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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/00511
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGBL
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [K], née le 04 Janvier 1956, demeurant [Adresse 4]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [N], né le 19 Août 1993 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 juillet 2023, Madame [M] [K] a loué à Monsieur [T] [N] un logement sis [Adresse 6].
Un état des lieux d’entrée a été établi entre les parties le 24 août 2023.
Le 4 décembre 2024, Maître [A] a établi un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie sans la présence du locataire régulièrement convoqué.
Par requête du 5 février 2025 reçue le 14 février 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [M] [K] demande au tribunal de condamner Monsieur [T] [N] à lui payer la somme de 2 608,43 euros à titre principal et 78,25 euros à titre de dommages et intérêts. La somme de 2 608,43 euros correspond à :
— 274,77 euros de frais de constat d’état des lieux établi par commissaire de justice,
— 700 euros de frais de nettoyage,
— 221,84 euros et 27,82 euros de linge de lit et couette
— 1 190 euros correspondant à novembre 2024 et les 12 premiers jours de décembre 2024 de loyers perdus pour remise en état du logement,
— 194 euros de charges locatives du 4 novembre 2023 au 5 novembre 2024.
Madame [M] [K] a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par acte du 26 mars 2025 remis à étude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et, après deux renvois, a été plaidée le 12 décembre 2025.
A cette audience, Madame [M] [K], comparante, a déclaré que Monsieur [T] [N] a quitté le logement le 4 novembre 2024. Elle reprend oralement ses demandes figurant dans la requête du 5 février 2025.
Monsieur [T] [N], cité par acte remis à étude, était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Au titre des loyers et charges impayés
Le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la remise en main propre au bailleur, de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice.
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] a quitté le logement le 4 novembre 2024 et Madame [K] justifie dans les pièces produites au tribunal du montant des charges récupérables.
Dès lors, au titre des charges impayées, Monsieur [T] [N] est condamné à payer à Madame [M] [K] la somme de 194 euros de charges locatives du 4 novembre 2023 au 5 novembre 2024.
Par contre, il ne sera accordé aucun montant au titre de novembre 2024 et des 12 premiers jours de décembre 2024 au titre des loyers perdus en raison de la remise en état du logement.
Au titre des réparations locatives
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé :
(…)
c – “de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d – “de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.”
Le décret du 26 août 1987 pris pour l’application de ces dispositions rappelle qu’outre la liste de réparations visées en son annexe, “sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.”
Cette obligation perdure pendant toute la durée d’occupation postérieure à la résiliation du bail.
C’est au bailleur qu’il appartient de démontrer l’existence de dégradations et au preneur qu’il revient d’établir que les désordres ont eu lieu à raison des circonstances exonérantes précitées.
En outre, il est rappelé que si la notion de bon état ne signifie pas que les sols, murs et équipements sont en état neuf et si, en droit, le bailleur ne peut prétendre à la remise à neuf de l’appartement, les locataires sont néanmoins tenus de réparer les dégradations sous réserve de la vétusté et de l’usure résultant d’un usage normal.
L’existence de dégradations locatives résulte normalement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie établi par le commissaire de justice Maître [A] le 4 décembre 2024 que les murs de l’entrée du logement sont tachés,
la moquette sale et poussiéreuse, le plafond également taché ; le sol de la cuisine est sale et taché, de même les sols de la salle de bain et de la chambre sont sales. Il ressort de l’état des lieux d’entrée du 24 août 2023 signé par le bailleur et le locataire que les sols étaient en bon état.
En conséquence, Monsieur [T] [N] est condamné à payer à Madame [M] [K] les sommes suivantes au titre des réparations locatives.
— 700 euros de frais de nettoyage,
— 221,84 euros et 27,82 euros de linge de lit et couette.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute ayant causé un dommage oblige à réparation.
En l’espèce, Madame [M] [K] ne démontre pas un préjudice particulier.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [M] [K] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, y compris la somme de 274,77 due au commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Madame [M] [K] la somme de 194 euros (cent quatre-vingt-quatorze euros) de charges locatives du 4 novembre 2023 au 5 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Madame [M] [K] la somme 700 euros (sept cents euros) de frais de nettoyage ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Madame [M] [K] la somme de 221,84 euros (deux cent vingt-et-un euros et quatre-vingt-quatre centimes) et 27,82 euros (vingt-sept euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre du linge de lit et de la couette ;
REJETTE les demandes de Madame [M] [K] pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens, y compris la somme de 274,77 euros (deux cent soixante-quatorze euros et soixante-dix-sept centimes) due au commissaire de justice.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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