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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 2 févr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DP6S
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors de l’audience : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mathilde PICHON
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. ESH LES FOYERS NORMANDS, inscrite sous le N° 593820301, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Mme [I] [H] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 avril 2015, la S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS a donné à bail à Monsieur [J] [S] et Madame [T] [S] un logement sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 346,37 € hors charges.
Selon avenant au contrat de location en date du 3 décembre 2022, Monsieur [J] [S] est devenu seul titulaire du bail.
Le 18 juin 2025, la S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS a fait signifier à Monsieur [J] [S] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 3935,29 €, arrêtée au 16 mai 2025
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS a fait assigner Monsieur [J] [S], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [S] ainsi que de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur [J] [S] à payer:
* la somme de 3935,29 € au titre des loyers et charges impayés au 16 mai 2025, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux;
*la somme de 200 € sur le fondement de l’article 1153 alinéas 4 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée,
* la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [S] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
La S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS est représentée à l’audience par Madame [I] [H], munie d’un pouvoir.
La S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS actualise sa créance à la somme de 2861,87 euros. Elle maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
Monsieur [J] [S] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les assignations ont été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département du Calvados par voie électronique le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, la S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 20 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Monsieur [J] [S] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 août 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Monsieur [J] [S] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [J] [S] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
— Sur l’indemnité d’occupation
La S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 30 novembre 2025, ainsi que le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [J] [S] reste redevable de la somme de 2861,87 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [J] [S] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent ne consistant que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et la S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct ni d’une mauvaise foi du défendeur, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [J] [S], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 27 avril 2015 à compter du 18 août 2025;
AUTORISE la S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [J] [S], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui voir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour lui d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que la S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS la somme de 2.861,87 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la S.A. D’HLM ESH LES FOYERS NORMANDS de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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