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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 7 juil. 2025, n° 24/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02341 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM47
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors des débats et du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 05 Mai 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025,
DEMANDEUR
Madame [U] [E] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1990 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M], [V], [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [U] [E] [L] (LRAR)
le à Monsieur [J] [M], [V], [I] [T] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Cécilia TEZARD
le à Madame [U] [E] [L] (LRAR)
le à Monsieur [J] [M], [V], [I] [T] (LRAR)
N° RG 24/02341 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM47
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 10 février 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce de Madame [U], [E] [L] et Monsieur [J], [M], [V], [I] [G] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— [J], [M], [V], [I] [G], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12]),
— Madame [U], [E] [L] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (86),
et en marge de l’acte de mariage dressé le 30 juin 2018 à [Localité 10],
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 26 septembre 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
Concernant les enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants communs par les deux parents,
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel,
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h avec extension au jour férié qui suit ou qui précède ;
— petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, inversement chez la mère.
à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
FIXE à DEUX CENT EUROS (200,00 euros) par mois et par enfant la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [G] et Madame [L] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO
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