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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 8 janv. 2026, n° 24/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
08 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/03011 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MK22
AFFAIRE :
[I] [V]
C/
[P]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me [R] [H] administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
la SELARL ATLANI GHERBI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me [R] [H] administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
la SELARL ATLANI GHERBI
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Célia GHERBI de la SELARL ATLANI GHERBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
[P],
immatriculée au RCS de [Localité 11] dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE , administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Capucine VINCENT, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 octobre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, le délibéré a été prorogé au 08 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [V] a été victime le 23 mars 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [P].
Une expertise amiable a été confiée au docteur [O].
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 mai 2022.
Par exploits en date des 15 et 17 juillet 2024, Mme [I] [V] a fait citer devant la présente juridiction la société [P] et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [I] [V] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société [P] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 31 697,98 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 50€
Frais divers (frais de déplacement) :147,98€
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 15 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 200 €
Souffrances endurées : 5 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 000 €
Préjudice esthétique permanent : 1800 €.
Mme [I] [V] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Célia GHERBI.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté concernant les demandes relatives aux préjudices esthétiques temporaire et permanent et à l’incidence professionnelle, et pour le surplus, à la réduction des sommes à accorder à Mme [I] [V]. Elle s’oppose enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 8 octobre 2025 puis finalement révoquée et refixée au jour de l’audience de plaidoirie.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de Mme [I] [V] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 23 mars 2021.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [O] que l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et dorsalgies dont il persiste, au niveau du rachis cervical, des cervicalgies d’Arnold droite avec déclenchement a minima d’une douleur névralgique au décours des examens cliniques de l’expert ; une raideur cervicale en rotation droite-inclinaison gauche, flexion-extension importante pour un sujet hyperlaxe (rotation externe scapulaire en 90 °) et longiligne.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 au 26 mars 2021 et du 30 mars au 4 avril 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 mars au 15 avril 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 avril 2021 au 22 mars 2022
— des souffrances endurées : 2,5/7
— aucun préjudice esthétique
— une consolidation au 23 mars 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 3 %
— pas de répercussion sur les activités professionnelles.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [I] [V] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 9 par la demanderesse, à la somme de 151,74 €.
La victime réclame la somme de 50 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, ce qui correspond au coût d’une séance d’ostéopathie, demande acceptée par la société d’assurance.
Il convient ainsi de fixer le poste à la somme de 201,74 € et d’allouer à la victime la somme de 50 €, la somme de 151,74 € revenant à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à Mme [I] [V] des indemnités journalières d’un montant total de 58,10 € durant la période du 24 au 26 mars et du 30 mars au 5 avril 2021.
Mme [I] [V] ne fait pas état de pertes de gains professionnels avant la consolidation et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 58,10 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de déplacement)
Mme [I] [V] sollicite la somme de 147,98 €, en réparation de ses frais kilométriques, en l’occurrence 245,40 km et sur la base du barème fiscal kilométrique pour les véhicules de 5 cv publié en 2022 pour les frais exposés en 2021, soit 0,603 euros le kilomètre.
La société d’assurance ne conteste pas l’imputabilité de ces déplacements kilométriques à l’accident mais conteste l’utilisation de ce barème destiné aux frais professionnels et propose une somme de 0,35 € le kilomètre, soit une somme totale de 85,89 €.
Or il convient effectivement d’indemniser la victime sur la base du barème fiscal kilométrique pour les véhicules de 5 cv, catégorie justifiée par la production de la carte grise.
Il convient ainsi d’allouer la somme de : 245,40 x 0,603 = 147,98 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Mme [I] [V] sollicite une somme de 15 000 €. Elle fait valoir qu’elle est auxilaire de vie à domicile et que, par jour, elle se déplace chez à 4 à 5 personnes et conduit a minima une heure. Or elle soutient que les vibrations du véhicule et la position assise prolongée sont difficiles à supporter car douloureuses ; que dans le cadre de son travail, c’est son binôme qui effectue à sa place le déplacement des charges lourdes et que lorsqu’elle est obligée de les effectuer elle-même, elle ressent de l’électricité dans la tête qui engendre immédiatement des douleurs qui s’accentuent encore enfin de journée. Elle précise que cette organisation ne vaut qu’en interne et que si elle devait changer d’employeur, elle risquerait de ne pouvoir tenir son poste. Elle explique que les conséquences sur sa vie professionnelle sont donc importantes car elle subit une pénibilité accrue quotidienne avec nécessité de doliprane et ibuprofènes en fin de journée ; qu’elle a moins de perspectives pour augmenter ses revenus (heures supplémentaires) ou pour évoluer professionnellement ; que tout emploi manuel engendrerait les mêmes conséquences en raison de l’accident.
La société d’assurance conclut au débouté car l’expert n’a pas retenu ce poste.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient comme séquelles imputables à l’accident des cervicalgies d’Arnold droite avec déclenchement a minima d’une douleur névralgique au décours des examens cliniques de l’expert et une raideur cervicale en rotation droite-inclinaison gauche, flexion-extension importante pour un sujet hyperlaxe (rotation externe scapulaire en 90 °) et longiligne, caractérisant un déficit fonctionnel permanent de 3 %.
Il en conclut ensuite, s’agissant de l’activité professionnelle de la victime, qu’il n’existe aucune répercussion.
Or, lors de l’acccédit, Mme [V] avait expliqué à l’expert qu’elle exerçait la profession d’auxilaire de vie et se rendait au domicile de 4 à 5 cliens en moyenne par jour avec son véhicule personnel et que notamment :
— elle conduisait 50 à 200 km par jour du fait de sa zone d’intervention (de la côte bleue à [Localité 10], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 12] et [Localité 9]) et qu’elle ressentait des raideurs et difficultés pour les manœuvres ainsi que la fatigue
— elle souffrait d’incofort, ne pouvant rester assise sans modifier sa position régulièrement du fait des tensions douloureuses cervico dorsales
— elle ressentait des douleurs constantes avec sensations de raideur et lourdeurs, un enradissement qui ne permet plus de se mouvoir et de tourner avec facilité ou souplesse ; les mouvements forcés sont douleureux ; de fréquents maux de tête à droite et des douleurs sous la nuque importantes qui descendent dans le dos et des craquements dans les muscles du dos lors du mouvements des épaules.
La victime verse également aux débats l’attestation de Mme [T] [D], une collègue de travail auxilaire de vie, qui indique avoir constanté que la demandresse se plaint depuis son accident de fortes douleurs au dos et au niveau cervical, et que Mme [V] lui avait fait part de ses douleurs persistantes.
Ces éléments permettent de retenir que Mme [V], qui exerce une profession dite physique, en ce qu’elle comprend parmi les tâches quotidiennes, celle de conduire son véhicule mais également d’aider les clients en faisant leurs courses, en leur portant leurs repas, en leur faisant leur ménage, et plus généralement en les accompagnant à l’extérieur, subit une pénibilité lors de cet exercice professionnel, mais également une perte de chance d’augmenter ses revenus par des heures supplémentaires.
Par ailleurs, si elle n’apporte aucune précision sur son parcours professionnel, son ancienneté dans ce poste ou encore le type de contrat conclu, il doit êre considéré que Mme [V], si elle devait se retrouver à nouveau sur le marché du travail, subirait une dévalorisation pour tout emploi manuel ou physique auquel elle candidaterait.
Enfin, il doit être tenu compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation, en l’occurrence seulement 30 ans, soit encore une longue carrière à parcourir jusqu’à la retraite.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 15 000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [I] [V] sollicite une somme de 1200 €.
La société d’assurance propose une somme de 1002,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 24 jours = 192 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 341 jours = 1 091,20 €
Total de la somme allouée : 1 283,20 € ramenée à 1 200 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
Mme [I] [V] sollicite une somme de 5 500 € du fait notamment des souffrances accrues ressenties lors de la reprise précoce de son travail.
La société d’assurance propose une somme de 5 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 au vu du vécu initial de l’accident et des conséquences au quotidien (liées à la douleur), de la prise en charge hospitalière et avec consultation orthopédique, de l’immobilisation, de la rééducation, de la reprise précoce du travail dans un contexte de début d’activité dans l’entreprise et de difficultés simples à la conduite les premiers temps. Il convient également de tenir compte de la violence du choc traumatique, le véhicule conduit par la victime ayant été percuté frontalement par un véhicule arrivant en sens inverse.
Il convient d’allouer une somme de 5 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [I] [V] sollicite une somme de 2 000 €, faisant valoir qu’ayant cogné son front sur le volant et présenté des douleurs sur le trajet de la ceinture de séciruté, elle présentait nécessairement des rougeurs au niveau du front et du torse. Elle rappelle par ailleurs avoir porté un collier cervical et présenter une ecchymose aux deux orteils.
La société d’assurance conclut au débouté car ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
Or c’est à juste titre que la victime soutient avoir subi une altération de son apparence physique du fait du port d’un collier cervical souple durant un mois et de l’échymose aux deux orteils alléguée devant l’expert. En revanche, il ne résulte à aucun moment du rapport d’expertise ou de tout autre élément médical ou encore photographie que la victime aurait présenté des rougeurs.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 800 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [I] [V] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 5 880 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 30 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 23 mars 2022, il convient de fixer la valeur du point à 2 000 € et d’accorder la somme de 6 000€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
Mme [I] [V] sollicite une somme de 1800 €.
La société d’assurance s’y oppose au motif que ce poste n’a pas été retenu par l’expert.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise que Mme [V] a expliqué à l’expert que des suites de l’accident, elle avait présenté une ecchymose des deux gros orteils qui ne s’est pas complètement résolue au jour de l’expertise, doléance qui n’a pas été remise en cause par le docteur [O].
Il convient ainsi d’allouer en réparation de cette altération de l’aspect physique imputable à l’accident et par ailleurs à l’âge de la victime, la somme de 1 800 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société [P] sera condamnée à payer à Mme [I] [V] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de déplacement) : 147,98 €
Dépenses de santé actuelles : 50 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 15 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 200 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 000 €
Préjudice esthétique permanent : 1 800 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [I] [V] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société [P] aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Célia GHERBI.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [I] [V] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 23 mars 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société [P] à payer à Mme [I] [V], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de déplacement) : 147,98 €
Dépenses de santé actuelles : 50 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 15 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 200 €
Souffrances endurées : 5 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 000 €
Préjudice esthétique permanent : 1 800 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société [P] à payer à Mme [I] [V] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [P] aux dépens avec distraction au profit de Maître Célia GHERBI;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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