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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/05845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [J]
C/ Société [Localité 6] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05845 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUT2
DEMANDEUR
M. [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société [Localité 6] METROPOLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Anne-sophie LEFEVRE – 1259, Me Nagi MENIRI – 436
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, a notamment :
— condamné Monsieur [D] [J] à payer à [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 2 740,56 € au titre des loyers, charges dus jusqu’au mois de septembre 2021, selon état de créance du 29 octobre 2021, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Monsieur [D] [J] à se libérer de la dette locative par versements mensuels successifs de 50 € chacun et un 36ème versement égal au solde de la dette,
— dit que le premier versement devra intervenir avant 15 décembre 2021 et les suivants avant le 20 de chaque mois, et en en plus des loyers et charges courants,
— dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que si Monsieur [D] [J] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers courants, pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail sera résilié à compter du 16 avril 2021 huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, autorisé [Localité 6] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [J] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3] au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, condamné Monsieur [D] [J] à payer à [Localité 6] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 16 février 2022 à Monsieur [D] [J].
Le 10 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [D] [J] à la requête de [Localité 6] METROPOLE HABITAT.
Par requête déposée au greffe le 30 juillet 2024, Monsieur [D] [J] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
Monsieur [D] [J], représenté par son conseil, réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose se trouver dans une situation difficile, n’avoir toujours pas trouvé de solution de relogement malgré les démarches effectuées, et qu’il a fait preuve d’efforts aux fins d’apurement de la dette locative.
En réponse, [Localité 6] METROPOLE HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’ancienneté du jugement d’expulsion, l’absence de bonne foi de Monsieur [D] [J] au regard de la tardiveté des démarches entreprises.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [D] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] expose vivre seul et être en arrêt de travail depuis plusieurs mois et ce jusqu’au 17 octobre 2024, selon les arrêts de travail produits. Il ajoute qu’il va être opéré le 17 octobre 2024, justifiant être atteint d’une pathologie chronique comprenant des coxalgies sur une ostéonécrose des têtes fémorales idiopathique évoluant depuis au moins 2014, selon le certificat médical du Docteur [M] [X] en date du 17 juillet 2024. Il justifie avoir perçu 1 176,89 euros d’indemnités journalières sur la période du 18 juillet 2024 au 16 août 2024, selon les relevés de l’Assurance-Maladie produits. Il évoque un retard dans le versement des indemnités journalières ayant conduit à un retard de paiement de l’indemnité d’occupation et vouloir régulariser la situation dès réception desdites indemnités.
Il justifie avoir effectué une demande de logement social le 16 juillet 2024. Il expose avoir un suivi social en cours, qu’une demande de fonds solidarité logement-maintien dans les lieux va être effectuée, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 413,64 € (hors charge). Monsieur [D] [J] justifie de versements réguliers hors APL, étant relevé que les deux derniers prélèvements des mois de juillet 2024 et d’août 2024 ont été rejetés. Le dernier décompte de la dette locative actualisé par la société bailleresse met en évidence un solde débiteur de 984,58 € au 23 septembre 2024.
Force est de constater que les démarches de relogement du demandeur sont tardives mais que néanmoins la dette locative a diminué depuis le jugement d’expulsion, que dès lors, les efforts pour apurer la dette locative sont réels. Dans ces conditions, il sera accordé à Monsieur [D] [J] un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 5 novembre 2021.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [D] [J] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [Localité 6] METROPOLE HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [D] [J] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 5 janvier 2025 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 5 novembre 2021 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par [Localité 6] METROPOLE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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