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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES [ Localité 1 ] c/ Société SARL [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00785 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWQD
Minute N° 26/00111
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambery
DÉFENDEUR :
Société SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 30 septembre 2025
Date de convocation : 10 octobre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier à la SARL [2] une contrainte du 16 septembre 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 10.193,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de février à mai 2025.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 30 septembre 2025, la SARL [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de l’URSSAF RHÔNE-ALPES et en l’absence la SARL [2] malgré régulière convocation.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES s’en est oralement remise à ses conclusions n° 1 aux termes desquelles elle sollicite de valider dans son intégralité la contrainte querellée et de condamner en outre la SARL [2] au paiement des frais de signification de ladite contrainte (75,98 euros) ainsi qu’à la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu l’URSSAF en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, bien qu’à l’initiative de la procédure, l’opposant se trouve dans la position de défendeur à l’instance.
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoquée, la SARL [2] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forme
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée de quatre mises en demeure préalable avant poursuites contenant l’ensemble des mentions obligatoires afin de permettre à la SARL [2] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations :
28 mars 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,29 avril 2025, régulièrement réceptionnée le 02 mai 202502 juin 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,02 juillet 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Il importe peu que les avis de réception de certaines mises en demeure aient été retournés à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur ; il est en effet constant qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par l’URSSAF n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions de l’article 670 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer de sorte qu’elle produit ses effets quel que soit son mode de délivrance.
Sur les sommes étant réclamées au titre de la contrainte querellée
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoquée, la SARL [2] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience, de telle sorte qu’il doit être considéré que son opposition n’est pas soutenue.
Il est rappelé que le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant.
En tout état de cause, dans le cadre de son courrier d’opposition, la SARL [2] n’a formulé aucune critique concernant le bien-fondé des sommes lui étant présentement réclamées, étant rappelé que les quatre mises en demeure préalable avant poursuites contenaient l’ensemble des mentions obligatoires ayant permis à la SARL [2] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
La SARL [2] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; elle n’a soutenu aucun argument permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; elle est défaillante dans l’administration de la preuve lui incombant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner la SARL [2] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; la SARL [2] sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.
L’équité et la situation des parties ne font pareillement pas obstacle à la condamnation de la SARL [2] à verser la somme de 500,00 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SARL [2] sera en outre condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SARL [2] n’est pas venue soutenir son opposition à contrainte,
VALIDE intégralement la contrainte du 16 septembre 2025 ayant été signifiée le 23 septembre 2025 à l’encontre de la SARL [2] afin d’obtenir paiement de la somme totale 10.193,50 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux mois de février à mai 2025 et CONDAMNE en tant que de besoin la SARL [2] à payer cette somme de 10.193,50 euros à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au règlement complet du principal et CONDAMNE en tant que de besoin la SARL [2] au paiement de ces majorations au bénéfice de l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) sont à la charge de la SARL [2] et la CONDAMNE en tant que de besoin à payer cette somme à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,
CONDAMNE la SARL [2] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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