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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/02502 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2XW
N° minute : 25/00022
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le 09 Mars 1995 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte VARVIER avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FPC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 533 712 550
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. JUBILEE MOTORS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 948 275 904
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
copies délivrées le à :
Madame [Y] [K]
S.A.R.L. FPC
S.A.S. JUBILEE MOTORS
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Madame [Y] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2023, Madame [Y] [K] a acquis auprès de la société JUBILEE MOTORS un véhicule de marque AUDI modèle A4 immatriculé provisoirement [Immatriculation 7], ce dernier provenant d’Allemagne, présentant un kilométrage au compteur de 129 900 kilomètres, au prix de 6.750 euros, outre un changement de carte grise pour une somme de 250 euros.
Lors de la remise effective du véhicule, il a également été donné à Madame [Y] [K] un procès-verbal de contrôle technique établi le 20 avril 2023 par la SARL FPC, indiquant un résultat au contrôle favorable et mentionnant quatre défaillances mineures.
Madame [Y] [K] a fait procéder le 19 mai 2023 à un contrôle technique volontaire réalisé par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SEZANNAIS qui a conclu à un résultat défavorable pour défaillances critiques et a pointé une défaillance critique liée aux ressorts et stabilisateurs, huit défaillances majeures et cinq défaillances mineures.
Le 20 septembre 2023, à la demande de la protection juridique de Madame [Y] [K], Pacifica Protection Juridique, [N] [X], expert d’A.M. G. Expertise, a procédé à une expertise amiable du véhicule, à laquelle ni la société JUBILEE MOTORS ni la SARL FPC ne se sont rendues. L’expert mandaté a dressé un rapport d’expertise le 22 septembre 2023, concluant que le véhicule présentait plusieurs avaries rendant le véhicule impropre à l’usage et une tromperie kilométrique.
Par courriers en date des 27 septembre et 6 novembre 2023, Madame [Y] [K], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure la société JUBILEE MOTORS de procéder à l’annulation de la vente à ses frais.
Par courrier en date du 29 novembre 2023, Madame [Y] [K], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis en demeure la SARL FPC de lui rembourser la somme de 7 296 euros au titre du coût des réparations du véhicule.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 30 août et 10 septembre 2024, Madame [Y] [K] a fait assigner la société JUBILEE MOTORS et la SARL FPC devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 10 octobre 2024, aux fins de voir, sur le fondement de l’article L.217-3 du code de la consommation, des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil :
— dire et juger que la société JUBILEE MOTORS engage sa responsabilité contractuelle à son encontre,
— dire et juger que la société FPC engage sa responsabilité délictuelle à son encontre,
— condamner la société JUBILEE MOTORS à lui payer la somme de 7 000 euros contre restitution du véhicule,
— dire et juger que la société FPC sera tenue in solidum de la restitution du dit véhicule,
— dire que la restitution du véhicule devra intervenir dans le mois suivant le versement du prix, à charge pour la société JUBILEE MOTORS de prendre possession du véhicule au lieu où il se trouvera et qu’à défaut de manifestation de sa part dans ledit mois, elle sera autorisée à s’en séparer,
— condamner in solidum la société JUBILEE MOTORS et la société FPC, ou qui des deux mieux le devra, à lui payer la somme de 2 973 euros à titre de réparation,
— condamner in solidum la société JUBILEE MOTORS et la société FPC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la société JUBILEE MOTORS et la société FPC de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A cette audience, Madame [Y] [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’elle dépose.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, la demanderesse fait valoir que dès le premier jour, elle a constaté une fuite du liquide de refroidissement et que le contrôle technique qu’elle a sollicité un mois après la vente a mis en avant une défaillance critique concernant les ressorts et stabilisateurs, huit défaillances majeures et cinq défaillances mineures. Elle souligne que ces éléments, apparus moins de douze mois après la vente, démontrent que le véhicule n’est pas conforme à la description faite du véhicule et qu’il peut porter atteinte à l’environnement ou constituer un risque pour la sécurité des autres usagers de la route et permettent de présumer leur existence au moment de la vente. Madame [Y] [K] soutient qu’il résulte de l’expertise amiable l’existence de plusieurs avaries rendant le véhicule impropre à l’usage et une tromperie liée au kilométrage du véhicule, puisqu’il a été relevé en 2017 que le véhicule avait atteint un kilométrage de 172 222, tandis qu’au 20 avril 2023, le kilométrage indiqué était de 126 628. Elle souligne que l’expert estime que les défauts étaient a minima en germe au moment de la vente compte tenu du faible délai entre l’achat et l’apparition des désordres. Elle affirme que la société JUBILEE MOTORS engage en conséquence sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Concernant les préjudices subis, la demanderesse fait valoir, sur le fondement des articles L 217-8 et L 217-14 du code de la consommation, de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, et de l’article 1231-1 du code civil, qu’il ressort du contrôle technique que le véhicule présente un défaut de conformité si grave qu’il justifie que la résolution du contrat soit immédiate, et ce d’autant que l’absence de réponse de la société JUBILEE MOTORS révèle que les réparations ne seront jamais réalisées dans un délai raisonnable Elle ajoute qu’elle a engagé des frais dans le cadre de l’utilisation du véhicule et qu’elle est fondée à réclamer la somme de 2.973 euros à titre de dommages et intérêts, soit 210 euros pour les quatre pneumatiques qu’elle a changés, 63 euros au titre du contrôle technique qu’elle a fait réaliser et 2 700 euros au titre de son préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis qu’elle a eu connaissance de la défaillance critique.
S’agissant de la responsabilité de la société FPC, Madame [Y] [K] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’en ne repérant pas les défaillances critiques et majeures exposées par le second contrôle technique un mois après le premier contrôle et 3 500 kilomètres parcourus, ladite société a commis une négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, qui lui cause un préjudice direct, personnel et certain consistant en une perte de chance d’avoir pu éviter d’acquérir un véhicule défectueux au prix de vente d’un véhicule conforme. Elle soutient qu’elle est fondée dès lors à engager la responsabilité de la société FPC du fait de son inexécution contractuelle à l’égard de la société JUBILEE MOTORS et a solliciter sa condamnation in solidum au remboursement du prix du véhicule, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 973 euros à titre de dommages et intérêts.
La société JUBILEE MOTORS, citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et la société FPC, citée à personne morale, ne comparaissent pas, ni ne sont représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, prorogé au 30 janvier 2025, puis au 13 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la société JUBILEE MOTORS
— Sur la demande de résolution du contrat de vente
En application de l’article L 217-3 du code de la consommation, “le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (…)”.
L’article L 217-4 du dit code dispose que :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat."
L’article L 217-5 du même code précise que :
“I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)”
L’article L 217-7 du code de la consommation dispose que :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…)."
Enfin, l’article 7 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes définit la défaillance critique comme celle constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement, qui rend nécessairement impropre à son usage le véhicule concerné, et la défaillance majeure comme celle susceptible de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route.
En l’espèce, Madame [Y] [K] verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique volontaire effectué par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SEZANNAIS le 19 mai 2023, duquel il ressort notamment une défaillance critique portant sur les ressorts et stabilisateurs et huit défaillances majeures.
La demanderesse produit également le rapport d’expertise amiable établi le 22 septembre 2023, duquel il ressort qu’il a été constaté le 20 septembre 2023 la présence d’une fuite au niveau de la ligne d’échappement, la présence de liquide de refroidissement séché à la sortie d’une durite s’écoulant sur le moteur, un ressort amortisseur arrière gauche oxydé et cassé, une détérioration du silentbloc du support moteur inférieur, ce qui vient en partie corroborer les constats du contrôle technique, au-delà d’une anomalie quant au kilométrage de la voiture qui présentait 172 222 km le 15 mai 2017 selon l’historique du véhicule chez un concessionnaire de la marque et selon le dernier kilométrage connu dans le réseau, tandis que le véhicule présente 130 110 km à la date de l’expertise. L’expert conclut que compte tenu du faible délai entre l’achat et l’apparition des désordres, les défauts étaient a minima en germe au moment de la vente.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que Madame [Y] [K] n’a roulé avec le véhicule litigieux que 210 kilomètres entre le 22 avril 2023 et le 20 septembre 2023.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le véhicule litigieux a présenté dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien intervenu le 22 avril 2023 des désordres caractérisant un défaut de conformité du bien vendu, en ce qu’il ne présentait pas les caractéristiques habituellement attendu d’un bien semblable, l’acheteur étant en droit d’attendre de ce véhicule, acheté auprès d’un garagiste spécialiste de l’automobile, qu’il puisse circuler dans des conditions normales, dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien intervenu le 22 avril 2023, désordres présumés, en application des textes sus-visés, avoir existé lors de ladite délivrance.
La société JUBILEE MOTORS ne rapporte aucune preuve contraire de ce que ces désordres n’auraient pas existé au moment de la délivrance du véhicule.
L’article L 217-8 alinéa 1 du code de la consommation dispose que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. »
L’article L 217-14 du dit Code précise que :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix."
L’article L 217-16 alinéa 1 du même code dispose que « Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat. »
La nature des désordres affectant le véhicule litigieux tels que relevés par la société CONTROLE TECHNIQUE AUTO SEZANNAIS et l’expertise amiable démontrent la gravité des défauts de conformité, la défenderesse ne rapportant pas de son côté la preuve que lesdits défauts ne seraient que mineurs.
Madame [Y] [K] est dès lors bien fondée à solliciter la résolution du contrat de vente en date du 22 avril 2023 conclu avec la société JUBILEE MOTORS.
En conséquence, il sera ordonné la restitution par la défenderesse du prix de vente de 6 750 euros, outre le prix de 250 euros pour la carte grise que la demanderesse indique n’avoir toujours pas reçue, sommes que cette dernière justifie avoir réglées, ainsi qu’en contre-partie, la remise de la chose vendue par Madame [Y] [K] à la société JUBILEE MOTORS, à qui il reviendra de récupérer ou faire récupérer le véhicule de marque AUDI modèle A4 immatriculé [Immatriculation 7] à ses propres frais, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article L 217-8 alinéa 3 du code de la consommation dispose que “Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.”
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Comme cela a été étudié précédemment, la société JUBILEE MOTORS a manqué à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme à l’usage attendu, ainsi qu’à sa description s’agissant du kilométrage.
Madame [Y] [K] sollicite la somme de 2 973 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
— 210 euros pour les quatre pneumatiques qu’elle a fait changer sur le véhicule,
— 63 euros au titre du contrôle technique qu’elle a fait réaliser,
— 2 700 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Toutefois, d’une part, la facture de la société ERRIC en date du 25 avril 2023 portant sur le changement des quatre pneumatiques du véhicule est au nom de Monsieur [W] [J] et la demanderesse ne justifie pas avoir exposé elle-même la somme de 210 euros à ce titre.
D’autre part, Madame [Y] [K] ne produit pas la facture du contrôle technique réalisé le 19 mai 2023 de nature à vérifier le coût de celui-ci et le fait que la demanderesse l’a réglé.
Madame [Y] [K] sera, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement à ces deux titres.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’immobilisation du véhicule a été rendue obligatoire au regard du relevé de défaillance critique du second contrôle technique et il ressort du rapport d’expertise amiable que le véhicule litigieux est impropre à l’usage.
Le préjudice de jouissance de Madame [Y] [K] est ainsi établi et il sera évalué, en l’absence de toute indication sur la situation personnelle et professionnelle de cette dernière et sur la manière dont il a été pourvu à l’absence de moyen de locomotion, ainsi qu’au regard du prix d’achat du véhicule, à la somme de 1 000 euros que la société JUBILEE MOTORS sera condamnée à payer à la demanderesse afin de réparer de façon intégrale le préjudice subi par cette dernière du fait des défauts de conformité affectant le véhicule litigieux entraînant la résolution de la vente.
Sur la responsabilité de la société FPC
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La mission des centres de contrôle technique s’apparente, eut égard aux dispositions qui les régissent, à la détection de défaillances en des points définis. Ces centres sont soumis à une obligation de diligences, qui n’est pas respectée et qui représente une inexécution contractuelle constitutive d’une faute si le contrôle technique ne relève pas les défauts structurels du véhicule analysé.
En l’espèce, il sera noté que la société FPC a réalisé le contrôle technique du véhicule litigieux en date du 20 avril 2023 et ce alors que ledit véhicule affichait 126 628 km au compteur. Il résulte de la facture établie le 22 avril 2023 par la société JUBILEE MOTORS que le kilométrage du véhicule est de 129 900 km, ce qui signifie que le véhicule a parcouru 3 272 km en 2 jours.
Si l’expert amiable conclut que les défauts relevés étaient a minima en germe au moment de la vente, il ne se prononce pas sur l’existence des désordres à la date du contrôle technique du 20 avril 2023 notamment au regard des 3 272 km parcourus à la suite de celui-ci. De plus, il se borne à affirmer qu’il y a coresponsabilité avec le centre de contrôle technique FPC sans motiver cette déclaration.
Faute pour Madame [Y] [K] de rapporter la preuve que les défauts de conformité retenus précédemment existaient à la date du contrôle technique réalisé par la société FPC et que cette dernière a commis une faute en ne les mentionnant pas, les demandes formulées à l’encontre de cette dernière seront rejetées.
Sur les demandes accessoires.
La société JUBILEE MOTORS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société JUBILEE MOTORS à payer à Madame [Y] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [Y] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la société FPC sera en revanche rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 22 avril 2023 entre Madame [Y] [K] et la société JUBILEE MOTORS, portant sur un véhicule de marque AUDI modèle A4 immatriculé [Immatriculation 7],
Condamne en conséquence la société JUBILEE MOTORS à payer à Madame [Y] [K] la somme de 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, coût de la carte grise inclus,
Dit que Madame [Y] [K] devra restituer le véhicule de marque AUDI modèle A4 immatriculé [Immatriculation 7] à la société JUBILEE MOTORS, et condamne cette dernière à le récupérer ou faire récupérer au domicile de Madame [Y] [K] ou sur son lieu d’entrepôt si ledit domicile venait à changer, et si besoin de le transporter ou faire transporter à ses frais,
Condamne la société JUBILEE MOTORS à payer à Madame [Y] [K] la somme de 1 000 en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute Madame [Y] [K] de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de la société JUBILEE MOTORS au titre du coût du contrôle technique réalisé le 19 mai 2023 et du coût du changement des quatre pneumatiques,
Déboute Madame [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société FPC,
Condamne la société JUBILEE MOTORS à payer à Madame [Y] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [Y] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de la société FPC,
Condamne la société JUBILEE MOTORS aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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