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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2024, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Prise, son mandataire la société CHOMETTE, SARL FONCIERE CHOMETTE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00967 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHVF
AFFAIRE : SARL FONCIERE CHOMETTE C/ [F] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL FONCIERE CHOMETTE
Prise en la personne de son mandataire la société CHOMETTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2024 – d2LIB2R2 AU 2 Septembre 2024 prorogé au 23 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [X] [J] – 797 (Grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2020, la SARL FONCIERE CHOMETTE a donné à bail à Monsieur [F] [M] un garage sis [Adresse 2].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges, le bailleur a fait délivrer le 4 mars 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 730,24 € correspondant aux loyers impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Par acte en date du 29 avril 2024, la SARL FONCIERE CHOMETTE a assigné en référé Monsieur [F] [M] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion du requis,
* paiement d’une provision de 955,73 € au titre des loyers et charges impayés au 16 avril 2024, 2ème trimestre inclus,
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de l’audience jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [F] [M], régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et deux mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Monsieur [F] [M] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement qui lui a été délivré le 4 mars 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail et d’ordonner à ce dernier et tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2] dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 955,73 € au titre des loyers et charges impayés au 16 avril 2024, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner Monsieur [F] [M] au paiement de ladite somme à titre provisionnel, outre intérêts à compter du commandement.
Monsieur [F] [M] est également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2024 équivalente au loyer en cours à compter et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [F] [M] à prendre en charge les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à la SARL FONCIERE CHOMETTE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 4 mars 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SARL FONCIERE CHOMETTE à compter du 4 avril 2024 ;
Disons que Monsieur [F] [M] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’il occupe sis [Adresse 2] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
Condamnons Monsieur [F] [M] à payer à la SARL FONCIERE CHOMETTE la somme provisionnelle de 955,73 € au titre des loyers et charges impayés au 16 avril 2024, 2ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons Monsieur [F] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [F] [M] à verser à la SARL FONCIERE CHOMETTE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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