Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, réf. jcp, 29 oct. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01162 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D25H
AFFAIRE : [G] [I], [L] [I] / [K] [N] [H] [J]
MINUTE N° : 25/00445
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I]
demeurant Chez ALTAREA GESTION IMMOBILIERE – HISTOIRE ET PATRIMOINE – GESTION – [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Maître Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [I]
demeurant Chez ALTAREA GESTION IMMOBILIERE – HISTOIRE ET PATRIMOINE – GESTION – [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Maître Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [N] [H] [J]
né le 07 Avril 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 24 Septembre 2025
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Mélanie HIRSCH.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 14 septembre 2016 et régulièrement renouvelé par tacite reconduction, Monsieur [G] [I] a donné en location à Monsieur [K] [J] un logement incluant un garage situé [Adresse 1], [Localité 3], dont il est propriétaire avec Madame [L] [I], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 283 €, charges en sus.
Par acte en date du 6 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 18 juin 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [G] [I] et Madame [L] [I] ont fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— la libération des lieux par le défenfeur et à défaut son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le séquestre des biens mobiliers pour sûreté,
— la condamnation du défendeur, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2116,31 € pour l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 et outre une majoration de 10% conformément au contrat de bail,
— la condamnation du défendeur, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à deux fois celui du loyer jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du commandement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [G] [I] et Madame [L] [I] maintiennent leurs demandes.
Assigné à étude, Monsieur [K] [J] n’a pas comparu.
Le service social a indiqué que Monsieur [K] [J] a été absent au rendez-vous qui lui a été proposé le 21 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 6 février 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 avril 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution, le privilège du bailleur ne lui permettant pas pour autant d’obtenir la séquestration des meubles en dehors de tout acte de saisie vente ;
— Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu’en l’espèce, l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable envers les demandeurs d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut correspondre qu’au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 474,36 €, révisable dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [K] [J], à titre provisionnel, à payer aux demandeurs la somme de 2102,76 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 12 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse et déduction faite des frais de relance qui relèvent des frais irrépétibles ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner, à titre provisionnel, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Qu’en revanche, la demande de doublement de l’indemnité d’occupation, comme celle de majoration de 10 % de la dette, se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que ces clauses pénales sont, en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, réputées non écrites et seraient, en tout état de cause, soumises au pouvoir modérateur du juge du fond ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera aussi condamné à payer aux demandeurs la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 14 septembre 2016 consenti par Monsieur [G] [I] et Madame [L] [I] à Monsieur [K] [J], portant sur un logement incluant un garage situés [Adresse 1], [Localité 3], est acquise au 6 avril 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [K] [J] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Monsieur [K] [J] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
REJETONS la demande de séquestration des meubles pour sûreté ;
DISONS que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [L] [I], à titre provisionnel, la somme de 2102,76 € (DEUX MILLE CENT DEUX EUROS ET SOIXANTE SEIZE EUROS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [L] [I], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 474,36 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelles de charges, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [G] [I] et Madame [L] [I] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 6 février 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Réserver ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention volontaire ·
- Héritier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Siège ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Malt ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Date ·
- Partie ·
- Acte ·
- Révocation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Vacances ·
- Traitement médical ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Référé ·
- Moteur ·
- Recette ·
- Demande d'expertise ·
- Avance
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Action
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Date ·
- Vacances ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.