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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 11 déc. 2025, n° 25/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/02374 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENZO
DEMANDERESSE
Société SACOGA, dont le siège social est sis Hôtel du département – 07000 PRIVAS
représentée par Me Marylène NINOTTA, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [R], demeurant Résidence Gratenas, bât D3 – 07000 PRIVAS
comparant
ADSEA de l’ARDECHE, dont le siège social est sis 18 avenue de Chomérac – 07000 PRIVAS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025.
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés en date des 20 novembre 2020 et 19 août 2021 prenant effet au 1er juillet 2021 la société SACOGA a donné à bail à monsieur [L] [R] un appartement à usage d’habitation et un garage (002G100015) situés résidence Gratenas bâtiment D3 à Privas.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025la société SACOGA a fait assigner monsieur [L] [R] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour les deux baux,
— ordonner en conséquence l’expulsion de monsieur [L] [R] et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamner monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 2205,47 euros au titre des loyers et charges impayées au 31 mars 2025,
— fixer une indemnité d’occupation également au montant du loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement en date du 5 août 2025 le juge des contentieux de la protection de Privas a :
« – constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 novembre 2020 entre la société anonyme SACOGA et Monsieur [L] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au premier étage du bâtiment D3 de la Résidence Gratenas à Privas (07000) sont réunies au 12 février 2025 ;
— condamné Monsieur [L] [R] à payer à la société anonyme SACOGA la somme de 3 179,08 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 12 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 sur la somme de 2 233,80 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— autorisé Monsieur [L] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges, en 32 mensualités dont 31 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité soldant la dette en principal et intérêts ;
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
— précisé que chaque mensualité devra être payée par Monsieur [L] [R] au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois, dans le mois suivant la signification du jugement ;
— dit que si la dette locative est remboursée dans les délais accordés et que les loyers et charges courants sont régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [L] [R] entraînera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire ainsi que l’exigibilité immédiate du solde de la dette” ;
DANS CE CAS SEULEMENT ET EN CONSÉQUENCE :
— constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties ;
— ordonné à Monsieur [L] [R] de restituer le logement vide de tout occupant et de tout bien;
— autorisé la société anonyme SACOGA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [R] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut de libération volontaire des lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
— condamné Monsieur [L] [R] à payer à la société anonyme SACOGA une indemnité mensuelle d’occupation révisable égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— débouté la société anonyme SACOGA de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice indépendant du retard du paiement du loyer et des charges ;
— condamné Monsieur [L] [R] aux dépens ;
— condamné Monsieur [L] [R] à payer à la société anonyme SACOGA la somme de 50 euros au titre de ses frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2025 la société SACOGA a saisi le juge des contentieux de la protection de Privas aux fins de voir constater qu’il a pas été statué sur la demande de résiliation des deux baux dans le cadre du jugement du 5 août 2025, de statuer sur celle-ci et de dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée. Elle sollicite en outre de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
La société SACOGA, monsieur [L] [R] et l’ADSEA de l’Ardèche ont été régulièrement convoqués à l’audience du 6 novembre 2025.
Lors de l’audience, la société SACOGA , représentée par son conseil réitère ses demandes formulées dans sa requête. Elle se fonde sur l’article 463 du code de procédure civile et expose que le jugement en cause porte uniquement sur le bail d’habitation et non sur le bail relatif au garage.
Monsieur [L] [R], en personne, ne formule aucune opposition à la demande.
L’ADSEA de l’ Ardèche, régulièrement convoquée, n’est pas présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il ressort de la lecture des prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance en date du 4 avril 2025 que la société SACOGA a sollicité notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire s’agissant du contrat de bail portant sur un garage (002G100015) situé résidence Gratenas bâtiment D3 à Privas. A la lecture de la décision du 5 août 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de Privas, il n’a pas été répondu à ce chef de demande.
Il convient dès lors de compléter le jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1103 du code civil Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 19 août 2021 est indépendant du logement, objet du bail conclu le 20 novembre 2020. Dès lors les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’y appliquent pas.
Dés lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail conclu entre les parties a été délivré à monsieur [L] [R] le 11 décembre 2024 et que ce commandement est resté infructueux pendant un délai de deux mois, il y a lieu de considérer comme acquise la clause résolutoire.
Les parties se sont entendues lors de l’audience pour suspendre les effets de la clause résolutoire.
En conséquence la société SACOGA est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire et il sera considéré comme occupant sans droit ni titre à compter du 12 février 2025.
Eu égard à la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail pour le logement accordée dans le cadre de la décision du 5 août 2025, il y a lieu de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire pour le garage dans les mêmes termes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu d’une omission de statuer, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— COMPLETE le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Privas le 5 août 2025 ;
et y ajoute aux termes du dispositif :
— CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 19 août 2021 portant sur un garage situé résidence Gratenas bâtiment D3 à Privas sont réunies à la date du 12 février 2025 ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire eu égard aux délais de paiement accordés aux termes du jugement du 5 août 2025 ;
En cas de non respect des délais de paiement conformément aux dispositifs du jugement du 5 août 2025 ;
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 19 août 2021 portant sur un garage situé résidence Gratenas bâtiment D3 à Privas sont à la date du 12 février 2025 et dit que le bail se trouve résilié à cette date ;
— ORDONNE en conséquence à monsieur [L] [R] de libérer le garage situé résidence Gratenas bâtiment D3 à Privas et de restituer les clés dans un délai de dix jours après une mis en demeure d’avoir à régularisé le paiement d’une seule mensualité ;
— DIT qu’à défaut pour monsieur [L] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SACOGA pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— CONDAMNE monsieur [L] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation également au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation, et ce jusqu’à libération effective ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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