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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 25/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZEO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE SA, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis Tour Granite, 17 Cours Valmy – 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eric TABARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Monsieur [P] [O], né le 20 Décembre 1993 à RUFISQUE (SÉNÉGAL), demeurant 16 rue Léontine Le Gall- 22200 PLOUISY
défaillant
Suivant offre préalable acceptée le 16 février 2021, la SA Sogefinancement a consenti à M. [O] [P] un prêt personnel de 100 000 euros, amortissable en 81 mensualités de 1 342,45 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,50%.
Ce prêt a été réaménagé par avenant du 3 mai 2022 prévoyant un remboursement en 99 mensualités de 1039,39 € incluant un taux d’intérêt de 2,53%.
La SA Sogefinancement a été absorbée le 1er juillet 2024 par la SA Franfinance.
Se prévalant du non-paiement des échéances nouvellement convenues et après avoir mis en demeure M. [O] de les régler, la SA Franfinance a notifié la déchéance du terme le 30 janvier 2025 et assigné en paiement M. [O] [P] en paiement, par acte du 13 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
La SA Franfinance produit notamment le contrat de crédit et ses annexes, l’avenant, les mises en demeures, la lettre de déchéance du terme, un décompte de créance arrêté au 4 mars 2025, mentionnant :
— échéances impayées : 3 118,17 euros,
— capital restant dû : 65 338,99 euros,
— indemnité de résiliation contractuelle : 5 427,96 euros,
— acomptes divers à déduire (payés après déchéance du terme) : 6 000 €
Soit un solde dû à hauteur de 67 885,12 €.
La SA Franfinance rapporte suffisamment la preuve de sa créance de sorte qu’ il convient de condamner M. [O] [P] à payer à la SA Franfinance ladite somme avec la précision qu’il n’y a pas lieu de faire courir l’intérêt au taux contractuel mais légal sur l’indemnité de résiliation dans les termes de l’article 1231-6 du code civil.
M. [O] [P] qui succombe supporte les dépens et est condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
condamne M. [O] [P] à payer à la SA Franfinance la somme 67 885,12 € outre intérêt au taux contractuel de 2,53 sur la somme de 62 457,16 € et au taux légal pour le surplus ;
condamne M. [O] [P] à supporter les dépens et à payer à la SA Franfinance la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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