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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 janv. 2026, n° 25/06929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06929 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27MZ
AFFAIRE : [B] [R] [M] / Société CDC HABITAT représentant le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] [M]
Trilogie [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
DEFENDERESSE
Société CDC HABITAT représentant le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2025, la société Fonds de Logements Intermédiaire représentée par CDC Habitat a délivré à [B] [M] et [J] [F] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 18 août 2025 fondé sur une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine le 3 juin 2025 et signifiée le 17 juin 2025.
Par requête visée par le greffe le 12 août 2025, [B] [M] sollicite un délai de grâce à expulsion de douze mois et un échelonnement de la dette.
Par conclusions visées par le greffe le 13 novembre 2025, la société Fonds de Logements Intermédiaire représentée par CDC Habitat sollicite du juge de l’exécution qu’il se déclare incompétent pour statuer sur les prétentions de [B] [M], qu’il l’en déboute et qu’il la condamne à lui payer 1 500 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 13 novembre 2025, [B] [M] qu’elle est mère de quatre enfants dont unsouffrant d’un handicap, qu’elle travaille dans une boulangerie, qu’elle demande un délai de paiement, que le premier président près de la Cour d’appel a suspendu l’exécution provisoire, qu’elle dispose de 2 400 €de ressources mensuelles, qu’elle règle un loyer de 850 €par mois et qu’elle verse également 350 €par mois pour apurer le passif.
La société Fonds de Logements Intermédiaire représentée par CDC Habitat indique qu’une décision du premier président a suspendu l’exécution provisoire de l’ordonnnce de référé et qu’un appel est en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L213-6 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 561 du même code dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
En l’espèce, par ordonnance de référé n°RG25/00313 rendue le 25 septembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] a arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 3 juin 2025.
Dès lors, le juge de l’exécution ne peut être saisi d’une difficulté relative à un titre exécutoire, lequel n’existe plus en l’état de la décision précédente ni d’une difficulté liée à une procédure civile d’exécution. Un appel étant en cours suivant la déclaration d’appel enregsitrée le 15 juillet 2025, l’ordonnance rendue le 3 juin 2025 n’est plus exécutoire.
Par ailleurs, il relève de l’office exclusif de la Cour d’appel saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel de trancher la prétention liée à la demande de paiement.
En conséquence, [B] [M] est déclarée irrecevable en ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [M] succombe consevera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE [B] [M] irrecevable en ses demandes;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [B] [M] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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