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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er juil. 2025, n° 19/04698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04698 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB7R
N° MINUTE :
3
Requête du :
02 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04698 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB7R
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 23 Janvier 2018, Madame [P] [X], a contesté la décision de la [9] en date du 16 Novembre 2017 lui refusant l’attribution de l’AAH ainsi que du complément de ressources, au motif que taux d’incapacité reconnu inférieur à 80%.
Au soutien de son recours, Madame [P] [X] fait valoir que souhaite le réexamen de son dossier par le tribunal de céans.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 08 juillet 2020 le greffe a informé les parties que le président de la formation de jugement, en sa qualité de juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 07 août 2020, Madame [P] [X] a demandé la réalisation d’une expertise.
La [9] ne s’y est pas opposée.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise clinique qu’il a confiée au docteur [L] [H] avec mission, au vu des documents adressés :
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— de recueillir ses doléances ;
— de décrire le handicap dont souffre Madame [P] [X] en se plaçant à la date de la demande soit le 27 Juin 2017;
— de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame Madame [P] [X] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame Madame [P] [X] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
— dire si, à la date de la demande, la capacité de travail de Madame Madame [P] [X] est, compte tenu, de son handicap inférieur à 5%.
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 14 septembre 2024, le docteur [H] a conclu que le taux d’incapacité permanente dont Madame [P] [X] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème du fait de la surdité profonde entraînant une perte de plus de 90 DB à droite et 105 DB à gauche, associée aux impacts dans les actes de la vie quotidienne de la maladie génétique. Elle présente également une RSDAE du fait des retentissements de la maladie génétique neuromusculaire et des douleurs chroniques. Sa capacité de travail, compte tenu de son handicap, est inférieur à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
Madame Madame [P] [X] a comparu seule. Elle a demandé l’homologation des conclusions du rapport.
Régulièrement convoquée, la [9] n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le Complément de Ressources
Aux termes de l’article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’AAH au titre de l’article L821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieur à 5%.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Mme [P] [X] est atteinte d’une maladie neuromusculaire génétique dégénérative depuis sa naissance. Le diagnostic génétique n’est porté que lors de l’exploration familiale liée à la maladie d’un de ses demi-frères en 2008.
La [9], le 16 Novembre 2017, lui a refusé l’attribution de l’AAH ainsi que du complément de ressources, au motif que taux d’incapacité reconnu inférieur à 80%.
Elle a contesté cette décision et a saisi à cette fin d’un recours le tribunal de céans lequel a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique.
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04698 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB7R
Dans son rapport, le médecin-expert, le docteur [H], expose que la myopathie dont est atteinte Madame [P] [X] se manifeste par des accès musculaires hypertoniques avec diminution de la force musculaire et amyotrophie. Elle a perdu l’audition et bénéficié d’une PCH aide technique pour son appareillage auditif en 2014. Le docteur [H] observe que l’état de santé de Madame [P] [X] s’est lentement aggravé comme l’indiquent les comptes-rendus de consultations annuelles du docteur [N] et du docteur [Z].
Le médecin-expert note que Madame [P] [X] est âgée de 57 ans le jour de l’examen clinique. Elle est mère d’une fille de 20 ans et a travaillé de l’âge de 18 ans à 41 ans.
Dans le cours de son examen clinique, le docteur [H] constate que Madame [P] [X], « malgré son appareillage auditif, a besoin d’aide pour s’exprimer et comprendre le langage oral ». Cependant « elle n’a pas de déficience intellectuelle. Elle fait part de ses douleurs et de sa très grande fatigabilité. Elle a des difficultés pour se lever de son siège, et indique que par manque de force dans les mains, elle ne peut utiliser de canne ou de béquille ». L’examen clinique confirme ces indications, savoir « une diminution de la force musculaire dans les mains, les avant-bras et les membres inférieurs ».
Au terme de son expertise, le docteur [H] conclut que le taux d’incapacité permanente dont Madame [P] [X] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème du fait de la surdité profonde entraînant une perte de plus de 90 DB à droite et 105 DB à gauche, associée aux impacts dans les actes de la vie quotidienne de la maladie génétique. Elle présente également une RSDAE du fait des retentissements de la maladie génétique neuromusculaire et des douleurs chroniques. Sa capacité de travail, compte tenu de son handicap, est inférieur à 5%.
Madame [P] [X] a demandé l’homologation des conclusions du rapport d’expertise.
La [7] n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation.
Les conclusions du rapport d’expertise, issues d’un examen clinique, étant claires, précises et motivées, et non contestées, en l’état, par la [8], le tribunal estime devoir les entériner.
En conséquence, Madame [P] [X] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’elle est éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un tel taux, en l’espèce à l’AAH, sans qu’il soit besoins d’aborder la question de la [11], désormais sans objet.
En outre, dès lors que sa capacité de travail a été reconnue par le médecin-expert comme inférieure à 5% et que son taux d’IPP est supérieur ou égal à 80%, Madame [P] [X] est également éligible au Complément de Ressources.
— Sur les dépens
La [9] étant la partie succombante, les dépens seront à sa charge à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 10] pour le compte de la [5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉCLARE recevable et fondé le recours de Madame [P] [X] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente dont Madame [P] [X] est atteint, à la date de sa demande de compensation, est égal ou supérieur à 80%, et, que sa capacité de travail est inférieure à 5% ;
EN CONSEQUENCE,
ACCORDE à Madame [P] [X] l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de CINQ ANS (5 ans), à compter de sa demande, sous réserve de la réunion des conditions administrative ainsi que le Complément de Ressources ;
DIT que la [9] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 10] pour le compte de la [5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 10] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04698 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB7R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [X]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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