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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00561 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y75Q
N° de MINUTE : 25/02210
DEMANDEUR
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Ayant pour avocate Me MOUMEN Rim, avocate au barreau de Seine Saint-Denis
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2022, Mme [S] [F] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du 8 août 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail, une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle lui a toutefois refusé le bénéfice de l’AAH et la PCH.
Le 9 octobre 2023, Mme [S] [F] a formé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par décision du 28 novembre 2023, la CDAPH a rejeté sa contestation.
Le 22 février 2024, Mme [S] [F] a de nouveau formé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’AAH.
Par lettre recommandée reçue le 22 février 2024 au greffe, Mme [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH.
Par décision du 12 mars 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation au motif que son recours était irrecevable.
Par requête reçue le 22 février 2024, Mme [S] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre les décisions de la CDAPH.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au docteur [N] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 14 juin 2022, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements;après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [S] [F],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
8. dire si Mme [S] [F] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;
9. dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;
10 dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
11- faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [N] a procédé à l’examen de Mme [S] [F] et a exposé son rapport à l’audience.
Mme [S] [F], comparante en personne, demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [F] de sa demande.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Mme [F] présente un syndrome anxio-dépressif entraînant des difficultés légères dans les interactions sociales et la gestion des démarches de sorte qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Mme [F] ayant peu travaillé il y a plusieurs année, l’impact de sa problématique psychique sur sa capacité à s’insérer dans la vie professionnelle est difficile à évaluer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes : « Mme [S] [F] est âgée de 66 ans le jour de l’examen d’expertise. Elle vit seule, a peu de contacts avec son fils de 31 ans.
Elle a perdu son père à l’âge de 13 ans. Elle a vécu dans un habitat insalubre lié à son impossibilité d’obtenir par elle-même son logement. Il semble que la découverte de la situation de cette personne soit fortuite, par l’intervention de son médecin traitant.
Mme [S] [F] a été scolarisée jusqu’à l’âge de 14 ans. Elle a ensuite effectué un apprentissage de couture et un brevet de technicienne en prêt-à-porter. Elle a exercé le métier de couturière en atelier pendant quelques années, elle a été licenciée à cause de ses conditions de vie et d’hygiène.
Elle a exercé le métier de cantinière pendant 5 à 6 ans.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : père et mère atteint de maladie psychiatrique, son père et un de ses 2 frères sont décédés.
Personnels :
Médicaux : Mme [S] [F] est atteinte d’un cancer du poumon depuis 2024.Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapportéHistoire de la pathologie actuelle :
Mme [S] [F] est atteinte d’un syndrome de stress post traumatique sévère et chronique du fait de maltraitances intrafamiliales. Elle ne peut plus travailler depuis 1994. Son état psychique a évolué vers une diminution de ses facultés intellectuelles. La sévérité de sa dépression a entrainé une dénutrition à l’origine de la perte de l’ensemble de sa dentition à l’âge de 36 ans. Elle sait lire et écrire.
Dépôt du 1er dossier MDPH à 62 ans
Compensations déjà accordées : RQTH, l’avis psychiatrique du docteur [Z] [E], médecin psychiatre, du dossier de demande de compensation indique l’impact sévère de l’état psychique de Mme [S] [F] dans son autonomie sociale, professionnelle et familiale.
Doléances : Mme [S] [F] se plaint de perte de mémoire, de fatigue chronique, d’insomnies.
Examen clinique ce jour :
Mme [S] [F] s’exprime correctement de façon ralentie. Elle est en capacité d’effectuer les actes de la vie quotidienne de façon très lente. Elle n’a jamais été en capacité d’effectuer les activités de la vie quotidienne dans les domaines de la vie sociale, professionnelle, personnelle et familiale.
Les relations aux autres sont difficiles pour Mme [S] [F].
Traitements habituels actuels : antidépresseurs et traitement oncologique.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Mme [S] [F], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 14 juin 2022 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité permanente de Mme [S] [F] est égal ou supérieur à 80 % par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées dans le domaine psychique, intellectuel et de la communication ;Mme [S] [F] devrait pouvoir bénéficier de l’attribution de l’AAH de façon permanente ;Mme [S] [F] rencontre plusieurs difficultés graves pour la réalisation de 2 activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel – toilette, habillage, alimentation, élimination – , les déplacements et la participation à la vie sociale en particulier dans le domaine de la communication et celui des tâches et exigences générales : gérer des tâches multiples.Mme [S] [F] pourrait bénéficier de l’accompagnement pas un SAVS ou un SAMSAH. »
A l’audience, la MDPH fait valoir que Mme [F] est sorti du cadre professionnel depuis 1990. Elle précise qu’une évaluation a été faite par un psychiatre de la MDPH qui a conclu à un taux inférieur à 50%.
Les termes du rapport sont clairs sur l’existence d’une pathologie psychiatrique sévère consécutive à des maltraitances dans l’enfance justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 80%. Le détail de l’évaluation faite par le médecin psychiatre de la MDPH n’est pas versé aux débats de sorte qu’en l’état, il convient d’entériner les conclusions du rapport du docteur [N] précises et circonstanciées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’attribution de l’AAH de Mme [F] à compter du 14 juin 2022 et pour une durée de cinq ans compte-tenu de l’ancienneté de la pathologie à l’origine du handicap et de l’absence de perspective d’évolution favorable.
Sur les frais de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée aux dépens.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00561 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y75Q
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [S] [F] présente un taux d’incapacité supérieur 80% ;
Fait droit à la demande de Mme [S] [F] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 14 juin 2022, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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