurs état de ce que ce n’est pas la nature de ses missions qui est en cause puisqu’elle n’en a jamais souffert jusqu’en 2020 mais l’organisation du travail qui est la cause exclusive de ses souffrances psychologiques (page 4 et 8 de ses conclusions)
Or d’une part le fait d’exprimer son malaise après 33ans d’ancienneté n’implique pas que celui-ci soit nécessairement et essentiellement lié au travail sauf à reconnaître le caractère nécessairement professionnel de la pathologie au terme d’une certaine ancienneté. En d’autres termes il ne peut être déduit que parce que Mme [G] [Y] n’a pas rencontré de problème jusqu’en 2020 aux mêmes fonctions que c’est nécessairement l’organisation du travail qui aurait été modifiée avec induction d’une surcharge de travail.
D’autre part Mme [G] [Y] fait état d’un mail adressé le 10 février 2020 suite à un voyage en Afrique du Sud où les 11h de repos entre deux journées de travail n’avaient pas été respectés et d’un mail du 4 septembre 2020 en ces termes « je le sais bien mais attention pour info, je suis tout autant que vous un être humain ..Je travaille sur mes jours de repos le matin, la nuit.. ce n’est pas moi qui fait les plannings, je ne fais que les subir » ; néanmoins ces deux mails antérieurs de deux ans au constat de la pathologie, ne peuvent constituer la preuve d’une désorganisation structurelle dans le temps au sein du service .
De fait sans nier ni la souffrance au travail de Mme [G] [Y] ni son lien avec le travail, les CRRMP ont exclu le caractère d’essentialité au motif de l’absence d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure ce que ne peut que confirmer le tribunal.
Mme [G] [Y] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux éventuels dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu les avis de CRRMP
DEBOUTE Mme [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE Mme [G] [Y] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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