Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 nov. 2024, n° 24/05997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05997 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJO
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 2]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque G0517
DÉFENDEURS
Madame [Z] [T] épouse [W] [M], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
Monsieur [C] [W] [M], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 12 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 12 novembre 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05997 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EJO
Suivant bail signé le 4 décembre 2002, la société ELOGIE-SIEMP a donné en location à Madame [Z] [W] [M] et Monsieur [C] [W] [M] divers lieux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1].
Les locataires ont cessé le paiement régulier de leurs loyers depuis le mois d’août 2021, le 5 février 2024, le bailleur leur a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 6077,36 euros au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 6 février 2024.
Par assignation délivrée le 10 juin 2024, la société ELOGIE-SIEMP a attrait Madame [Z] [W] [M] et Monsieur [C] [W] [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, et d’autoriser le transport et séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués,
— de condamner solidairement Madame [Z] [W] [M] et Monsieur [C] [W] [M] au paiement des sommes suivantes :
— 13607,02 euros à parfaire au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et accessoires) arrêté au 10 juin 2024 ;
— A compter de la résiliation, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clefs ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— Et dire que les locataires devenus occupants sans droit ni titre resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024.
Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué que la dette est de 4702,28 euros selon décompte arrêté au 2 septembre 2024 (échéance d’août 2024 incluse) et précisé ne pas s’opposer aux délais suspensifs de la clause résolutoire tels que sollicités.
Madame [Z] [W] [M] née [T], et Monsieur [C] [W] [M] comparaissant en personnes, sollicitent des délais proposant un échéancier sur 36 mois. Ils proposent de payer 88 euros par mois en plus du loyer courant.
Ils expliquent que le précédent échéancier n’a pas été respecté car Monsieur est parti à la retraite et la pension n’a pas été versée tout de suite.
Ils précisent que les ressources sont de 2000 euros par mois pour Madame et la pension de Monsieur de 800 euros par mois, et qu’ils ont deux enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (le 11 juin 2024).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (le 06/02/2024).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate) dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, qu’il convient de réduire à six semaines.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [Z] [W] [M] et Monsieur [C] [W] [M], le 5 février 2024, pour un montant principal de 6077,36 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 mars 2024, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Il sera dit que les locataires devenus occupants sans droit ni titre restent soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [Z] [W] [M] et Monsieur [C] [W] [M] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers sont des charges solidaires du ménage au sens de l’article 220 du code civil, la solidarité ne se présumant pas et n’étant pas de droit.
La Société ELOGIE-SIEMP produit un décompte démontrant que Madame [Z] [W] [M] et Monsieur [C] [W] [M] restent lui devoir au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et accessoires), la somme de 4702,28 euros, selon décompte arrêté au 2 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [Z] [W] [M] et Monsieur [C] [W] [M] à payer à la Société ELOGIE-SIEMP, la somme de 4702,28 euros, selon décompte arrêté au 2 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 (modifiés par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate) disposent que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants et en situation de régler sa dette locative, à la demande de l’une ou l’autre des parties. Pendant le cours des délais ainsi accordés, le locataire ayant demandé la suspension de effets de la clause résolutoire en bénéficiera. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris.
Madame [Z] [W] [M] et Monsieur [C] [W] [M] disposent de 2800 euros par mois, et ont deux enfants à charge.
En l’absence d’opposition du bailleur et compte tenu de l’apurement possible par les débiteurs selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [Z] [W] [M] et Monsieur [C] [W] [M], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant.
Il convient de dire que Madame [Z] [W] [M] et Monsieur [C] [W] [M] pourront se libérer de leur dette à raison de 35 versements mensuels consécutifs de 88 euros, le 36ème et dernier soldant la dette, dans les termes du dispositif, et de prévoir dans ce même dispositif les conséquences du non- respect de cet échéancier, notamment en terme d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [W] [M] et Monsieur [C] [W] [M], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 février 2024.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SEM ELOGIE-SIEMP.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Société ELOGIE-SIEMP ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 décembre 2002, entre la société ELOGIE-SIEMP et Madame [Z] [W] [M] née [T] et Monsieur [C] [W] [M], concernant l’appartement sis [Adresse 1], sont réunies au 19 mars 2024 ;
CONSTATE que Madame [Z] [W] [M] née [T] et Monsieur [C] [W] [M] sont donc, depuis cette date, occupants sans droit ni titre des lieux loués ;
DIT que les locataires devenus occupants sans droit ni titre restent soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [W] [M] née [T] et Monsieur [C] [W] [M] à verser à la Société ELOGIE-SIEMP la somme de 4702,28 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et accessoires), selon décompte arrêté au 2 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [Z] [W] [M] née [T] et Monsieur [C] [W] [M] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 88 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et DIT qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas et en conséquence,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Z] [W] [M] née [T] et Monsieur [C] [W] [M], du logement sis [Adresse 1], ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir lieu à ordonner leur transport et séquestration déjà prévus par ces textes ;
FIXE, à compter du 19 mars 2024, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [Z] [W] [M] née [T] et Monsieur [C] [W] [M] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE solidairement Madame [Z] [W] [M] née [T] et Monsieur [C] [W] [M] à verser à la Société ELOGIE-SIEMP ladite indemnité mensuelle et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTE la Société ELOGIE-SIEMP de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [W] [M] née [T] et Monsieur [C] [W] [M] au paiement des dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 5 février 2024;
DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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