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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 20/01912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 20/01912
N° Portalis 352J-W-B7E-CRXD6
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION DE LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE ET SONORE, dite COPIE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
S.A.S. E-RECYCLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0613, et Maître Lucile DEVANLAY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Copies délivrées le :
Me BLUZAT – A212
Me BOUZE – G613
Décision du 21 Novembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 20/01912 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRXD6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Par acte du 13 février 2020, la société Copie France a fait assigner la société E-recycle devant le présent tribunal en communication, sous astreinte, de l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks de téléphones mobiles reconditionnés qu’elle commercialise auprès de sa clientèle française, depuis le début de son activité et jusqu’au jour du prononcé du jugement, au visa des décisions 15 et 18 de la Commission de la copie privée des 14 décembre 2012 et 5 septembre 2018, afin de déterminer les sommes dues au titre de la rémunération pour copie privée prévue aux articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qu’elle est chargée de percevoir pour le compte des ayants droit.
Le présent tribunal a rendu le 26 avril 2024 trois jugements ayant retenu que les décisions n°15 et n°18 de la Commission de la copie privée n’étaient pas applicables aux appareils reconditionnés, la décision n°22, adoptée le 1er juin 2021, étant la première à prévoir expressément leur assujettissement à la rémunération pour copie privée.
La société Copie France a alors fondé ses demandes sur la décision n°22. La société E-recycle a quant à elle admis être redevable de la rémunération pour copie privée à compter du 1er juillet 2021 sur le fondement de cette décision et versé aux débats le 2 mai 2025 ses déclarations de sorties de stocks des supports reconditionnés commercialisés par elle auprès de sa clientèle française pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 1er novembre 2021 (date à compter de laquelle sa qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire a été mentionnée sur son extrait K-bis), puis également jusqu’au 2 février 2022 (date de la publication de cette qualité au K-bis).
Par virement du 23 juin 2025, la société E-recycle a payé à la société Copie France la somme de 10.406 euros correspondant à la rémunération pour copie privée due pour sa période d’activité allant du 1er juillet 2021 au 1er novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2025, la société Copie France demande au tribunal de :- condamner la société E-recycle à lui payer la somme de 20.507 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 2 février 2022 – et subsidiairement 10.406,10 euros pour la période allant du 1er juillet 2021 au 1er novembre 2021,
— débouter la société E-recycle de ses demandes,
— dire que les frais couverts par l’article 700 du code de procédure civile et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Elle fait valoir que :- le point de départ de l’exonération attachée à la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire doit être fixé à la date à laquelle le greffier du tribunal de commerce compétent a, conformément aux dispositions de l’article R.123-53 du code de commerce et après s’être livré à un contrôle de concordance avec les statuts de la société défenderesse, autorisé l’apposition de la mention Entreprise de l’économie sociale et solidaire sur l’extrait d’immatriculation la rendant ainsi opposable à tous, soit en l’espèce le 2 février 2022 ;
— aucun abus de procédure ne saurait lui être reproché ;
— l’équité justifie de laisser les dépens et frais irrépétibles à la charge de chacune des parties comme dans les décisions du même type rendues par le présent tribunal le 7 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2025, la société E-recycle demande au tribunal de :- débouter la société Copie France de sa demande (ou, subsidiairement, à hauteur de 10.406,10 euros),
— condamner la société Copie France à lui payer la somme de 16.000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de son abus de droit d’agir en justice,
— condamner la société Copie France aux dépens et à lui payer la somme de 16.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :- elle est une personne morale de droit privé remplissant les conditions prévues à l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et a modifié ses statuts en conséquence le 1er novembre 2021 de sorte qu’elle est exonérée de la rémunération pour copie privée depuis cette date ;
— l’action à son encontre, engagée avant que la Commission de la copie privée ait pris la décision n°22 et que le législateur ait expressément inclus les supports reconditionnés à l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, est fautive ;
— elle a dû engager des frais pour une procédure qui a duré 5 ans ;
— les décisions rendues par le tribunal en mars 2025 écartant l’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas assimilables dès lors que les défendeurs n’étaient pas constitués et ne produisaient pas leurs sorties de stocks.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2025.
Motivation
I . Sur la demande principale
L’article 19 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France entrée en vigueur le 17 novembre 2021, codifié à l’article L.311-4, alinéa 6, du code de la propriété intellectuelle, prévoit “La rémunération n’est pas due pour les supports d’enregistrement d’occasion ou intégrés dans un appareil d’occasion dont le reconditionnement a été effectué par une personne morale de droit privé remplissant les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.”
L’article 1, III, de la loi du 31 juillet 2014 précitée dispose que : “Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s’y attachent les personnes morales de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au présent article et qui, s’agissant des sociétés commerciales, sont immatriculées, sous réserve de la conformité de leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.”
Parmi les mentions que toute société doit déclarer pour être immatriculée, l’article R.123-53 du code de commerce inclut “11° Le cas échéant, s’il s’agit d’une société commerciale, sa qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire” et il s’agit d’une mention statutaire dont la modification doit être publiée.
Au cas présent, la société E-recycle n’a déposé ses statuts modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2021 que le 2 février 2022, n’explique pas ce délai et n’allègue ni ne démontre avoir cherché à le faire avant cette date. Dès lors, elle ne peut revendiquer le bénéfice de l’exonération du paiement de la rémunération pour copie privée avant le 2 février 2022.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Copie France en paiement de la rémunération pour copie privée due pour la période du 1er novembre 2021 au 2 février 2022 d’un montant non contesté de 10.101 euros (20.507 dont à déduire le montant déjà payé de 10.640 euros).
II . Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
Au cas présent, la société Copie France a engagé le présent procès sur la base des décisions 15 et 18, interprétant le silence de l’article L. 311- 4 et comme lui permettant d’exiger rétroactivement pour des supports déjà en circulation en France une redevance sans autre support légal ou réglementaire, en procédant essentiellement à une dénaturation des termes clairs de la loi sans s’embarrasser des conséquences de l’interprétation que sa position impliquait. Ce comportement caractérise une légèreté fautive constituant un abus.
La société E-recycle a ainsi dû exposer en pure perte des frais de défense en justice pour s’opposer à une demande complètement abandonnée plus de 5 ans après l’engagement du procès et elle n’invoque aucun autre préjudice.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à titre à hauteur de la somme de 3.500 euros, correspondant à la demande de la société E-recycle au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans ses 3èmes conclusions, les dernières avant la date de la décision n°22.
III . Sur les demandes finales
En l’état des demandes maintenues devant le tribunal, la société E-recycle perd le procès ; néanmoins, celui-ci a d’abord été engagé pour des prétentions portant sur la période antérieure au 1er juillet 2021, qui étaient infondées et ont été abandonnées par la société Copie France, et la société E-recycle a communiqué ses sorties de stock permettant la liquidation de la rémunération due.
Au regard de ces circonstances, les dépens, essentiellement exposés au titre de l’assignation, c’est-à-dire par la société Copie France, peuvent donc être laissés à la charge de chaque partie conformément à la demande de celle-ci, et chaque partie doit conserver à sa charge les frais exposés pour sa défense.
Par ces motifs
Le tribunal :
Condamne la société E-recycle à payer à la société Copie France la somme de 10.101 euros au titre de la rémunération pour copie privée due pour la période du 1er novembre 2021 au 2 février 2022 ;
Condamne la société Copie France à payer à la société E-recycle la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Laisse les dépens à la charge de la partie les ayant exposés ;
Rejette la demande de la société E-recycle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 novembre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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