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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 oct. 2024, n° 21/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GENERALE IMMOBILIERE c/ S.C.I. TRUBLION |
Texte intégral
Minute n°2024/667
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/00848
N° Portalis DBZJ-W-B7F-I5OX
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDERESSE :
S.C.I. TRUBLION, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303 et par Me Bruno HUCK, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 juin 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Depuis 1969, la société GENERALE IMMOBILIERE est locataire d’un local commercial situé au rez de chaussé de l’immeuble sis sur la parcelle n°[Cadastre 5] de la [Adresse 1] à [Localité 8].
Suite au rachat de cette parcelle par la SCI TRUBLION, celle-ci est devenue la bailleresse de la société GENERALE IMMOBILIERE.
La SCI TRUBLION a délivré à la société GENERALE IMMOBILIERE un premier congé le 22 décembre 2017 pour reprise de l’immeuble avec résiliation du bail à l’échéance du 30 juin 2018.
La société GENERALE IMMOBILIERE a contesté en justice ce congé.
En cours de procédure, la SCI TRUBLION a obtenu un permis de construire et de démolir le 9 novembre 2020.
La SCI TRUBLION a alors fait délivrer à la société GENERALE IMMOBILIERE un second congé le 21 décembre 2020 pour le 30 juin 2021 en se prévalant à nouveau des dispositions de l’article L145-4 du code de commerce l’autorisant à donner congé à l’expiration d’une période triennale dans le cadre d’une opération de démolition-reconstruction de l’immeuble abritant les locaux loués.
En février 2021, la SCI TRUBLION a sollicité en référé la réalisation d’une expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction à régler à la société GENERALE IMMOBILIERE en application de l’article 145-18 du code de commerce ainsi que l’indemnité d’occupation en cas de maintien de la locataire dans les lieux. Par ordonnance de référé du 1er juin 2021, une expertise a été ordonnée.
La société GENERALE IMMOBILIERE a contesté en justice ce second congé du 21 décembre 2020, étant précisé que le Tribunal judiciaire de Metz s’est prononcé sur le premier congé par jugement du 5 novembre 2021. Dans cette décision, le Tribunal a rejeté les exceptions de nullité du congé délivré le 22 décembre 2017 soulevées par la société GENERALE IMMOBILIERE et a confié à un expert judiciaire la mission de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à régler à cette dernière ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 17 mars 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 23 mars 2021, la SAS GENERALE IMMOBILIERE a constitué avocat et a assigné la SCI TRUBLION devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCI TRUBLION a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 avril 2021.
Par acte notifié par RPVA le 12 janvier 2022, le conseil de la SAS GENERALE IMMOBILIERE a déposé son mandat et un nouvel avocat s’est constitué en ses lieu et place.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 26 juin 2024 pour permettre au demandeur de régulariser une requête en rabat de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats.
Par requête notifiée au RPVA le 15 avril 2024, la SAS GENERALE IMMOBILIERE a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état.
L’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 26 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives n°1, notifiées par RPVA le 6 février 2023, la SAS GENERALE IMMOBILIERE demande au tribunal au visa des articles L 145-4 et L145-18 du code de commerce, de :
— Dire et juger la demande recevable et bien fondée.
En conséquence,
— Constater que le congé d’un bail commercial signifie le 21 décembre 2020 par la SCI TRUBLION à la Société GENERALE IMMOBILIERE ne respecte pas les dispositions d’ordre public du Code de Commerce.
— Constater que les articles L 145-4 et L 145-18 sont d’ordre public.
En conséquence,
— dire et juger le congé délivré nul et de nul effet
Subsidiairement,
— constater que les conditions d’applicabilité des articles L 145-4 et L 145-18 du Code de Commerce ne sont pas remplies.
En conséquence,
— dire et juger le congé irrecevable.
— Condamner la SCI TRUBLION à payer à la Société GENERALE IMMOBILIERE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
— Condamner la SCI TRUBLION en tous les frais et dépens.
— Au regard des articles 514 et 515 du C.P.C., dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GENERALE IMMOBILIERE fait valoir :
— que le congé litigieux a la volonté de tromper la demanderesse en mettant en exergue un délai de recours de 2 ans alors qu’en matière de résiliation de bail pour démolition et construction nouvelle c’est un délai court de 3 mois qui est applicable ; qu’en faisant valoir exclusivement ce délai de deux années mais en mentionnant les dispositions de l’article L145-18 du code de commerce, la SCI TRUBLION a créé volontairement une ambiguïté pour tenter de faire perdre à la demanderesse le bénéfice du délai court de 3 mois ; qu’ainsi, l’omission de cette disposition légal et du délai s’y attachant fait encourir la nullité dudit congé et ce, quel que soit le grief causé puisque ces dispositions sont d’ordre public ;
— qu’en outre, le congé encourt la nullité en ce qu’il aurait du préciser les nouvelles conditions de location en application de l’article L145-18 du code de commerce qui est d’ordre public ;
— que le congé encourt aussi la nullité au regard d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle s’il n’est pas exigé du bailleur de justifier qu’il est en possession des permis de démolir et construire, sa sincérité étant présumée, le congé peut encourir la nullité s’il apparaît que le bailleur, au moment où il a donné congé, n’avait pas sérieusement l’intention de reconstruire ;
— que, par ailleurs, la nature des travaux décrits dans le projet de réhabilitation ne rentre pas dans les conditions autorisant la bailleresse à délivrer congé du bail commercial à savoir une reconstruction totale qui implique la démolition de l’immeuble existant ; qu’en l’espèce, les travaux décrits ne semblent correspondre qu’à un aménagement, c’est à dire de simples travaux de transformation qui n’affectent d’aucune manière la totalité de l’assiette des lieux loués ;
— qu’enfin, la validité du permis de construire a été contesté par la société GENERALE IMMOBILIERE dans le cadre d’un recours gracieux ;
Par des conclusions notifiées au RPVA le 12 juin 2023, qui sont ses dernières conclusions, la SCI TRUBLION demande au tribunal de :
— DECLARER la société GENERALE IMMOBILIERE irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes.
— L’EN DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions.
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € par application del’a1ticle 700 du CPC.
— RESERVER à la SCI TRUBLION le droit de chiffrer son préjudice résultant de l’impossibilité de démarrer son opération de restructuration immobilière du fait de la société GENERALE IMMOBILIERE.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur demande de la SCI TRUBLION sans caution au besoin moyennant caution.
En défense, la SCI TRUBLION réplique :
— que le congé litigieux a rappelé les dispositions de l’article L145-9 du code de commerce qui prévoit un délai de 2 ans ainsi que celles de l’article L145-18 du même code qui prévoit un délai de 3 mois ; que par ailleurs, la demanderesse, professionnelle de l’immobilier qui connaît parfaitement la législation applicable, ne s’est pas méprise sur ses droits puisqu’elle a bien saisi la présente juridiction dans les trois mois de la signification du congé ; qu’en tout état de cause, s’agissant d’un acte d’huissier, sa nullité ne peut être encourue que si son destinataire justifie de l’existence d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que la SCI TRUBLION, qui a obtenu le 9 novembre 2020, après avoir longuement préparé son projet un permis de démolir, a prouvé, par l’obtention de ce permis ainsi que par la production de différents documents, son intention de réaliser l’opération de réhabilitation et donc justifié son congé ; que ce permis est exécutoire nonobstant tout recours contentieux ;
— que la société GENERALE IMMOBILIERE, qui a fait appel de l’ordonnance de référé ordonnant une expertise judiciaire pour déterminer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation qui pourrait être due à compter du 30 juin 2021, tente de bloquer son éviction depuis plusieurs années, ce qui cause un préjudice à la SCI TRUBLION ;
Dans sa requête en rabat de l’ordonnance de clôture et en réouverture des débats notifiée au RPVA le 15 avril 2024, la SAS GENERALE IMMOBILIERE indique que postérieurement à l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2023, le Tribunal administratif de Strasbourg a rendu une décision en date du 22 février 2024 selon laquelle, il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 1er octobre 2021 au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 mois à compter de la notification du jugement. Dans ce délai de 5 mois, la mesure de régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal.
La SAS GENERALE IMMOBILIERE fait valoir que le principe même du permis de construire est articulé dans différents moyens d’irrecevabilité développés par ses soins de telle sorte qu’il convient de renvoyer le dossier à la mise en état afin qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif rende une décision définitive.
La SCI TRUBLION ne s’est pas prononcé sur cette demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il apparaît que si la SCI TRUBLION, dans le dispositif de ses conclusions, sollicite du tribunal qu’il déclare la société GENERALE IMMOBILIERE irrecevable. Cependant, aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée dans le corps des conclusions.
Il sera donc constaté qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée en l’espèce.
1°) SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE ET DE REOUVERTURE DES DEBATS
En application de l’article 784 du code de procédure civile :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 février 2024 sur lequel la demanderesse fonde sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats est effectivement postérieur à l’ordonnance de clôture qui date du 5 décembre 2023.
Il résulte de ce jugement que la société Générale immobilière a sollicité l’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le maire de [Localité 8] a délivré à la SCI TRUBLION un permis de construire en vue de réhabiliter l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Si la plupart des moyens ont été écartés par le juge administratif, notamment ceux qui portent sur le caractère incomplet et erroné du dossier de demande de permis de construire, le tribunal administratif retient en revanche des méconnaissances de l’arrêté litigieux au règlement du PSMV, notamment à son article 2.2.1.
En application de l’article L600-5-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’un vice entraînant l’illégalité d’un acte est susceptible d’être régularisé, le juge administratif peut surseoir à statuer après avoir recueilli les observations des parties. Ainsi, en l’espèce, le juge administratif a estimé que les méconnaissances identifiées étaient susceptibles d’être régularisées dès lors que leur régularisation n’impliquerait pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Le juge administratif a donc sursis à statuer et laissé aux parties un délai de 5 mois pour produire une mesure de régularisation et la transmettre au tribunal.
Il apparaît donc que ce jugement concerne bien l’arrêté mentionné dans le congé du 21 décembre 2020 dont l’annulation est demandée par la société GENERALE IMMOBILIERE. En effet, ce congé mentionne qu’il ressort du permis de construire obtenu le 9 novembre 2020 que l’ensemble des autorisations concernant la fiabilité et la faisabilité de la reconstruction ont été obtenues par la SCI TRUBLION.
Cependant, il apparaît que la validé d’un tel congé n’est pas conditionnée par l’obtention d’un permis de construire et n’est donc pas non plus conditionné par la validité du permis de construire mentionné. Il en résulte que même si le permis de construire du 9 novembre 2020 était invalidé par la justice administrative, cela n’entraînerait pas la nullité du congé du 21 décembre 2020.
La décision du tribunal administratif n’ayant pas de conséquence sur l’issue du présent litige, ce jugement ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile qui justifierait la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats formulée par la société GENERALE IMMOBILIERE sera donc rejetée.
2°) SUR LA NULLITE DU CONGE DU 21 DECEMBRE 2020
— s’agissant de l’indication d’un délai erroné
La demanderesse reproche à la SCI TRUBLION d’avoir mentionné un délai de 2 ans dans le congé du 21 décembre 2020 alors que c’est un délai plus court de 3 mois qui est applicable en matière de reprise pour destruction-reconstruction.
En l’espèce, il apparaît que le congé litigieux mentionne en page n°2 : « Si vous entendez contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, vous devez saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de ce jour ».
Cependant, est reproduit également in extenso, en page 4, l’article L145-18 du code de commerce selon lequel :
« Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l’indemnité d’éviction prévue à l’article L.145-14.
Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l’évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L313-4-2 du code de l’urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d’emménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l’acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l’alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article L. 145-58.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l’article L. 145-56 ».
Par ailleurs, il apparaît que la mention de ces deux délais différents, qui constitue un vice de forme, n’a causé aucun grief à la société demanderesse qui a saisi la présente juridiction dans un délai de trois mois à compter de la signification du congé litigieux.
En conséquence, la demande de nullité du congé sur ce fondement sera rejetée.
— s’agissant de l’omission dans le congé d’indication des nouvelles conditions de location
Cet argument qui est développé dans les conclusions de la demanderesse semble concerner le premier congé donné par la SCI TRUBLION le 22 décembre 2017 et qui prévoyait effectivement de proposer à la société GENERALE IMMOBILIERE une surface équivalente à celle du local actuel. En revanche, dans le congé du 21 décembre 2020, la SCI TRUBLION ne propose pas de nouvelles conditions de location mais propose une indemnité d’éviction.
Ainsi, le congé litigieux mentionne ceci : « Conformément à l’article L145-18 du code de commerce, la partie requérante indique qu’elle propose de régler à la société GENERALE IMMOBILIERE une indemnité d’éviction de 41.000 euros, outre indemnités accessoires sur justificatifs ».
Ce moyen de nullité, qui n’apparaît pas fondé, sera donc rejeté.
— pour l’absence d’intention sérieuse de reconstruire
Il est constant que le droit de reprise prévu par l’article L. 145-18 n’exige pas la production d’un permis de construire, la sincérité du propriétaire devant être présumée.
Il appartient au locataire de démontrer que le bailleur n’avait pas l’intention de démolir et reconstruire lorsqu’il a signifié le congé. Dès lors qu’il existe un doute suffisamment sérieux sur les intentions du bailleur, il est possible d’ordonner une mesure d’instruction permettant de recueillir des informations sur la faisabilité de l’opération et si la présomption de bonne foi du bailleur est anéantie, le congé sera annulé.
En l’occurrence, le présent tribunal avait déjà considéré dans son jugement du 5 novembre 2021, s’agissant du premier congé signifié le 22 décembre 2017, que la SCI TRUBLION, qui produisait au débat les projets du cabinet d’architecte, un compte rendu de la réunion de la commission locale du secteur sauvegardé en date du 29 novembre 2017 ainsi que plusieurs comptes-rendus de réunion avec l’architecte des Bâtiments de France et différents projets courant 2018-2019, justifiait suffisamment de son projet immobilier qui impliquait la suppression de bâtiments existant et une nouvelle construction. Il était souligné que ce projet était soumis à de nombreuses contraintes, ce qui expliquait que le permis de construire n’ai été obtenu qu’en novembre 2020.
Aujourd’hui, les documents précités sont à nouveau versés ainsi que le permis de construire du 9 novembre 2020. Le fait que l’arrêté du maire ait fait l’objet d’un recours gracieux et d’un recours contentieux puis d’un jugement du tribunal administratif en date 22 février 2024 n’est pas de nature à remettre en cause l’intention sérieuse de la SCI TRUBLION de mener à bien ce projet de démolition et reconstruction. En effet, le jugement du tribunal administratif se contente de donner un délai à cette dernière pour régulariser trois méconnaissances du permis de construire au règlement du PSMV, notamment à son article 2.2.1. Pour le reste, les moyens de la société GENERALE IMMOIBILIERE ont été rejetés, notamment ceux qui portaient sur le caractère incomplet et erroné du dossier de demande de permis de construire. Il apparaît donc que ce jugement n’est pas de nature à remettre en cause l’intention sérieuse de la SCI TRUBLION.
La demande de nullité fondée sur ce moyen sera donc rejetée et la société GENERALE IMMOBILIERE sera déboutée de sa demande d’annulation du congé du 21 décembre 2020
3°) SUR L’IRRECEVABILITE DU CONGE DU 21 DECEMBRE 2020
L’article L145-4 du code de commerce dispose que :
« La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L.145-9, s’il entend invoquer les dispositions des L.145-18, L. 145-21, L.145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain. »
En l’espèce, le congé du 21 décembre 2020, qui mentionne les dispositions de l’article L.145-4 du code de commerce qui autorise le bailleur à donner congé à l’expiration d’une période triennale, indique qu’il est justifié par une opération de démolition, reconstruction de l’intégralité du bâtiment dans lequel sont abrités les locaux objet du bail commercial de la société GENERALE IMMOBILIERE.
Il est précisé en outre que dans le cadre de la construction d’un nouvel immeuble, le projet vise à démolir entièrement le bâtiment se trouvant sur la parcelle [Cadastre 4] occupée par la demanderesse et reconstruire un nouveau bâtiment dont l’emprise au sol occupera la parcelle [Cadastre 4] ainsi qu’une partie des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
En l’espèce, les documents produits par le bailleur, que ce soit les notes de présentations de l’architecte du projet mentionnant la démolition totale du bâtiment se trouvant sur la parcelle [Cadastre 4], les documents annexés à la demande de permis de construire prévoyant la démolition ou le permis de construire en lui-même qui autorise à son article 2 la démolition projetée, démontrent que les conditions d’applicabilité des articles L145-4 et L145-18 du code de commerce sont bien remplies.
En conséquence, la société GENERALE IMMOBILIERE sera déboutée de sa demande de voir le congé du 21 décembre 2020 déclaré irrecevable.
4°) SUR LA DEMANDE DE RESERVE DE SES DROITS PAR LA SCI TRUBLION
En l’espèce, il ressort du dossier qu’un premier congé a été délivré à la société GENERALE IMMOBILIERE dès décembre 2017 et que le permis de construire a été obtenu en novembre 2020 mais que depuis, les travaux n’ont toujours pas pu commencer du fait notamment de multiples instances judiciaires et administratives en cours.
Il convient en conséquence de réserver à la SCI TRUBLION la possibilité de déterminer l’éventuel préjudice imputable à la SAS GENERALE IMMOBILIERE résultant de l’impossibilité pour elle de commencer l’opération immobilière.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SAS GENERALE IMMOBILIERE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SAS GENERALE IMMOBILIERE sera condamnée à régler à la SCI TRUBLION la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS GENERALE IMMOBILIERE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 23 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats formée par la SAS GENERALE IMMOBILIERE ;
DEBOUTE la SAS GENERALE IMMOBILIERE de ses demandes tendant à voir annuler ou déclarer irrecevable le congé qui lui a été signifié le 21 décembre 2020 par la SCI TRUBLION ;
RESERVE la demande de la SCI TRUBLION relative au préjudice imputable à la SAS GENERALE IMMOBILIERE résultant de l’impossibilité de commencer l’opération immobilière ;
CONDAMNE la SAS GENERALE IMMOBILIERE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS GENERALE IMMOBILIERE à régler à la SCI TRUBLION la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GENERALE IMMOBILIERE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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