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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 8 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMABTP, MUTUELLE DE [ Localité 8 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. CRD 17, Société PROBAT, DALAIS |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
— Me Lola BERNARDEAU ( [Localité 8])
— Me Magalie MEYRAND 94
— Me Brigitte BOUILLONNEC 92
— expertise x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00339
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLF7
AFFAIRE : S.A. SMABTP C/ E.U.R.L. CRD 17, Société PROBAT, MUTUELLE DE [Localité 8], Entreprise DALAIS, S.A. AXA FRANCE IARD
l’an deux mil vingt cinq et le huit Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. CRD 17, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
MUTUELLE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société PROBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Entreprise DALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lola BERNARDEAU de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [P] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société TRADI-HOME le 25 avril 2018 pour un montant total de 279 517 euros TTC.
Constatant l’apparition de divers désordres en cours de chantier, Madame [T] [Z] a fait procéder à une expertise. Dans son rapport, l’expert a notamment conclu à une non-conformité du système de drainage, du système d’étanchéité, et à la nécessité de réaliser un cuvelage.
Madame [T] [Z] a donc fait citer la S.A.S. TRADI-HOME en sa qualité de constructeur et la S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur dudit constructeur devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé. Par ordonnance du 30 juin 2020, ce dernier a ordonné une mesure d’expertise, désigné Monsieur [I] pour y procéder et a réservé les dépens. (RG 20/00109)
L’expert a déposé sa note n°1 le 6 mars 2021.
Soutenant que de nouveaux désordres sont apparus, Madame [T] [Z] a sollicité auprès du Président de ce même tribunal l’extension des opérations d’expertise aux désordres constatés dans un procès-verbal de constat du 21 avril 2021.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, il a été fait droit à sa demande (RG N°21/00402).
L’expert a déposé un pré-rapport le 5 novembre 2023.
La S.A.S. TRADI-HOME a été placée en redressement judiciaire le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce d’ANGOULÊME. Un jugement de conservation en liquidation judiciaire a été rendu le 9 janvier 2025.
Le 24 janvier 2025, l’expert a indiqué attendre le 30 mars 2025 afin de connaître la suite à donner au dossier.
Soutenant qu’en raison de cette procédure il est nécessaire d’attraire à la cause les sous-traitants de la S.A.S. TRADI-HOME, la S.A. SMABTP a fait citer par exploits du 7 mars 2025, l’E.I. DALAIS en charge du lot charpente couverture, la société CRD 17 en charge du lot gros œuvre et leur assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, ainsi que la société PROBAT en charge du lot menuiserie et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin de solliciter que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables et procéder à l’extension de ces opérations d’expertise (RG N°25/00181).
En réplique la S.A. AXA FRANCE IARD ainsi que l’E.I. DALAIS formulent des protestations et réserves quant à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée, rejettent toute autre demande complémentaire ou différente et sollicitent la condamnation de la SMABTP aux entiers dépens.
La SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] formule également des protestations et réserves mais demande de réserver les dépens.
La société PROBAT, qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de la note n°1 et du pré-rapport de l’expert judiciaire que l’inondation de la cave et l’absence de joints de dilation entre la construction neuve et la construction ancienne rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent la solidité de l’ouvrage.
L’E.U.R.L. CRD 17 étant en charge du lot gros œuvre, sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Il ressort de la note n°1 et du pré-rapport que l’expert judiciaire a relevé un défaut de pose de couverture.
L’E.I. DALAIS étant en charge du lot charpente couverture, sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Il ressort de la note n°1 et du pré-rapport que l’expert judiciaire a relevé un désordre décennal consistant en une difficulté à manœuvrer la porte d’accès au porche.
La société PROBAT étant en charge du lot menuiserie, sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
En conséquence la demande d’extension de la mesure d’expertise à l’E.U.R.L. CRD 17, l’E.I. DALAIS, la société PROBAT ainsi qu’à leurs assureurs la S.A. AXA FRANCE IARD et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] apparaît légitime et doit être accueillie.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à l’E.U.R.L. CRD 17, l’E.I. DALAIS, la société PROBAT ainsi qu’à leurs assureurs la S.A. AXA FRANCE IARD et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 30 juin 2020 et 5 octobre 2021 (RG N°20/00109 et RG N°21/00402) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées les 30 juin 2020 et 5 octobre 2021 se poursuivront au contradictoire de l’E.U.R.L. CRD 17, l’E.I. DALAIS, la société PROBAT ainsi qu’à leurs assureurs la S.A. AXA FRANCE IARD et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] ;
DISONS que l’expert devra convoquer l’E.U.R.L. CRD 17, l’E.I. DALAIS, la société PROBAT ainsi qu’à leurs assureurs la S.A. AXA FRANCE IARD et la SAMCV MUTUELLE DE [Localité 8] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ces derniers seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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