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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 nov. 2025, n° 24/12552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12552 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R45
AFFAIRE :
Mme [Z] [S] (Me Valérie PICARD)
C/
Mme [D] [K]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
née le 05 Février 1954 à TUNIS (TUNISIE) (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant 211 Boulevard Romain Rolland – Résidence Ste Geneviève Bât C – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [D] [K]
née le 23 Octobre 1962 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant 34 Place des Soleils – 13011 MARSEILLE
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2018, [Z] [S] cédait 50 parts sociales de la SARL Les OUTSIDERS ayant pour objet social l’exploitation d’un bar PMU snack à [D] [K] pour un prix total de 120 000 euros.
Il était convenu que l’intégralité du prix de vente serait payé sous la forme d’un crédit vendeur en quatre vingts mensualités égales et successives de 1500 euros, chaque mensualité devant être réglée le 15 de chaque mois, par virement bancaire ou chèque, à compter du 15 janvier 2019.
Les parts cédées étaient grevées d’un nantissement conventionnel en date du 7 août 2017 pris au greffe du Tribunal de commerce de Marseille.
Par acte du 26 septembre 2023, Madame [S] faisait sommation à Madame [K] de payer les impayés échus d’un montant total de 24 208,35 euros.
Par ordonnance du 13 mars 2024, Madame [K] était condamnée à payer à Madame [S] une provision d’un montant de 34 208,35 euros, ainsi qu’une indemnité d’un montant de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision était signifiée le 30 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2024, [Z] [S] a assigné [D] [K] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1217, 1231-1, 1231-2 du code civil aux fins de voir le tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
ordonner la résolution judiciaire de la cession de parts sociales intervenue le 8 octobre 2018,condamner Madame [K] au paiement d’une somme de 63 000 euros à Madame [S] en réparation de l’ensemble de ses préjudices, constater la compensation des sommes dues par Madame [S] et Madame [K] au titre du remboursement de la partie du prix de vente versée et les sommes dues par Madame [K] en réparation de ses préjudices, condamner Madame [K] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Z] [S] affirme que [D] [K] n’a payé que la moitié du prix initialement convenu, sept ans après la conclusion du contrat, ce qui constitue une grave inexécution contractuelle justifiant le prononcé de la résolution de la vente. En outre, l’inexécution qui lui a causé un préjudice financier en la privant d’une part non négligeable de ses revenus, justifie qu’elle conserve les échéances déjà reçues à titre de dommages et intérêts.
[D] [K], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la résolution de la cession des parts sociales :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Madame [K] n’a honoré que la moitié des échéances stipulées à l’acte de cession du 8 octobre 2018 ce qui constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
En conséquence la résolution de l’acte de cession du 8 octobre 2018 est prononcée et les parties remises dans l’état dans lequel elle se trouvait antérieurement.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il conviendra d’allouer à titre de dommages et intérêts le montant des échéances du crédit vendeur versées en exécution de l’acte de cession, soit la somme de 63 000 euros.
Aucune somme n’étant à la charge de Madame [S], il n’y a lieu à compensation.
Madame [K] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Madame [S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la résolution de la cession de parts sociales intervenues entre les parties le 8 octobre 2018;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à Madame [S] la somme de 63 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [D] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à Madame [S] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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