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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 juin 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00292
N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZ7
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 17 Juin 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur SA IN’LI SUD OUEST
C/
[G] [S]
[K] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Juin 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 17 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligenes de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur SA IN’LI SUD OUEST, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [S]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [J]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 juillet 2021, la SA IN’LI SUD OUEST a donné à bail à Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] un logement à usage d’habitation n°411 et un emplacement de stationnement n°106254 situés [Adresse 1] pour une somme totale mensuelle de 899 euros, incluant une provision sur charges mensuelle de 74,89 euros.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire de Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] pour les engagements pris au titre du bail du 16 juillet 2021.
Le 19 août 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 24 décembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 1.688,87 euros, représentant les loyers et charges impayés au 17 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.691,50 euros et de l’assignation pour le surplus,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, payée à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sur présentation de quittances subrogatives,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 26 décembre 2024.
A l’audience du 25 mars 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA substituant la SELARL LEVY ROCHE SARDA, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.455,89 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de novembre 2024 comprise. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement sur 36 mois, en sus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées.
Madame [K] [J] comparait en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre l’arriéré en 36 mois. Elle indique qu’elle réside seule avec leurs deux enfants dans le logement, depuis le départ de Monsieur [G] [S] en Suisse, et qu’elle souhaiterait que celui-ci règle sa part des impayés. Elle précise qu’il perçoit 4.500 euros de salaire, mais ne verse pas la contribution alimentaire de 300 euros qui lui est donc versée par la CAF. Elle ajoute qu’elle a 1.600 euros de salaire et 150 euros d’allocations familiales.
Monsieur [G] [S], convoqué par remise de l’assignation à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
a) Sur la qualité à agir de la caution
L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La caution est notamment recevable à agir en résolution du bail contre les locataires de son créancier désintéressé, notamment afin d’éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée (cf. Civ. 1ère, 16/07/1998, n°96-17.476).
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie par la production du contrat de garantie et des quittances subrogatives qu’elle a désintéressé la SA IN’LI SUD OUEST de la dette locative. Elle est ainsi recevable à agir contre Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] en résolution du bail.
b) Sur les formalités en matière d’expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 26 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 décembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 16 juillet 2021 contient une clause résolutoire (article 9 – clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.691,50 euros a été signifié le 19 août 2024 par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du propriétaire, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Après déduction des paiements de 310 euros déjà faits par Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] et non décomptés de leur dette, les locataires n’ont pas réglé le reste de leur dette dans délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 octobre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative du 08 janvier 2025 et un décompte du 17 mars 2025 démontrant que Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] restent devoir la somme de 2.455,89 euros, mensualité de novembre 2024 comprise.
Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, étant précisé qu’ils y sont tenus solidairement selon les termes du bail et en l’absence de preuve du congé qui aurait pu être donné par Monsieur [G] [S].
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.455,89 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 sur la somme de 1.691,50 euros, du 24 décembre 2024 sur la somme de 1.688,87 euros et du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Si l’un des locataires règle la totalité de la dette, il pourra ensuite faire une action à l’encontre de l’autre locataire pour obtenir le remboursement de la part avancée pour lui, en application de l’article 1317 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et des propositions de règlements formulées par Madame [K] [J], démontrant sa capacité à solder la dette locative, les locataires seront autorisés à se libérer du montant de la dette par le paiement de 35 mensualités de 70 euros chacune et d’une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Madame [K] [J], les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] pourront faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, ils seront alors condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juillet 2021 entre la SA IN’LI SUD OUEST et Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] concernant un logement à usage d’habitation n°411 et un emplacement de stationnement n°106254 situés [Adresse 1] sont réunies à la date du 20 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.455,89 euros (décompte arrêté au 17 mars 2025, incluant une quittance subrogative pour le loyer de novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 sur la somme de 1.691,50 euros, du 24 décembre 2024 sur la somme de 1.688,87 euros et du jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 70 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] soient condamnés solidairement à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur justification de quittances subrogatives jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [J] et Monsieur [G] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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