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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 févr. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU 28 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00435 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NW2V
Code NAC : 30B
S.C.I. AGL FRANCONVILLE
C/
S.A.R.L. A.R.D.G.
Madame [P] [U] [N]
Madame [Y] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. AGL FRANCONVILLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ana FERREIRA DA SILVA de l’ASSOCIATION ANDSEA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 132, et Maître Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L258
DÉFENDEUR
S.A.R.L. A.R.D.G., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Madame [P] [U] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 28 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Février 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AGL FRANCONVILLE est propriétaire d’une boutique sis [Adresse 1].
Le 20 octobre 2022, la SCI signait par acte notarié un bail commercial sur cette boutique avec la société ARDG détenue par Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D].
Le bail prenait effet le 1er novembre 2022, moyennant un loyer annuel de 28 096,44 euros HT, une provision pour charges d’un montant de 400 euros HT, soit un loyer mensuel de 3 209,64 euros taxes et provisions charges comprises.
Le bail stipulait un article « Cautionnement » au terme duquel Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] intervenaient en qualité de caution.
La société ARDG a cessé de payer les loyers à compter du mois de juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la SCI AGL FRANCONVILLE a fait assigner en référé la société ARDG devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 21 mars 2024 à minuit,
— Constater que la société ARDG était occupante sans droit ni titre,
— Ordonner son expulsion, le transport et la séquestration des meubles,
— Fixer et condamner la société, Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
— Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10 684,77 euros au titre des loyers charges et accessoires arrêtés au 21 mars 2024,
— Autoriser la SCI AGL FRANCONVILLE à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 2 809,64 euros,
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal de Commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société ARDG et a désigné la SELARL [W] en qualité de mandataire liquidateur.
A l’audience du 5 juillet 2024, l’affaire était renvoyée au 9 octobre 2024.
Le liquidateur de la société ARDG a résilié le bail commercial en cause le 25 septembre 2024.
A l’audience du 9 octobre 2024, un nouveau renvoi était ordonné à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SCI AGL FRANCONVILLE se réfère aux termes de ses conclusions visées à l’audience et demande désormais de voir le juge des référés :
— Prendre acte du désistement d’instance à l’encontre de la société ARDG,
— Débouter Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] à lui payer à titre provisionnel la somme de 33 152,28 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2024,
— Condamner solidairement Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] se réfèrent aux termes de leurs conclusions visées à l’audience et demandent de voir :
Dire qu’il n’y a lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse,Débouter la SCI AGL FRANCONVILLE de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire,
Réduire le montant des sommes dues à la somme de 15 527,31 euros avec intérêts au taux légal du 26 mars 2024 au 10 juin 2024,Autoriser Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] à régler cette somme en 19 échéances de 390 euros chacune et le solde augmenté des intérêts à la 20e échéance et ce à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,Débouter la SCI AGL FRANCONVILLE de ses plus amples demandes,En tout état de cause,
Débouter la SCI AGL FRANCONVILLE de l’ensemble de ses demandes,Condamner la SCI AGL FRANCONVILLE à payer à Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] la somme de 2000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI AGL FRANCONVILLE aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la SCI AGL FRANCONVILLE fonde sa demande de provision sur le non-paiement des loyers à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à la résiliation du bail le 25 septembre 2024 pour un montant qu’elle établit à 33 152,28 euros, considérant que Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] sont caution solidaire à l’acte.
Or, ces dernières estiment qu’il y a une contestation sérieuse non seulement quant aux engagements de caution mais également quant au caractère incertain de la créance principale compte tenu de la contestation de la créance en cours.
Sur les engagements de caution
L’article 1376 du code civil dispose que « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
L’article 1369 du code civil dispose que « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »
L’article 2292 du code civil dispose que « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. »
L’article 2297 du code civil dispose que « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. »
Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] soutiennent que le nouvel article 2297 du code civil, entré en vigueur au 1er janvier 2022, exige une mention manuscrite sans distinguer les actes sous seing privé ou les actes authentiques.
Pourtant, il est constant, notamment en application de l’article 1369 du code civil toujours en vigueur, que les actes authentiques ne sont pas visés par l’article 1376 du code civil. De plus, la rédaction de l’article 2297 du même code sur le cautionnement, même en l’absence de jurisprudence, n’est pas de nature à remettre en cause la règle selon laquelle l’acte notarié n’a pas à faire figurer de mention manuscrite du cautionnement.
Ce moyen ne peut donc être accueilli comme une contestation sérieuse.
Sur la comparution des parties, l’intervention de Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] est bien prévue à l’acte authentique et stipulée en page 14. Il n’y a donc pas plus de contestation sérieuse sur ce point.
Sur le caractère incertain de la créance principale
Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] soutiennent que l’obligation au paiement de la somme demandée est contestée, puisque que les cautions ne seraient tenues qu’au paiement de la somme inscrite au passif de la société, mais ne sauraient être tenues au paiement des sommes nées postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Or, il est constant que l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt pas le cautionnement du débiteur d’une dette locative d’un bail qui continue de produire effet. Le bail en cause n’ayant cessé que le 25 septembre 2024, Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] sont donc restées caution solidaire jusqu’à cette date.
Le caractère incertain de la créance ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
En conséquence, il ressort de ce qui précède qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à l’obligation de Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] de s’acquitter, en tant que cautions solidaires, des loyers impayés entre le mois de juin 2023 et le 25 septembre 2024.
Sur le montant de la créance
Il sera rappelé que le juge des référés peut accorder une provision, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à hauteur du montant non sérieusement contestable.
Afin de voir, à titre subsidiaire, diminuer le montant de la créance dont elles sont redevables, Madame [P] [N] et Madame [Y] [D] versent plusieurs pièces aux débats dont il ressort que la créance arrêtée avant l’ouverture de la procédure est fixée par le liquidateur à 15 257,31 euros. La somme due pour loyers impayés au titre de la période du 10 juin 2024 au 25 septembre 2024 est quant à elle fixée par la partie en demande à 11 340,74 €.
Il ressort de ce qui précède que la somme non sérieusement contestable doit être fixée à 26 598,05 euros.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner solidairement Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] à payer à la SCI AGL FRANCONVILLE la somme provisionnelle de 26 598,05 euros au titre de la dette locative.
En application des articles L622-28 et L641-3 du code de commerce, les intérêts au taux légal ne seront dus que jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 10 juin 2024.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] sollicitent des délais de paiement compte tenu de leurs situations personnelles respectives, mais notamment compte tenu du fait que la somme de 22 891,59 euros ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire sur le compte de Madame [D] pour garantir le paiement de la dette locative en cause appartiendrait intégralement à Monsieur [S], ancien compagnon de Madame [D].
La SCI AGL FRANCONVILLE s’oppose à cette demande de délai de paiement soutenant que cette saisie conservatoire n’a pas été contestée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties qu’une saisie conservatoire a bien été ordonnée par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le 25 octobre 2024 pour garantir la somme de 33 152,52 euros, et que la somme de 22 891,59 euros a été saisie sur le compte commun de Madame [D] et de Monsieur [S].
Or, Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] ne rapportent pas la preuve que cette saisie a fait l’objet d’une contestation, et le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut déduire des pièces produites que la somme présente sur un compte joint n’appartiendrait pas à Madame [D], d’autant plus que c’est à son seul nom que la Société Générale adresse un courrier le 2 décembre 2024 pour l’informer des saisies effectuées sur les comptes qu’elle détient dans leur établissement bancaire.
En, conséquence, malgré les pièces versées pour justifier de la situation des défenderesses, mais compte tenu de la saisie conservatoire et de son montant, leur situation ne justifie pas d’accorder un tel délai.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la signification de l’assignation.
Il convient de condamner solidairement les défendeurs, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] seront déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI AGL FRANCONVILLE à l’encontre de la société ARDG ;
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] à payer à la SCI AGL FRANCONVILLE la somme provisionnelle de 26 598,05 euros au titre de la dette locative, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mars 2024 et jusqu’au 10 juin 2024 ;
REJETONS la demande en délais de paiement ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] à payer à la SCI AGL FRANCONVILLE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [U] [N] et Madame [Y] [D] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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