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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 9 mars 2026, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00856 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZL5
NAC : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LES TERRASSES OCCITANES, RCS [Localité 1] 818 864 969, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [O] & ASSOCIES, RCS [Localité 1] 809 908 858, prise en la personne de Maître [B] [E], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS – GTPL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS DU LAURAGAIS, RCS [Localité 1] 795 258 151, prise en la personne de son gérant, M. [C] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Fin 2021, la Sccv les Terrasses Occitanes a entrepris la construction d’un programme de construction de 102 logements sociaux, [Adresse 4] à [Localité 1].
Selon acte d’engagement signé les 17 et 25 janvier 2022, elle a confié la réalisation du lot n°3 – voirie à la Sarl GTPL, pour la somme de 37 054,58 € TTC.
Les ordres de service sont intervenus les 2 mai 2022 (ordre de service n°1 – tranche 2) et 21 novembre 2022 (tranche 3).
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl GTPL. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 février 2024.
Le 29 février 2024, la Sa [Adresse 5] en qualité de maître de l’ouvrage a confié à la Sarl [Localité 2] [G] des travaux du lot n°3 voirie du programme immobilier.
Par courrier du 12 mars 2024, la Sccv les Terrasses Occitanes a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 35 492,57 € TTC au passif de la Sarl GTPL.
Cette créance a été contestée par la Sarl GTPL.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de titre fondant la créance de la Sccv les Terrasses Occitanes et a invité cette dernière à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 624--5 du code de commerce.
Par acte des 21 et 24 février 2025, la Sccv les Terrasses Occitanes a fait assigner la Sarl GTPL et son liquidateur judiciaire la Selarl [O] et Associés devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce,
Vu l’article R. 624-5 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
— écarter les contestations opposées par la Sarl GTPL prise en la personne de son gérant, et par la Selarl [O] et Associés ès qualités,
— déclarer que la Sccv les Terrasses Occitanes est titulaire d’une créance de 35 492,57 euros TTC,
— fixer la créance chirographaire et échue de la Sccv les Terrasses Occitanes au passif de la Sarl GTPL à la somme de 35 492,57 euros TTC,
— condamner la Selarl [O] et Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl GTPL à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— passer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ni la Sarl GTPL ni son liquidateur judiciaire la Selarl [O] et Associés n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Sccv les Terrasses Occitanes, il est renvoyé à son assignation valant conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026 tenue à juge unique, est intervenue le 19 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas versé aux débats de notification de la résiliation du marché. Il convient toutefois de déduire que celle-ci est intervenue de fait, suite au placement de la Sarl GTPL en liquidation judiciaire.
Si la Sccv les Terrasses Occitanes sollicite une indemnité de 35 492,57 euros TTC correspondant selon elle au coût supplémentaire des travaux effectués par la société [Localité 2] [G], force est de constater que le montant du marché de celle-ci s’élève à 10 003,54 euros TTC, ce qui correspond du reste au montant de son DGD. La somme de 35 492,57 euros TTC n’est donc pas expliquée.
En tout état de cause, le détail des marchés n’étant pas versé aux débats, il n’est pas établi que les prestations confiées à la société [Localité 2] [G] soient identiques à celles ayant fait l’objet du marché initialement conclu avec la Sarl GTPL. Aucun surcoût ne peut objectivement être imputé à la défaillance de cette dernière. La demande de reconnaissance de créance à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
2. Sur les frais du procès
La Sccv les Terrasses Occitanes, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sccv les Terrasses Occitanes de sa demande de fixation de créance au passif de la Sarl GTPL au titre d’un surcoût,
Condamne la Sccv les Terrasses Occitanes aux dépens,
Déboute la Sccv les Terrasses Occitanes de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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