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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 20 nov. 2024, n° 23/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. VIA CONCEPT INGENIERIE, S.A.R.L. VCI CONSTRUCTION, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. |
Texte intégral
DU : 20 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de réinscription après radiation ou caducité
AFFAIRE :
[O], [Y]
C/
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. ENTREPRISE [A], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. VIA CONCEPT INGENIERIE, S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, S.A.R.L. VCI CONSTRUCTION, S.A.R.L. MAEL CONSTRUCTION ET PAYSAGE
Répertoire Général
N° RG 23/01098 – N° Portalis DB26-W-B7H-HQNS
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Expédition exécutoire le :
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [O]
né le 09 Mai 1979 à [Localité 15] (LYBIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Maître Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [H] [D] [T] [Y]
née le 19 Septembre 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED enregistrée au Registre de la Chambre de Commerce de GIBRALTAR sous le numro 91111 ayant succursale [Adresse 3] à PARIS (75116) RCS DE PARIS 538 480 526
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE PARIS 775 684 764
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. ENTREPRISE [A] (RCS 441 954 443)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. ALLIANZ IARD (RCS 542 110 291)
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Sandra MOUSSAFIR de la SCP MOUSSAFIR-SPOERRY-LITRAN, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Eymer SAAVEDRA, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. VIA CONCEPT INGENIERIE (RCS D’AMIENS B 487 974 990)
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en qualité de Mandataire Ad’Hoc de la SARL VCI CONSTRUCTION, inscrite au RCS d’AMIENS sous le N° 518 814 470, radiée le 2 décembre 2022, dont le siège social se situait [Adresse 6] ([Adresse 6])
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. VCI CONSTRUCTION (RCS D’AMIENS B 518 814 470)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. MAEL CONSTRUCTION ET PAYSAGE (RCS D’AMIENS B 819 665 316)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Septembre 2024 devant :
— Monsieur Dominique de SURIREY, Premier vice-président au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Propriétaires d’un terrain à bâtir situé à [Localité 14] (Somme), M. [M] et Mme [H] [Y] ont entrepris d’y faire construire un immeuble à usage d’habitation, de type pavillon.
Ils en ont confié la maîtrise d’œuvre à la SARL VIA Concept Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP et la construction, auprès des sociétés VCI Construction et Maël Construction et Paysage, cette dernière pour les lots peinture, carrelage, travaux extérieurs, gabions, terrassement et menuiseries extérieures.
La première est également assurée par la SMABTP au titre d’une police de responsabilité civile décennale et la seconde l’était par la compagnie Elite Insurance Compagny Limited jusqu’au 1er juin 2018, puis par la SMABTP avec une clause de reprise du passé.
La société VCI Construction a sous-traité son lot gros œuvre à la SARL Entreprise [A], assurée par la compagnie Allianz IARD et le lot enduits à la SARL Texeira Ribeiro, assurée par la SA MMA IARD.
Deux procès-verbaux de réception avec réserves ont été dressés le 19 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 mars 2018, les maîtres d’ouvrage résiliaient le marché de travaux aux torts de leur cocontractant, la SARL Maël Construction et Paysage.
Ils obtenaient la désignation de M. [V] [R], expert judiciaire, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Amiens le 29 août 2018 au contradictoire de la SARL VIA Concept Ingénierie, la SARL VCI Construction, la SARL Maël Construction et Paysage, ces deux derniers rendant opposable ladite expertise à la SMABTP, la société Elite Insurance Compagny Limited, la SARL Entreprise [A], la SA Allianz IARD, la SARL Texeira Ribeiro et son assureur, la SA MMA IARD, par ordonnance de référé du 3 avril 2019.
L’expert rédigeait son rapport le 5 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice en date des 28 septembre, 6 et 9 octobre 2020, M. [O] et Mme [Y] ont fait assigner la SARL VIA Concept Ingénierie, la SARL VCI Construction, la SARL Maël Construction et Paysage, la SMABTP, et la société Elite Insurance Compagny Limited devant ce tribunal pour voir retenir leur garantie leur responsabilité selon les différents désordres et non façons invoquées.
La SARL VCI Construction a fait délivrer le 1er avril 2021 une assignation en intervention forcée à l’égard de la SARL Entreprise [A] et la SA Allianz IARD qui a été jointe à l’instance principale le 6 mai 2021 par mention au dossier portée par le juge de la mise en état.
L’affaire a été radiée le 16 septembre 2021, puis reportée au rôle le 14 mars 2022 à la demande de M. [O] et Mme [Y].
Elle a de nouveau fait l’objet d’une radiation rendue par le juge de la mise en état le 20 octobre 2022 et réinscrite, toujours à la requête des demandeurs, le 31 mars 2023.
La SARL VCI Construction ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Amiens rendu le 8 juin 2022, puis d’une clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prononcée le 2 novembre 2022 par le même tribunal, avec nomination du liquidateur, la SELAS MJS Partners, en qualité de mandataire ad hoc, M. [O] et Mme [Y] ont fait délivrer le 2 mars 2023 une assignation en intervention forcée à l’encontre de cette dernière qui a été jointe à l’instance principale par le juge de la mise en état, par mention au dossier portée le 6 avril 2023.
Bien que citées à personne pour la MJS Partners, ès-qualités, selon procès-verbal de recherches infructueuses pour la société Elite Insurance Compagny Limited et à sa personne pour la SARL VIA Concept Ingénierie, ces dernières n’ont pas comparu.
La SARL Entreprise [A] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 juillet 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre suivant et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par leurs dernières conclusions du 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, M. [O] et Mme [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 792 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
Homologuer le rapport d’expertise du 5 mars 2020, Les dire et juger recevables et bien fondés en leur action en responsabilité et demandes financières, En conséquence, les indemniser comme suit :
1° Les préjudices de jouissance :
Condamner in solidum MJS Partners, administrateur ad hoc de la SARL VCI Construction, la SARL VIA Concept Ingenierie, la SMABTP à leur payer la somme de 400 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance de l’escalier, assortie des intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente,
Condamner in solidum la SARL Maël Construction et Paysage, les assurances Elite Insurance, SMABTP, la SARL Via Concept Ingenierie et son assureur SMABTP à leur payer la somme de 1 250 euros au titre de préjudice de jouissance du jardin, assortie des intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente, 2° Les travaux de reprise et les condamnations :
2.1° L’absence de gaz de ville et la pose d’une pompe à chaleur avec surcoût
Condamner in solidum la SARL Via Concept Ingenierie, la SMABTP, la SELAS MJS Partners en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL VCI Construction et la SMABTP à leur payer la somme de 2 235,60 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente, Ordonner que ladite somme soit indexée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 5 mars 2020, date du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement, au titre desdits travaux,2.2° Circulation étage, cloison avec bosse et défaut de planimétrie
Condamner in solidum la SARL VIA Concept Ingenierie, son assureur la SMABTP, la SELAS MJS Partners en qualité d’administrateur ad hoc de la SARL VCI Construction et son assureur la SMABTP à leur payer la somme 2 490,00 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente, Ordonner que ladite somme soit indexée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 5 mars 2020, date du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement, au titre desdits travaux, 2.3° Escalier en sous rez-de-chaussée et sous-sol :
Condamner in solidum la SELAS MJS Partners, administrateur ad hoc de la SARL VCI Construction, la SARL VIA Concept Ingenierie, la SMABTP en qualité d’assureur de VIA Concept Ingenierie et de la SARL VCI Construction à leur payer la somme de 28 343,15 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente, Ordonner que ladite somme soit indexée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 5 mars 2020, date du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement, au titre desdits travaux,2.4° Murs de soutènement, enduits et drainage du mur : traces blanchâtres à différents endroits :
Condamner in solidum la SARL VIA Concept Ingenierie, la SMABTP, la SELAS MJS Partners, administrateur ad hoc de la SARL VCI Construction et la SMABTP son assureur à leur payer la somme de 9 405,04 euros TTC et 20 842,80 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente,
Ordonner que ladite somme soit indexée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 5 mars 2020, date du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement, au titre desdits travaux, 2.5° Murs en gabions : partie supérieure en acier avec traces de rouille :
Condamner in solidum la SARL VIA Concept Ingenierie, la SMABTP son assureur, la SARL Maël Conception et Paysage et ses assureurs Elite Insurance et SMABTP à leur payer la somme de 7 845, 80 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente, Ordonner que ladite somme soit indexée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 5 mars 2020, date du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement, au titre desdits travaux, 2.6° Absence de garde-corps en périphérie de l’accès au sous-sol :
Condamner in solidum la SARL VIA Concept Ingenierie, la SMABTP, la SELALS MJS Partners, administrateur ad hoc de la SARL VCI Construction et la SMABTP son assureur, à leur payer la somme de 5 940 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente, Ordonner que ladite somme soit actualisée selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 5 mars 2020, date du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement, au titre desdits travaux, En tout état de cause,
Fixer les créances au passif de la SARL VCI Construction, Ordonner la compensation des sommes dues avec les créances envers VCI Construction d’une somme de 6 424,24 euros et envers société Maël Construction et Paysage d’une somme de 5 673,89 euros,
Condamner, in solidum, les sociétés SMABTP, Elite Insurance Company Limited, VIA Concept, SELAS MJS Partners administrateur ad hoc de VCI Construction, et Maël Construction et Paysage à leur verser la somme de 7 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code procédure civile, Condamner solidairement les sociétés SMABTP, Elite Insurance Company Limited, VIA Concept, la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de VCI Construction, et Maël Construction et Paysage aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4 000,00 euros, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et donc la maintenir.
Par leurs dernières conclusions du 21 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SARL Maël Construction et Paysage et la SARL VCI Construction demandent au tribunal, au visa des articles 1101 et 1134 anciens du code civil, 1240 et 1231-1, 1792 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de :
Débouter M. [O] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL VCI Construction et de la SARL Maël Construction & Paysage ; Subsidiairement,
Condamner in solidum la SARL VIA Concept Ingenierie et la SMABTP (prise en sa double qualité d’assureur de la Société VIA Concept Ingenierie et de la Société Vci Construction), ou l’une à défaut de l’autre, à garantir la SARL VCI Construction si par impossible une condamnation venait à être prononcée à son encontre malgré sa liquidation judiciaire au titre du surcoût de chaudière et de la cloison de l’étage ; Condamner in solidum la Société Entreprise [A], la SA ALLIANZ IARD, la SARL VIA Concept Ingenierie, la SMABTP (prise en sa double qualité d’assureur de la Société VIA Concept Ingenierie et de la Société VCI Construction), ou l’une à défaut de l’autre, à garantir la SARL VCI Construction si par impossible une condamnation venait à être prononcée à son encontre malgré sa liquidation judiciaire au titre des travaux de reprise de l’escalier, de la reprise d’enduit, du drainage du mur de soutènement ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance allégué ; Condamner in solidum la SARL VIA Concept Ingenierie, la SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de la Société VIA Concept Ingenierie et Maël Construction & Paysage), ou l’une à défaut de l’autre, à garantir la SARL Maël Construction & Paysage de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des gabions et des garde-corps ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance allégué ; En tout état de cause,
Constater que M. [O] et Mme [Y] restaient devoir à la SARL VCI Construction une somme d’un montant de 8 488,46 euros TTC ; Compenser cette somme avec les sommes qui seraient par impossible mises à sa charge ;Condamner in solidum M. [O] et Mme [Y] à payer à la SARL Maël Construction & Paysage une somme d’un montant de 14 279,50 euros TTC ; Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
Condamner in solidum la SARL VIA Concept Ingenierie, la SMABTP (prise en sa qualité d’assureur de la Société VIA Concept Ingenierie, la Société VCI Construction, la Société Maël Construction & Paysage), la Société Entreprise Vieira [E], la SA ALLIANZ IARD, ou l’une à défaut de l’autre, à garantir la SARL VCI Construction (si par impossible une condamnation venait à être prononcée à son encontre malgré sa liquidation judiciaire) et la SARL Maël Construction & Paysage de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens, frais irrépétibles, intérêts et frais ; Condamner in solidum M. [O] et Mme [Y] ou tout succombant à payer à la SARL Maël Construction & Paysage chacune la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 19 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, L.124-3, L241-1 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal,
Débouter M. [O] et Mme [Y] et toutes autres parties de leurs entières demandes présentées à l’encontre de la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés VCI Construction, Maël Constructions et Paysages et VIA Concept Ingenierie ;Subsidiairement,
Condamner in solidum la Société Entreprise Vieira [E] et la SA ALLIANZ IARD à garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’escalier, de la reprise d’enduit, du drainage du mur de soutènement, ainsi que des dépens, frais irrépétibles, intérêts et frais ;En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [O] et Mme [Y] ou tous succombants à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et arguments, la SA Allianz IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792-6 du code civil et 238 du code de procédure civile, de :
Rejeter les demandes de condamnation formées contre elle ;La mettre hors de cause ; Et au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances :
Condamner in solidum la société VIA Concept, VCI et SMABTP à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;Débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Malgré l’absence de comparution de la société Elite Insurance Compagny Limited, la SARL Entreprise [A] et la SELAS MJS Partners, és-qualités, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Par ailleurs et toujours à titre liminaire, la liquidation judiciaire de la SARL VCI Construction a été clôturée pour insuffisance d’actif, et la désignation d’un mandataire ad hoc n’a été réalisée que pour permettre à la société qui n’a plus d’existence légale de pouvoir agir ou défendre en justice dans l’intérêt des créanciers.
Il existe une sorte de prolongation fonctionnelle et procédurale de la liquidation judiciaire pour ce qui est des instances en cours lors de la clôture anticipée de la liquidation judiciaire. Il apparaît alors une sorte de césure. La procédure collective qu’est la liquidation judiciaire est close pour insuffisance d’actif, mais elle survit pour les besoins des instances en cours. La clôture met fin à la mission des organes de la procédure, dont celle du liquidateur. Elle met également fin au dessaisissement du débiteur.
La logique de cette prorogation de la liquidation judiciaire pour les besoins des instances en cours interdit toute compétence concurrente du mandataire ad hoc et du débiteur. D’ailleurs, des pouvoirs concurrents ne sont pas envisagés par le législateur puisqu’aucune directive n’est donnée pour trancher un éventuel conflit entre la prise de position du débiteur et celle du mandataire ad hoc.
Ainsi, une demande de condamnation à paiement à l’encontre de la SARL VCI Construction est donc recevable, mais inversement, une demande de condamnation pécuniaire de cette dernière n’a de validité que si elle est présentée par le mandataire ad hoc.
Le tribunal entend relever en conséquence que la société VCI Construction n’a pas qualité à présenter des défenses au fond ou des prétentions, seul le mandataire ad hoc qui a été désigné par le tribunal de commerce ayant cette qualité, mais il n’a pas entendu l’exercer en ne constituant pas avocat.
Dès lors, les prétentions, moyens et arguments développés en son nom dans les mêmes conclusions que celles de la SARL Maël Construction et Paysage sont irrecevables.
Sur le rapport de l’expert :
L’assignation en référé délivrée pour l’audience du 16 juin 2018 exposait que le constructeur n’avait pas installé la chaudière à condensation à gaz prévue contractuellement, en raison de l’absence de gaz de ville dans le lotissement et avait imposé une plus-value pour l’installation d’une pompe à chaleur. Il était fait état de « multiples malfaçons », renvoyant à leur première mise en demeure du 6 décembre 2017 (qualité de la peinture, tablier de la baignoire qui n’est pas aligné, absence de protection de la porte d’entrée et de l’escalier durant le chantier, prises de courant oubliées, volets roulants qui ne se ferment pas, gabions qui ne sont pas droits, vitrification de l’escalier qui n’a pas été prévue dès la signature du contrat, d’où un coût supplémentaire, problème de la couverture avec du zinc apparent sur la lucarne, absence de finition des extérieurs en même temps que la réception des travaux et devis de la pompe à chaleur en remplacement de la chaudière gaz impossible à installer). Il était par ailleurs opposé l’absence de levée des réserves émises lors de la réception de l’ouvrage.
Dans la mission d’expertise, il est sollicité de l’expert « d’examiner et décrire précisément les désordres allégués, qui sont mentionnées dans l’assignation et les conclusions ».
À l’occasion de la seconde instance en référé initiée à la requête de la SARL VCI Construction et la SARL Maël Construction et Paysage, le juge des référés a rappelé la tenue d’une réunion d’expertise de 5 octobre 2018, avec transmission d’une première note aux parties pour la sécurisation du site et une seconde note par laquelle « l’expert revient sur les points de litige entre les parties, notamment l’évacuation des terres de terrassement, l’absence de gaz de ville et de pompe à chaleur, les réserves non levées, le surcoût des travaux par rapport au devis de base, la circulation étage cloison avec une bosse, la gaine de VMC visible non prévue dans les plans permis de construire, la charpente visible à l’étage, la baignoire surélevée de 10 cm dans la salle de bain, l’escalier dangereux, le tuyau en PE plié anormalement, l’absence de calorifugeage sur les tuyaux dans le sous-sol, les traces blanchâtres à différents endroits, les traces de rouille, une plaque de regard à découper, l’absence de garde corps en périphérie de l’accès au sous-sol, l’évacuation des eaux non traitée et le terrassement non terminé ».
L’ordonnance du 3 avril 2019 a simplement rendu commune et opposable à la société Elite Insurance Compagny Limited, la SMABTP, la SARL Entreprise [A], la SA Allianz IARD, la SARL Teixeira Ribeiro et la SA MMA IARD, sans que la mission de l’expert soit élargie.
Or, l’article 238 du code de procédure civile dispose que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen duquel il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique ».
Ce texte n’édicte cependant aucune nullité, et les parties qui avaient toutes été attraites à la procédure d’expertise ont débattu contradictoirement.
De plus, certaines constatations de l’expert sont corroborées par des éléments extrinsèques, notamment un constat dressé par un huissier de justice.
M. [O] et Mme [Y] sollicitent désormais leur indemnisation pour :
Le remplacement de la chaudière à condensation à gaz par une pompe à chaleur générant un surcoût,La cloison à l’étage comporte une bosse et un défaut de planimétrie,Le défaut de conformité de l’escalier menant du rez-de-chaussée au sous-sol,L’absence de drainage du mur de soutènement de la descente de garage,La présence de traces blanchâtres sur l’enduit de ce mur,Le mur en gabions dont le grillage rouille,L’absence de garde-corps en périphérie de ce mur.
Sur ces points, l’expert constate et analyse :
La chaudière à gaz n’a pas pu être installée, faute de réseau de gaz de ville dans le lotissement, ce qui aurait dû être vérifié en amont par le maître d’œuvre et la SARL VIA Concept Ingénierie. Il s’agit d’une non-conformité. Il est proposé de laisser à la charge de la SARL VIA Concept Ingénierie et la SARL VCI Construction par moitié le surcoût de la pompe à chaleur, soit 1 863 euros hors-taxes ou 2 235,60 euros TTC.Le pied de la cloison à l’étage a une irrégularité de pose et présente un défaut de planimétrie de près de 5 mm sur une règle de 20 cm. C’est une malfaçon, une non-conformité aux règles de l’art. Il est proposé la reprise partielle de la cloison à la charge de la SARL VCI Construction chiffrée à la somme de 2 075 euros hors-taxes, soit 2 490 euros TTC. L’escalier menant au sous-sol comporte des girons de marches qui sont de 18,5 à 20 cm pour une hauteur de marche mesurée à 21,5 cm, ce qui le rend dangereux. Le giron des marches est trop faible en raison des normes à appliquer. Il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art et « la SARL VCI Construction a réalisé des travaux sur la base de plans d’une maîtrise d’œuvre particulièrement défaillante. Le plan de l’escalier Pièce N° 14 ne correspond pas à ce qui a été réalisé, l’entreprise et la maîtrise d’œuvre ont pourtant continué les travaux sans s’inquiéter de ce point ». L’expert conclut à la démolition et à la reconstruction d’un escalier dans les règles de l’art dont le coût est chiffré à 28 343,15 euros TTC.
L’enduit du mur de soutènement de couleur anthracite comporte en partie haute des traces blanchâtres. L’expert préconise la reprise complète de l’enduit qu’il chiffre à 7 837,53 euros hors-taxes, soit 9 405,04 euros TTC. La société Texiera Ribeiro, en charge du lot enduit, n’est pas concernéedès lors que c’est en raison d’un couronnement de la tête du mur avec des prestations inappropriées que des traces blanchâtres sont apparues. C’est la société [A], sous-traitante de la SARL VCI Construction qui a réalisé les prestations d’enduit et de mur.Le drainage du mur de soutènement n’a pas été réalisé conformément à l’étude de sol réalisée par MyGéo et il est proposé de retenir pour son chiffrage, le devis de la SARL Frias Jésus pour un montant de 20 842,80 euros TTC.Il est constaté par l’expert de la rouille sur les grillages du mur de soutènement en gabions de la descente de garage. Ce dernier considère qu’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels dont il est préconisé le remplacement en dépose avec évacuation et repose des gabions, retenant le devis de la société Teractive pour un montant de 7 845,60 euros TTC.Il n’existe pas de protection des personnes et il y a un grand risque de chute dans la descente de garage. Sa mise en œuvre est chiffrée à la somme de 5 940 euros TTC, selon devis établi par la société Terspective.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices :
Le remplacement de la chaudière à gaz par une pompe à chaleur :
Il s’agit d’un défaut de conception et d’exécution du marché de travaux incombant à la SARL VIA Concept Ingénierie et à la SARL VCI Construction au titre de la responsabilité contractuelle et non de la garantie décennale, ce qui exclut la mobilisation de l’assurance souscrite auprès de la SMABTP en garantie décennale, étant souligné que le régime de la responsabilité contractuelle a vocation à être mis en œuvre lorsque les garanties légales ne peuvent pas être mobilisées.
Sans être tenue de suivre la SARL Maël Construction et Paysage dans le détail de son argumentation au sujet des comptes entre les parties et des remises commerciales accordées aux maîtres d’ouvrage qui ne sont pas corroborés par des pièces comptables versées aux débats, la SARL VIA Concept Ingénierie et la SARL VCI Construction ont leur responsabilité contractuelle engagée et sont condamnées in solidum à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 2 235,60 euros TTC, correspondant au surcoût de pose d’une pompe à chaleur, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cette somme sera réindexée au jour du présent jugement, selon l’indice BT01 de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au 5 mars 2020, date du rapport d’expertise.
La demande de mobilisation de la SMABTP en qualité d’assureur décennale de la SARL VCI Construction est rejetée, mais cette dernière est tenue en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du maître de l’ouvrage de couvrir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL VIA Concept Ingénierie.
Le défaut de planimétrie de la cloison à l’étage :
Ce désordre apparent ne figure pas au procès-verbal de réception de l’ouvrage.
Le caractère caché du désordre s’apprécie au moment de la réception et c’est une condition d’application de la garantie décennale. Si le vice est apparent à la réception, il doit faire l’objet de réserve, faute de quoi ce vice apparent est couvert par une réception sans réserve. Ce caractère apparent ou caché s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage.
Néanmoins, un désordre apparent non réservé à la réception relève de la responsabilité décennale s’il s’est révélé dans son ampleur postérieurement à la réception.
En l’espèce, ce désordre n’a pas été réservé et il n’y a aucune révélation de son ampleur, dès lors que fonctionnellement, la cloison n’est affectée d’aucun désordre, hormis de nature esthétique.
Seule la responsabilité contractuelle de la SARL VCI Construction pourrait être engagée, la responsabilité du maître d’œuvre ne le pouvant pas, puisqu’il ne s’agit pas d’un défaut de conception, mais d’exécution.
Ainsi, la responsabilité de la SARL VCI Construction est consacrée, mais le désordre ne ressortissant pas de la garantie décennale, la mobilisation de la compagnie SMABTP est impossible.
La SARL VCI Construction est condamnée à payer la somme de 2 490 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cette somme sera réindexée au jour du présent jugement, selon l’indice BT01 de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au 5 mars 2020, date du rapport d’expertise.
Le défaut de conformité de l’escalier menant au sous-sol :
Il n’est pas possible de considérer que cette absence de conformité était décelable lors de la réception des ouvrages, les maîtres d’ouvrage n’étant pas des spécialistes de la construction connaissant les règles de l’art et même s’ils pouvaient leur paraître que l’escalier était périlleux à descendre, il ne pouvait avoir nécessairement conscience d’une violation d’une norme de construction.
La réception sans réserve de l’escalier n’est pas de nature à purger la non-conformité.
Pour autant, cette non-conformité ne crée pas un dommage au sens de l’article 1792 du code civil permettant de mobiliser la garantie décennale.
C’est donc la responsabilité contractuelle qui s’applique à l’égard d’une part, de la SARL VIA Concept Ingénierie en sa qualité de maître d’œuvre, concepteur de l’ouvrage et d’autre part, de la SARL VCI Construction qui a réalisé l’escalier.
Ainsi, leur responsabilité est engagée et dès lors, elles sont in solidum condamnées à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 28 343,15 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans qu’il soit possible d’ordonner la mobilisation de la SMABTP en qualité d’assureur décennale de la SARL VCI Construction, ne s’agissant pas d’une assurance couvrant la responsabilité contractuelle, mais les garanties légales, notamment la garantie décennale, en revanche il est ordonné qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du maître de l’ouvrage, la SMABTP couvre les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL VIA Concept Ingénierie.
Cette somme sera réindexée au jour du présent jugement, selon l’indice BT01 de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au 5 mars 2020, date du rapport d’expertise.
L’enduit du mur de soutènement et le drainage du mur de soutènement :
Le drainage du mur de soutènement de la descente de garage avait été préconisé par l’étude de sol préalable.
Ce défaut de conformité n’a pas fait l’objet d’une réserve lors de la réception de l’ouvrage puisqu’il était invisible pour un profane de la construction.
Il a non seulement été souligné par l’expert judiciaire et les parties en ont débattu contradictoirement.
Les traces blanchâtres apparaissant sur l’enduit ont fait l’objet d’une réserve qui n’a pas été levée. L’expert impute celles-ci à la pose d’un chaperon de mur inadéquate et non à la pose de l’enduit par le la société Texiera Ribeiro.
Par l’absence de désordres actuels consécutifs à l’absence de drainage, la garantie décennale ne peut être recherchée, seule la responsabilité contractuelle doit être consacrée.
La SARL VCI Construction a été défaillante dans l’exécution du marché de travaux et la SARL VIA Concept Ingénierie, maître d’œuvre, a également été défaillante dans le contrôle des travaux.
La responsabilité de ces deux sociétés est en conséquence consacrée et ils sont condamnés in solidum à payer à M. [O] et Mme [Y] les sommes de 9 405,04 euros TTC et 20 842,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cette somme sera réindexée au jour du présent jugement, selon l’indice BT01 de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au 5 mars 2020, date du rapport d’expertise.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du maître de l’ouvrage est tenue de couvrir les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL VIA Concept Ingénierie.
La demande de garantie de la SARL Entreprise [A] et de son assureur par la société VCI Construction, non représentée par son mandataire ad hoc est irrecevable, seule la SELAS MJS Partners, ès-qualités, avait qualité pour agir au nom de la société liquidée.
Les gabions :
La rouille sur les gabions avait été réservée lors de la réception du chantier.
La SARL Maël Construction et Paysage n’a pas levé la réserve, de sorte que sa responsabilité contractuelle est consacrée et elle est condamnée à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 7 845,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cette somme sera réindexée au jour du présent jugement, selon l’indice BT01 de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au 5 mars 2020, date du rapport d’expertise.
Ne s’agissant pas d’un désordre décennal qui au surplus a été réservé lors de la réception, la mobilisation de la police responsabilité civile décennale de la SMABTP pour la SARL Maël Construction et Paysage est exclue.
La SARL Maël Construction et Paysage ne justifie pas avoir confié à la SARL Entreprise [A] la pose des gabions dans le cadre d’un marché de sous-traitance et seule est versée aux débats (Pièce 8) la facture de cette dernière adressée à la SARL VCI Construction.
En conséquence, la demande de garantie de la SARL Entreprise [A] et de son assureur, la SA Allianz IARD, est rejetée.
La pose d’un garde-corps :
M. [O] et Mme [Y] ne justifient pas qu’un garde-corps était prévu au contrat.
Certes, l’expert judiciaire a considéré qu’il y avait une dangerosité à ne pas en installer un et a demandé la mise en place de barrières de protection provisoire.
La SARL VIA Concept Ingénierie et la SARL VCI Construction ont été défaillantes dans l’exécution de leur devoir de conseil, mais pour autant, cette faute n’a causé aucun dommage tant à l’ouvrage, que fort heureusement à leur personne des maîtres d’ouvrage, aucun accident de personne n’étant survenu.
En conséquence, à défaut d’un préjudice certain et actuel, leur demande est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
La SARL VCI Construction, société liquidée pour insuffisance d’actif, ne peut agir que par l’intermédiaire de son mandataire ad hoc. Elle ne dispose pas de pouvoirs propres, concurrent à ceux dont sont titulaires le mandataire.
Dès lors, sa demande de condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 8 488,46 euros TTC qui correspondraient au solde du marché de travaux est irrecevable.
Pour les comptes à établir entre M. [O] et Mme [Y] et la SARL Maël Construction et Paysage, l’expert a considéré que les maîtres d’ouvrage restaient devoir la somme de 5 673,89 euros. La SARL Maël Construction et Paysage considère que ce montant n’est pas exact en raison de l’omission de la facture F 27/11/17, de sorte que sa créance doit être fixée à la somme de 14 279,50 euros.
Par application de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
M. [O] et Mme [Y] ne contredisent pas ce mode de calcul et le tribunal, à l’examen des pièces communiquées uniquement par la SARL Maël Construction et Paysage (n°1 et 3), constate que la SARL Maël Construction et Paysage justifie de l’existence d’une obligation à la charge de M. [O] et Mme [Y], lesquels ne justifient pas d’autres règlements que ceux déjà pris en compte par leur créancier.
En conséquence, M. [O] et Mme [Y] sont condamnés à payer à la SARL Maël Construction et Paysage la somme de 14 279,50 euros TTC et la compensation entre les créances réciproque est prononcée.
Sur les autres demandes :
La SARL VIA Concept Ingénierie, la SARL VCI Construction, la SARL Maël Construction et Paysage et la SMABTP, parties majoritairement perdantes sont tenues in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et sont condamnées à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès.
Corrélativement, les demandes de la SARL Maël Construction et Paysage, la SMABTP et la SA Allianz IARD sur le même fondement sont rejetées.
Les dépens ne peuvent comprendre les constats d’un commissaire de justice dressés à la demande d’une partie qui ne sont pas rendus obligatoires dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui ne figurent pas dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile (Cassation 2ème chambre civile 12 janvier 2017, Pourvoi n° 16-10.123). Leur coût est pris en compte au titre de l’indemnité de procédure de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL VCI Construction présentées sans que cette société liquidée ne soit représentée par son mandataire ad hoc, la SELAS MJS Partners ;
DÉCLARE la SARL VIA Concept Ingénierie et la SARL VCI Construction responsables du surcoût consécutif au changement de la chaudière à gaz par une pompe à chaleur et condamne la SARL VIA Concept Ingénierie et la SARL VCI Construction à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 2 235,60 euros TTC ;
REJETTE la demande de mobilisation de la SMABTP en qualité d’assureur décennale de la SARL VCI Construction, mais ordonne qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du maître de l’ouvrage, elle couvre les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL VIA Concept Ingénierie ;
DÉCLARE la SARL VCI Construction responsable du défaut de planimétrie de la cloison à l’étage et la condamne à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 2 490 euros TTC ;
REJETTE la demande de mobilisation de la SMABTP, en qualité d’assureur décennale de la SARL VCI Construction ;
DÉCLARE la SARL VIA Concept Ingénierie et la SARL VCI Construction responsables du défaut de l’escalier menant au sous-sol et les condamne in solidum à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 28 343,15 euros TTC ;
REJETTE la demande de mobilisation de la SMABTP en qualité d’assureur décennale de la SARL VCI Construction, mais ordonne qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du maître de l’ouvrage, elle couvre les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL VIA Concept Ingénierie ;
DÉCLARE la SARL VIA Concept Ingénierie et la SARL VCI Construction responsables d’une part, du défaut de drainage du mur de soutènement et d’autre part, de la dégradation de l’enduit et les condamne in solidum à payer à M. [O] et Mme [Y] les sommes de 9 405,04 euros TTC et 20 842,80 euros TTC ;
REJETTE la demande de mobilisation de la SMABTP en qualité d’assureur décennale de la SARL VCI Construction, mais ordonne qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du maître de l’ouvrage, elle couvre les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL VIA Concept Ingénierie ;
DÉCLARE irrecevable la demande de mobilisation de la SARL Entreprise [A] et de son assureur la SA Allianz IARD, à défaut d’avoir été présentée par le mandataire ad hoc de la société VCI Construction ;
DÉCLARE la SARL Maël Construction et Paysage responsable du défaut des gabions et la condamne à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 7 845,60 euros TTC ;
REJETTE la demande de garantie de la SARL Entreprise [A] et de la SA Allianz IARD, son assureur, par la SARL Maël Construction et Paysage ;
REJETTE la demande de M. [O] et Mme [Y] au titre du garde-corps ;
DIT que toutes ces condamnations sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que ces mêmes condamnations seront réindexées au jour du présent jugement, selon l’indice BT01 de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au 5 mars 2020, date du rapport d’expertise ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL VCI Construction du paiement par M. [O] et Mme [Y] du solde du marché de travaux, à défaut d’avoir été présentée par la SELAS MJS Partners, ès-qualités de mandataire ad hoc ;
CONDAMNE M. [O] et Mme [Y] à payer à la SARL Maël Construction et Paysage la somme de 14 279,50 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproque de M. [O] et Mme [Y] et la SARL Maël Construction et Paysage ;
CONDAMNE la SARL VIA Concept Ingénierie, la SARL VCI Construction, la SARL Maël Construction et Paysage et la SMABTP, in solidum, aux dépens, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL VIA Concept Ingénierie, la SARL VCI Construction, la SARL Maël Construction et Paysage et la SMABTP in solidum à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CORRÉLATIVEMENT, rejette les demandes de la SARL Maël Construction et Paysage, la SMABTP et la SA Allianz IARD sur le même fondement.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Dominique de SURIREY, Premier vice-président au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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