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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 16 déc. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Christophe BELLIOT 43
— Me Sandrine BRUNET 125
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00601
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FM4K
AFFAIRE : [U] [T], [R] [P] C/ [G] [D]
l’an deux mil vingt cinq et le seize Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 18 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [T]
né le 22 Septembre 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [R] [P]
née le 20 Juillet 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine BRUNET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 13 septembre 2019, Monsieur [U] [T] et Madame [R] [P] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] auprès de Monsieur [G] [D].
Suivant procès-verbal du 5 septembre 2024 établi par commissaire de justice en présence d’un salarié d’un laboratoire d’analyse, l’existence d’un tas de gravats avec amiante a été constatée dans le garage de l’habitation.
Le conditionnement et l’évacuation du remblai contaminé a été estimé à la somme de 93 293,52 euros.
Interrogé par les acquéreurs par courriers recommandés des 2 décembre 2024 et 27 janvier 2025, Monsieur [D] a contesté toute responsabilité.
Soutenant que le bien acquis comprend des désordres d’amiante, Monsieur [T] et Madame [P] ont fait citer, par exploit du 19 mai 2025, Monsieur [G] [D] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
En réplique, Monsieur [G] [D] s’oppose à l’organisation d’une telle expertise au motif que les requérants ne justifient pas d’un motif légitime. Il sollicite la condamnation de Monsieur [T] et Madame [P] à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision a été fixée en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Les requérants produisent un procès-verbal établi par commissaire de justice le 5 septembre 2024 en présence d’un salarié d’un laboratoire d’analyse constatant l’existence d’un tas de gravats avec présence d’amiante dans le garage de l’habitation.
Monsieur [T] et Madame [P] soutiennent que ce tas préexistait à la vente, ce que Monsieur [D] conteste, notamment au motif que les acquéreurs ont procédé à des travaux.
Monsieur [D] soutient que les gravats n’ont jamais été dissimulés, qu’ils étaient accessibles et visibles depuis le local technique de la piscine et s’oppose à la demande.
Monsieur [T] et Madame [P] font valoir que l’existence de ces gravats leur a été cachée, et que Monsieur [D] n’a jamais justifié du procédé de désamiantage utilisé avant de leur revendre le bien.
A ce stade de la procédure, il n’est pas établi que les acquéreurs avaient connaissance ou non de la présence des gravats.
Monsieur [D] soutient également que l’acte de vente comprenait une clause de non-garantie et que les requérants ont pris le bien en l’état.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, les moyens tirés de la connaissance par les acquéreurs des gravats ou de l’application éventuelle de la clause de non garantie sont écartés.
Il apparait qu’une mesure d’expertise serait potentiellement de nature à établir la provenance des gravats, actuellement contestée entre les parties.
Au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat du 5 septembre 2024 comprenant rapport d’identification de fibres d’amiante, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [T] et Madame [P] à la demande desquels et au profit desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de [D] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[G] [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 10]
avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 8] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,décrire les gravats faisant l’objet du procès-verbal de constat de Maître [S] et leur nature, situés dans le garage et au sous-sol, décrire leur nature et leur quantité,dire s’ils contiennent de l’amiante,déterminer leur provenance,procéder, sur la base de devis à l’évaluation du coût d’évacuation directs et indirects des gravats, de leur traitement et de frais de tous ordres liés à ceux-ci,faire toutes observations utiles sur le préjudice de jouissance de Madame [P] et Monsieur [T] et de manière générale de tous préjudices en lien avec la présence des gravatsen cas d’urgence ou de danger imminent, prescrire et déterminer les mesures à mettre en œuvre.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur [T] et Madame [P] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 16 janvier 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 10 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [T] et Madame [P] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur [T] et Madame [P] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Monsieur [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [T] et Madame [P] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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