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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 23/05517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD Dommages ouvrages c/ S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES ( CMBP ), Société, Mutuelle SMABTP es qualité d'assureur des sociétés CHARPENTES MENUISERIES BATIMENTS PREFABRIQUES et OUEST COORDINATION ( devenue TPF INGENIERIE ), S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société G.S.E et de la société CIBETANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05517 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL57
N° MINUTE : 6
Assignation du :
21 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me COSTE FLORET
Me DANILOWIEZ
Me THORRIGNAC
Me SIZAIRE
Me DIDI MOULAI
Me LOCTIN
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD Dommages ouvrages
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex /France
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP es qualité d’assureur des sociétés CHARPENTES MENUISERIES BATIMENTS PREFABRIQUES et OUEST COORDINATION (devenue TPF INGENIERIE)
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES (CMBP)
Zone Artisanale “Les Haies d’Houdan”
28260 LE-MESNIL-SIMON
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
Société CIBETANCHE
20, Route d’Arrentières
10200 BAR-SUR-AUBE
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
Société GSE
310 Parc d’Activités de l’Aéroport
84000 AVIGNON
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société G.S.E et de la société CIBETANCHE
1 cours Michelet – CS30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
19 Rue Stuart Mill
87000 LIMOGES
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLITIONS ASSURANCE es qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
61 Rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentées par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société AMB LE HAVRE LOGISTICS PARK, aux droits de laquelle est intervenue la société PROLOGIS FRANCE LXXIV, a fait procéder à la construction d’un entrepôt composé de diverses cellules indépendantes sur un terrain situé 1800 Route des Bleuets Le Mirlibut à Etainhus.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
— la société OUEST COORDINATION au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— la société NORISKO CONSTRUCTION, aux droits de laquelle intervient la société DEKRA INDUSTRIAL au titre du contrôle technique ;
— la société CHARPENTES MENUISERIES BATIMENTS PREFABRIQUES au titre des travaux du lot « charpente bois » ;
— la société CIBETANCHE au titre des travaux du lot « couverture-bardage ».
La société AMB LE HAVRE LOGISTICS PARK a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société GSE.
Par acte du 24 octobre 2008, la société AMB LE HAVRE LOGISTICS PARK a loué en l’état futur d’achèvement l’ensemble immobilier à la société DIDACTIC.
La société CIBETANCHE a sous-traité les travaux du lot " étanchéité des cellules 1, 3 & 4 « à la société COUVERTURE BARDAGE ETANCHEITE et les travaux du lot » étanchéité des cellules 2 & 5 " à la société B.M. ISETAN.
Les travaux ont été achevés le 5 février 2009.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été régularisée auprès de la société GENERALI IARD.
Le 12 mars 2013, la toiture des cellules B1 et B2 s’est partiellement effondrée, entrainant un dégât des eaux qui a été déclaré à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DIDACTIC.
La société ALLIANZ IARD a fait procéder à une expertise amiable dont le rapport a été réalisé le 26 avril 2013.
La société PROLOGIS FRANCE LXXIV a déclaré le sinistre auprès de la société GENERALI IARD qui a également fait procéder à une expertise amiable.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 22 mai 2017, la société DIDACTIC a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés OUEST COORDINATION et CHARPENTES MENUISERIES BATIMENTS PREFABRIQUES, la société DEKRA INSPECTION, la société AXA CORPORTAE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société B.M. ISETAN, la société CHARPENTES MENUISERIES BATIMENTS PREFABRIQUES, la société CIBETANCE, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société PROLOGIS FRANCE LXXIV aux fins de leur ordonner à lui communiquer les rapports d’expertise amiable et de désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, en l’absence de preuve de l’existence d’un procès futur, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société ALLIANZ IARD.
Par arrêt du 11 avril 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 27 septembre 2017 quant à la désignation d’un expert judiciaire et, infirmant la décision, ordonné la communication à la société ALLIANZ IARD des rapports d’expertise réalisé dans le cadre de la police d’assurance dommages-ouvrage par la société GENERALI IARD ; communication réalisée le 7 juin 2018 par cette société.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21, 22, 24 mars et 3 avril 2023, la société ALLIANZ IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CHARPENTES MENUISERIES BATIMENTS PREFABRIQUES, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur des sociétés OUEST COORDINATION et CHARPENTES MENUISERIES BATIMENTS PREFABRIQUES, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE aux fins de les faire condamner in solidum à lui payer la somme de 1 622 938,00 euros correspondant aux indemnités versées au titre du sinistre.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 23/05517.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 30 janvier et 6 février 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CIBETANCHE, la société GSE et leur assureur la société ALLIANZ IARD aux fins de les faire condamner à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02278.
Ces deux instances ont été jointes le 3 juin 2024 par mentions aux dossiers sous le numéro RG 23/05517.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sollicite de :
« Déclarer irrecevables les demandes d’ALLIANZ IARD comme prescrites,
La condamner à payer à la concluante la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS soutient que les demandes de communication de pièces et d’expertise judiciaire de la compagnie ALLIANZ IARD ont été définitivement rejetées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris de sorte que ces actions en justice se trouvent privées de tout effet interruptif en application de l’article 2243 du code civil.
Elle précise que le délai quinquennal qui a débuté le 11 mars 2013, est expiré, l’assignation ayant été délivrée le 22 mars 2023 à la société défenderesse.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicitent de:
« Rejeter l’action engagée par la Compagnie ALLIANZ IARD, comme étant irrecevable car prescrite.
Mettre purement et simplement hors de cause la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE.
Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL Insurance Company SE la somme de 5.000,00 Euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LOCTIN, Avocat aux offres de droit. "
A l’appui de leurs prétentions, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE soutiennent que la demande en référé ayant été définitivement rejetée, l’interruption est non avenue de sorte que la prescription du délai quinquennal qui a débuté le 12 mars 2013 est acquise.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE et la société GSE sollicite de :
« JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur des sociétés GSE et CIBETANCHE, s’en rapporte à la sagesse de la juridiction sur la recevabilité et le bien-fondé de l’incident tendant à faire juger de la prescription de l’action de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur suivant police Dommages aux biens ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, société CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES sollicite de :
« DECLARER la compagnie ALLIANZ IARD irrecevable en son action et en ses demandes dirigées à l’encontre de la société CMBP pour cause de prescription ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser la somme de 5.000,00 Euros à la société CMBP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Vincent CHAMARD SABLIER, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
A l’appui de ses prétentions, la société CHARPENTE MENUISERIE BATIMENTS PREFABRIQUES soutient que l’action de la compagnie ALLIANZ IARD est prescrite dans la mesure où elle disposait de cinq ans pour agir à compter du jour où le sinistre lui a été déclaré, soit jusqu’au 12 mars 2018, la procédure en référé étant non avenue du fait que les demandes aient été rejetées définitivement.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DIDACTIC sollicite de :
« DEBOUTER toutes les parties de leur demande de voir l’action d’ALLIANZ IARD déclarer prescrite ;
CONDAMNER les sociétés SMABTP, CMBP, DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY à verser chacune la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DIDACTIC soutient que le point de départ du délai quinquennal est le jour où la victime a connaissance de la cause du sinistre, cause qui en l’espèce a été révélée par le rapport d’expertise dommages-ouvrage lors duquel la société demanderesse n’a pas été partie.
Elle précise qu’en l’absence de communication du rapport d’expertise, elle se trouvait dans l’impossibilité de connaitre la cause et de ce fait d’exercer ses droits. Elle en déduit que le point de départ de la prescription à l’encontre de la société ALLIANZ IARD à partir du jour où elle a eu communication desdits rapports et donc des faits lui permettant d’exercer ses droits et “conformément à l’article 2234 du Code civil”.
Subsidiairement, elle expose que, si le point de départ de la prescription était fixé à la date de détermination des causes du sinistre, à savoir le rapport complémentaire de l’assurance dommages-ouvrage du 27 mars 2015, l’assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a interrompu la prescription, ses demandes visant l’ensemble des parties. Elle rappelle que la cour d’appel de Paris ayant fait droit à sa demande de communication à l’égard de la société GENERALI. Elle soutient qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 11 avril 2018 et qu’elle assigné les défendeurs avant le 11 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société GSE sollicite de :
« DECLARER irrecevable l’action engagée par la Compagnie ALLIANZ IARD,
En conséquence,
DECLARER irrecevable l’action de la SMABTP contre GSE et tous recours à l’encontre de GSE dérivant de l’action d’ALLIANZ IARD,
Mettre purement et simplement hors de cause la société GSE.
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à payer à la Société GSE la somme de 5.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SIZAIRE. "
A l’appui de ses prétentions, la société GSE soutient que la connaissance du sinistre datant du 11 mars 2013, ou au plus tard du 26 avril 2013, et que les sociétés demanderesses sont prescrites dans leurs actions, le délai d’agir étant de cinq ans.
Elle précise qu’il en est de même du recours de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS lequel ne peut être exercé à défaut d’action principale recevable.
La société CIBETANCHE n’a pas notifié de conclusions d’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe, en application de cet article, que le recours du tiers et de son assureur à l’encontre d’un constructeur et de son assureur, est de nature extracontractuelle et se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est acquis que l’effet interruptif de la demande en justice ne peut bénéficier qu’à l’auteur de celle-ci et n’a d’effet qu’à l’égard de la ou des seules personnes contre qui elle est dirigée.
Aux termes de l’article 2243 du code civil, l’interruption est non avenue si la prétention du demandeur est définitivement rejetée.
En l’espèce, il est constant que le sinistre s’est produit le 12 mars 2013.
Au jour de la survenance du désordre, ni la société DIDACTIC, qui occupait les lieux en qualité de preneur, ni son assureur, la société ALLIANZ IARD, auprès de qui une déclaration de sinistre a été effectuée, en tout état de cause subrogé dans les droits de son assurée, ne pouvaient ignorer l’existence du désordre qui constitue le fait leur permettant d’exercer leurs actions, d’autant plus eu égard au fait que la société ALLIANZ IARD ait mandaté un expert.
C’est à tort que la société ALLIANZ IARD considère que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de détermination des causes du sinistre, soit à la date à laquelle les rapports d’expertise amiables lui ont été communiqués, dès lors qu’elle admet elle-même qu’elle avait connaissance de la survenance du sinistre et de l’identité des constructeurs, de sorte qu’elle était en mesure d’interrompre la prescription à leur égard.
La société ALLIANZ IARD avait donc jusqu’au 12 mars 2018 pour agir. Il convient de déterminer si elle a valablement interrompu la prescription à l’égard des parties.
Il est rappelé que par acte d’huissier du 22 mai 2017, la société ALLIANZ IARD a assigné les défendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en vue d’obtenir une expertise judiciaire et de voir :
“« – enjoindre la compagnie Generali IARD, ou tout autre partie susceptible d’en disposer, de communiquer, sous astreinte de 50€ par documents ou éléments manquants et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
— la police d’assurance Dommages-Ouvrage souscrite pour les besoins de l’opération de construction entreprise sis Route des Bleuets à Etainhus (76430),
— les rapports d’expertise de l’Expert de l’assureur Dommages-Ouvrage établis en suite du sinistre déclaré,
— les documents contractuels afférents à l’opération de construction sis Route des Bleuets à Etainhus (76430), savoir :
* le permis de construire numéro PC7625006L0001 en date du 11 août 2006,
* les marchés de travaux des intervenants à l’acte de construire,
ainsi que les documents y étant visés,
* le procès-verbal de réception des ouvrages. »
Par ordonnance du 27 septembre 2017, en l’absence de preuve de l’existence d’un procès futur, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ALLIANZ IARD d’expertise judiciaire et de communication de pièces.
La société ALLIANZ IARD a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 11 avril 2018, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé « la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise » ;
— infirmé le rejet de la demande de communication de pièces et ordonné « la communication par la société Generali IARD, assureur dommages ouvrage, à la société Allianz IARD, du rapport de son expert, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant 2 mois ».
Il ressort de cet arrêt que la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement l’ordonnance du 27 septembre 2017 et, statuant de nouveau, a rejeté l’ensemble des demandes afférentes à la communication de pièces à l’exception du rapport de l’expert de l’assureur dommages-ouvrage dont l’obligation de communication a été mise à la charge de la société GENERALI IARD.
Aussi, les demandes réalisées peuvent être considérées comme définitivement rejetées, à l’exception de la communication de pièce ordonnée à la société GENERALI IARD.
Il en résulte que l’interruption de la prescription attachée à la demande en référé doit être considérée comme non avenue à l’égard de la SMABTP, la société CHARPENTES MENUISERIES BATIMENTS PREFABRIQUES, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE.
La société ALLIANZ IARD ayant assigné ces dernières au fond par actes des 21, 22, 24 mars et 3 avril 2023, soit après le 12 mars 2018, l’action est prescrite à leur égard.
En conséquence, les demandes réalisées par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DIDACTIC à l’encontre de la SMABTP, la société CHARPENTES MENUISERIES BATIMENTS PREFABRIQUES, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE seront déclarées irrecevables comme étant prescrites.
Au regard de l’irrecevabilité de l’action principale, les appels en garantie et les demandes de mise hors de cause deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DIDACTIC, partie qui succombe à l’instance, aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DIDACTIC, partie tenue aux dépens, à verser à la SMABTP, la société CHARPENTES MENUISERIES BATIMENTS PREFABRIQUES, la société GSE, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DIDACTIC à l’encontre de la société SMABTP, la société CHARPENTES MENUISERIES BATIMENTS PREFABRIQUES, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
DIT que les appels en garantie sont devenus sans objet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DIDACTIC à verser à la société SMABTP, la société CHARPENTES MENUISERIES BATIMENTS PREFABRIQUES, la société GSE, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DIDACTIC aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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