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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 août 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Matthieu COUTAND 23
— Maître Christophe JOUTEUX 27
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Matthieu COUTAND 23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00395
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00309 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FM6J
AFFAIRE : [H] [L] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, Caisse CPAM DE CHARENTE MARITIME
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Mathieu REYNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°B 543 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe JOUTEUX de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
CPAM DE CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2016, Monsieur [H] [L] a été victime d’un accident sur la commune de [Localité 13] alors qu’il était passager d’un scooter conduit par Monsieur [Z] [T] assuré auprès de la MAAF.
Suite à cet accident, Monsieur [H] [L] a été expertisé à plusieurs reprises et le 19 juin 2018, les deux experts, les docteurs [S] et [I], ont évalué les séquelles au niveau de la cheville de Monsieur [H] [L] à 3% sans incidence professionnelle ni assistance tierce personne.
Une transaction est alors intervenue pour une indemnisation à hauteur de 10641,84€.
Invoquant que depuis son état aurait continué d’évoluer et se serait aggravé, Monsieur [H] [L] a sollicité la mise en place d’une expertise amiable laquelle s’est tenue au cabinet du Docteur [Y] le 18 septembre 2024.
Soutenant que les conclusions de ce médecin seraient intervenues sans validation par son médecin conseil et sans obtention depuis de la note technique du médecin expert, et que d’autre part il n’aurait pas été répondu à sa demande de provision complémentaire, Monsieur [H] [L] a, par exploits dues 15 et 16 mai 2025, fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM DE CHARENTE MARITIME devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de son état de santé soit diligentée.
Il demande également :
* la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à lui verser une provision complémentaire de 40 000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* de voir enjoindre à la SA MAAF ASSURANCES de communiquer la note technique établie par le Docteur [Y] et rattachée au rapport du 18/09/2024, et ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai et ce pendant 90 jours,
* condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui verser 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouter la SA MAAF ASSURANCES de toute demande plus ample ou contraire,
* condamner la SA MAAF ASSURANCES aux dépens,
* déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM DE CHARENTE MARITIME.
A l’appui de ses prétentions, il expose que son état n’aurait pas été consolidé lors de la précédente expertise et qu’un nouvel examen aurait dû avoir lieu en août 2024 mais qu’en l’absence de respect du principe du contradictoire par le Docteur [Y], il serait contraint d’agir en justice.
Sur la demande de provision, il allègue des frais restés à sa charge et des pertes de salaire en lien avec l’aggravation de son état.
Il ajoute avoir été reconnu travailleur handicapé et avoir ainsi subi des pertes d’emploi et une impossibilité de reprendre certaines activités.
Sur la note technique du Docteur [Y], il invoque le droit de toute personne à l’accès à tous les documents concernant sa santé figurant à l’article L1111-7 du code de la santé publique.
La SA MAAF ASSURANCES fait toutes protestations et réserves quant à la mesure sollicitée et demande que la mission soit celle contenue à son dispositif s’agissant d’une aggravation d’un état déjà expertisé.
Elle sollicite de voir déclarer satisfactoire son offre provisionnelle de 23000€ et de se voir donner acte de son accord pour la communication de la note technique réclamée.
Elle s’oppose aux frais de procédure et subsidairement demande qu’ils soient réduits.
Elle indique avoir déjà versé au titre de cette aggravation la somme de 7000€ si bien que le complément de 23 000€ devrait être jugé satsfactoire.
La CPAM DE CHARENTE MARITIME n’a pas constitué avocat ni fait état de ses débours et a simplement écrit pour dire que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Eu égard aux blessures invoquées par Monsieur [H] [L] et aux pièces versées aux débats notamment la décision de la MDPH du 11 février 2024 accordant à Monsieur [H] [L] une carte mobilité inclusion pour stationnement en raison de la réduction de la capacité de déplacement à pied de l’intéressé, les arrêts de travail de Monsieur [H] [L] sur l’année 2024 et l’année 2025, le rapport du médecin du travail du 17 mai 2024, le rapport du Docteur [Y] du 18 septembre 2024, les attestations de FRANCE TRAVAIL, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés du demandeur et selon la mission figurant au dispositif
2. Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA MAAF ASSURANCES que l’état de santé de Monsieur [H] [L] s’est aggravé depuis 2018, ce que la compagnie d’assurance ne conteste pas.
Il est constant au vu des arrêts maladie mais également du certificat du médecin du travail et des justificatifs de salaires et d’indemnités pôle emploi que Monsieur [H] [L] a produits que le demandeur a subi des pertes de revenus directement liées à l’agravation de son état de santé.
En outre le Docteur [Y] concluait que l’AIPP évaluée à l’origine à 3% serait aujourd’hui au minimum de 8%.
Pour ces différents motifs et au regard de la provision complémentaire de 7000€ versée début 2025, il sera allouée à Monsieur [H] [L] une nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice de 25000€.
3. Sur la communication de pièce
La SA MAAF ASSURANCES indique ne plus être opposée à la communication à Monsieur [H] [L] de la note établie par le Docteur [Y]. Néanmoins à ce jour, elle ne justifie pas de sa communication.
En conséquence, il ne peut lui être simpelment donné acte de son accord pour la communiquer, étant rappelé que le “donner acte” n’a aucune valeur juridique.
Il sera donc enjoint à la SA MAAF ASSURANCES de communiquer cette note à Monsieur [H] [L] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte de 30€ par jour de retard.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Alors que Monsieur [H] [L] a entamé des démarches amiables auprès de la MAAF et que celle-ci reconnaît aujourd’hui que l’aggravation de l’état de santé du demandeur justifie l’allocation d’une provision de 30 000€ en sus de celle versée en 2018, elle n’a pourtant offert à la victime qu’une provision de 7000€.
En conséquence, Monsieur [H] [L] a été contraint d’agir en justice et il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité de ses frais irrépétibles.
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1000€.
Monsieur [H] [L] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
Enfin il sera rappelé que la CPAM ayant été régulièrement appelée à la cause, la décision lui est nécessairement commune.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.54.91.32
Mèl : [Courriel 7]
avec mission :
1) Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs tous documents médicaux concernant la victime, Monsieur [H] [L], et notamment le rapport d’expertise établi lors de la dernière consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] [L],
2 ) Recueillir les doléances de Monsieur [H] [L] et notamment les nouvelles doléances de la victime depuis l’expertise précédente et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
3) Décrire l’état médical initial de Monsieur [H] [L] et celui existant au jour de l’expertise de 2018,
4) Procéder à l’examen clinique de Monsieur [H] [L] et décrire l’état actuel,
5) décrire les faits nouveaux ayant conduit à la nouvelle demande d’expertise,
6) Donner un avis sur la ou les origines des problèmes survenus,
7) Consolidation: Fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en état.
Si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l"issu duquel un nouvel examen devra être réalisé,
8) Evaluer les préjudices subis par la victime :
* préjudices temporaires avant consolidation :
— Dépenses de santé actuelles,
Décrire tous les soins médicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût,
— frais divers
— Perte de gains professionnels actuels : en cas d’arrét de travail total ou partiel, en préciser la durée et en discuter l’imputabilité directe à l’accident,
— Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [H] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles ou habituelles,
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychologiques découlant des blessures subies avant cnsolidation, les évaluer sur une échelle de 1 à 7
— préjudice esthétique temporaire : donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique temporaire avant consolidation, l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— assistance temporaire par tierce personne : indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne , préciser la nature de cette aide et sa durée journalière,
— préjudice d’agrément temporaire : indiquer si Monsieur [H] [L] a été ou non empêché de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs , préciser lesquelles et pendant combien de temps,
* préjudices permanents après consolidation:
— Déficit fonctionnel permanent: Dire s’il résulte de l’accident un déficit fonctionnel permanent. Dans
l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, le chiffrer en pourcentage,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’acte dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,
Dire si des douleurs permanentes ou chroniques subsistent et comment elle sont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles n’auraient pas été prises en compte, majorer le-dit taux en considération de l’impac de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles ou mentales de Monsieur [H] [L].
— Préjudice esthétique permanent: donner un avis sur l’existence, sur la nature et l’importance du dommage
esthétique permanent imputable à l’accident indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique
déjà prise en compte au titre du DFP. l’évaluer selon 1'échel1e habituelle de 1 à 7.
— Préjudice d’agrément définitif : donner un avis médical sur les difficultés à se livrer à des activités spécifiques, sportives ou de loisirs, effectivement pratiquées antérieurement. Dire s’il en résulte un préjudice direct, certain et définitif.
— Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel ( atteinte organique, perte de la libido, perte du plaisir, perte de l fertilité…)
— préjudice d’établissement : dire si Monsieur [H] [L] subit une perte d’espoir ou d echance de réaliser un projet de vie de famille
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices atypiques liés à son handicap;
— dépenses de santé futures : décrire les osins et ou les aides techniques compenatrices au handicap de Monsieur [H] [L] (prothèse, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— frais de logement et/ ou de véhicule adapté : donenr son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
— Assistance permanente tierce personne : indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine étrangère ou non à la famille est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne , préciser la nature de cette aide et sa durée quotidienne,
— perte de gains professionnels futurs : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [H] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou d echanger d’activité professionnelle,
— incidences professionnelles : dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future (obligation d eformation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc… ) . Dire notamment si les douleus permanentes peuvent entraîner des arrêts de travail réguliers et répétés.
— préjudices évolutifs : dire si l’état de santé de Monsieur [H] [L] est susceptible de modification, aggravation ou amélioration.
FIXONS à la somme de MILLE EUROS (1 000€) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [L] entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 19 septembre 2025 ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [L] la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000€) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
ENJOIGNONS à la SA MAAF ASSURANCES de communiquer à Monsieur [H] [L] la note technique établie par le Docteur [Y] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte de 30€ par jour de retard ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [H] [L] la somme de MILLE EUROS (1000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [H] [L].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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