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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02716 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKV5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RIVE DE GIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [P] [C] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [J] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 22 juin 2023, Madame [P] [C] [D] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] un compte courant sans autorisation de découvert.
Selon acte du 29 juillet 2023, Monsieur [J] [U] [T] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] un compte courant sans autorisation de découvert.
Selon offre de prêt en date du 16 août 2023, Madame [P] [C] [D] et Monsieur [J] [U] [T] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] un crédit renouvelable dit PASSEPORT pour un montant de 10 000 euros au taux variable selon l’utilisation.
Une utilisation a été faite à hauteur de 10 000 euros le 1er septembre 2023 avec un taux d’intérêt débiteur fixe de 5,65 % et remboursable par 60 mensualités.
Par recommandés distincts en date du 2 février 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a mis en demeure Madame [P] [C] [D] et Monsieur [J] [U] [T] de régler le solde débiteur de leurs comptes courants respectifs et les impayés s’agissant du crédit renouvelable,
Par recommandés distincts en date du 8 mars 2024, la déchéance du terme du crédit a été prononcée par l’établissement bancaire et les comptes courants dénoncés.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de RIVE-DE-GIER a assigné Madame [P] [C] [D] et Monsieur [J] [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST-ETIENNE en vue de :
— la condamnation de Madame [P] [C] [D] à lui payer la somme de 6613,07 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2024 au titre du solde débiteur de son compte courant,
— la condamnation de Monsieur [J] [U] [T] à lui payer la somme de 563,59 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2024 au titre du solde débiteur de son compte courant,
— la condamnation solidaire de Madame [P] [C] [D] et Monsieur [J] [U] [T] à lui payer la somme de 11 143,28 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 avril 2024 au titre de la première utilisation du crédit renouvelable dit PASSEPORT,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la condamnation solidaire de Madame [P] [C] [D] et Monsieur [J] [U] [T] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens avec distraction au profit de Maître MAYMON, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 12 novembre 2024, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir l’absence de justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois, s’agissant des deux comptes courants.
Il a soulevé d’office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir le défaut de démonstration du caractère préalable de la FIPEN s’agissant du crédit renouvelable.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a demandé l’autorisation d’une note en délibéré afin de répondre aux moyens soulevés d’office, ce qui a été accordé avec date butoir au 10 décembre 2024.
Madame [P] [C] [D] et Monsieur [J] [U] [T], cités à étude, n’ont été ni comparants, ni représentés.
Par note en délibéré en date du 25 novembre 2024 reçue le 28 suivant, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] fait valoir que si le juge peut soulever d’office des moyens, il appartient aux débiteurs d’en faire la démonstration factuelle. S’agissant de la FIPEN, elle soutient qu’elle a été fournie dans la liasse contractuelle avant la signature du contrat, comme l’en atteste la reconnaissance par mention et l’horodatage de la signature électronique. S’agissant des comptes courants, elle confirme ne pas avoir émis une offre de crédit après un dépassement de plus de trois mois
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que les déchéances du terme ont été valablement prononcées compte tenu des recommandés préalables de mise en demeure du 2 février 2024 et des recommandés qui s’en sont suivis le 8 mars 2024.
Sur l’absence des défendeurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, et en réponse à l’observation de la banque et au visa de l’office du juge, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 6613,07 euros s’agissant du solde débiteur du compte courant de Madame [P] [C] [D] :
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation.
L’article L.341-9 du code de consommation sanctionne le non-respect de ces formalités par la déchéance des intérêts et frais de toute nature.
En l’espèce, après lecture de l’historique du compte qui parait complet, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 29 septembre 2023 pour un solde immédiatement significatif de 5974,98 euros jusqu’à la clôture du compte le 8 mars 2024.
Or, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] n’a pas fait de démarches d’une offre de prêt pendant toute cette période, dès lors au-delà de trois mois, ce qu’elle confirme par ailleurs.
Dès lors, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Madame [P] [C] [D] sera donc condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 5834,08 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Sur la demande en paiement de la somme de 563,59 euros s’agissant du solde débiteur du compte courant de Monsieur [J] [B] :
Au visa des textes précités,
En l’espèce, après lecture de l’historique du compte qui parait complet, il apparaît que le compte bancaire est resté débiteur à compter du 11 septembre 2023 pour un solde devenu progressivement significatif pour parvenir à la somme de 546,46 euros jusqu’à la clôture du compte le 8 mars 2024.
Or, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] n’a pas fait de démarches d’une offre de prêt pendant toute cette période, dès lors au-delà de trois mois, ce qu’elle confirme par ailleurs.
Dès lors, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Monsieur [J] [U] [T] sera donc condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 369,49 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Sur la demande en paiement de la somme de 11 143,28 euros au titre du crédit renouvelable :
— Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] indique avoir communiqué à Madame [P] [C] [D] et Monsieur [J] [B] une liasse contractuelle comprenant notamment le contrat de crédit et la FIPEN.
Dès lors, il en résulte que ces documents ont été transmis aux emprunteurs de manière concomitante, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition préalable de communication de la FIPEN ait été remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes.
Dans ces conditions, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] doit être déchue de son droit aux intérêts.
Madame [P] [C] [D] et Monsieur [J] [U] [T] ne sont dès lors solidairement tenus que du capital restant dû, soit la somme de 9865,47 euros à la date de déchéance du terme le 8 mars 2024, selon le décompte de créance communiqué.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [R]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré.
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date de la signification de la présente décision.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Ainsi, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] à ce titre.
Sur les autres demandes :
Madame [P] [C] [D] et Monsieur [J] [U] [T] succombent pour partie principale à l’instance et supporteront donc la charge des dépens, sans distraction au profit de Maître MAYMON au titre de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant d’une procédure orale.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux intérêts et frais sur le découvert bancaire consenti à Madame [P] [C] [D] sur le compte courant ouvert le 22 juin 2023 ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [P] [C] [D] à payer à la Caisse de Crédit Mutuelde [Localité 3] la somme de 5834,08 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au titre du solde débiteur du compte courant ouvert le 22 juin 2023 ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux intérêts et frais sur le découvert bancaire consenti à Monsieur [J] [U] [T] sur le compte courant ouvert le 29 juillet 2023 ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [J] [U] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 369,49 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au titre du solde débiteur du compte courant ouvert le 22 juin 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux intérêts s’agissant du contrat de crédit renouvelable consenti à Madame [P] [C] [D] et Monsieur [J] [U] [T] le 16 août 2023, avec première utilisation le 1er septembre suivant :
en conséquence,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [C] [D] et Monsieur [J] [U] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] la somme de 9865,47 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [C] [D] et Monsieur [J] [U] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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