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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 16 oct. 2025, n° 23/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/01501 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKHY
service jaf 2
[I] [E] [H] [G] épouse [Z]
c/
[D] [Z]
TT
JUGEMENT de DIVORCE
du SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [E] [H] [G] épouse [Z]
domiciliée au cabinet de Maître [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 26 Juin 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 16 Octobre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 octobre 2023,
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande visant à voir écarter des débats les attestations rédigées par les enfants du couple, celles-ci n’étant pas relatives aux griefs exposés par l’un ou l’autre des époux.
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[I] [E] [H] [G], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] ([Localité 7]-ET-[Localité 10])
et de :
[D] [Z], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 12] (LOIRET) le [Date mariage 6] 1981 et en marge de leur acte de naissance respectif et ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposé au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], l’époux étant né en Algérie.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.
DIT que Monsieur [Z] devra payer à Madame [G] un capital de 40 000 € à titre de prestation compensatoire, somme due nette de droits d’enregistrement.
CONDAMNE Madame [G] à régler à Monsieur [Z] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
DÉCERNE ACTE au époux de leur accord pour que l’épouse continue à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 3 octobre 2023.
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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