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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 12 sept. 2024, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Septembre 2024
MINUTE : 2024/837
RG : N° 24/02537 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7JS
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [P] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEURS
ASSOCIATION CECCOF FORMATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Juillet 2024, et mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 février 2024, Madame [P] [H] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 30 janvier 2024 entre les mains de la société CCM [Localité 3] Gare à la demande de l’association CECCOF Formation.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’homologation rendue par le président tribunal de grande instance de Paris le 27 novembre 2019.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 5 mars 2024, Madame [P] [H] a assigné l’association CECCOF Formation à l’audience du 11 juillet 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,
— condamner l’association CECCOF Formation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À cette audience, Madame [P] [H], représentée par son conseil, reprend oralement son assignation.
Elle indique que le titre ne lui a pas été signifié et que ses ressources ne lui permettent pas de régler immédiatement l’intégralité de sa dette. Elle ajoute que le bien immobilier dont elle était propriétaire a été vendu.
En défense, l’association CECCOF Formation, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] [H],
— la condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose avoir signifié l’ordonnance et s’oppose aux délais de paiement sollicités compte tenu de la nature et de l’ancienneté de la créance, des très faibles versements intervenus depuis et du manque d’information sur les ressources et les charges de la demanderesse.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’homologation rendue par le président tribunal de grande instance de Paris le 27 novembre 2019
La défenderesse produit le procès-verbal de signification de cette ordonnance, daté du 17 mars 2020.
Si la demanderesse affirme que l’ordonnance ne lui a pas été signifiée, force est de constater que l’association CECCOF Formation verse aux débats le procès-verbal de signification et que Madame [P] [H] n’invoque pas leur nullité. Dans ces conditions, l’association CECCOF Formation rapporte la preuve d’un titre exécutoire signifié, et qu’il convient dès lors de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
II. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l’espèce, il convient de relever que la dette de Madame [P] [H] fait suite à un détournement de fonds commis il y a plus de six ans au préjudice de l’association CECCOF Formation et qu’alors que la demanderesse a perçu une soulte de 10 000 euros en 2023 dans le cadre du partage d’un bien immobilier en indivision, elle n’a pas versé cette somme à son créancier.
En outre, Madame [P] [H] ne produit pas son dernier avis d’imposition, et les ressources qu’elle déclare ne permettent pas de rembourser sa dette dans le délai légal de 24 mois.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [P] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [P] [H], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’association CECCOF Formation la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 janvier 2024,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens,
CONDAMNE Madame [P] [H] à verser à l’association CECCOF Formation la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À BOBIGNY LE 12 SEPTEMBRE 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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