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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00641 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I42W
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY
dont le siège social est sis 18 rue de Thann – 68200 MULHOUSE
représentée par Maître Olivia COLMET DAÂGE, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
dont le siège social est sis 9 RUE GAËTAN RONDEAU – 44958 NANTES CEDEX 9
représentée par Monsieur [Y] [E], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] a déclaré le 17 juin 2021 un accident du travail survenu le 21 janvier 2021.
Le certificat initial établi le 21 janvier 2021 mentionnait « douleur pied droit. Suite tension ? douleur persistante 4ème orteil en regard IPP ».
Cette pathologie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 9 novembre 2021.
Le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a déclaré l’état de santé de Monsieur [C] consolidé avec séquelles indemnisables au 31 octobre 2023 et a fixé le taux d’IPP à 10 %.
La Caisse a notifié le 30 novembre 2023 ce taux d’IPP à la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY.
Par courrier du 30 janvier 2024 réceptionné le 1er février 2024, la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY a saisi la CMRA afin de contester ce taux.
La CMRA s’est prononcée en séance du 28 mai 2024 et a notifié la décision le 3 juin 2024.
Par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juillet 2024, la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CMRA.
Un jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2025 a ordonné la réouverture des débats afin de permettre une consultation médicale relative à la fixation du taux d’IPP.
En conséquence, l’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 28 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY, représentée par son conseil, a repris ses conclusions déposées le 10 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable son recours ;
A titre principal,
— Entériner les observations du Docteur [K] ;
— Juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail doivent être évaluées à 3 % ;
A titre subsidiaire,
— Juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP ;
— Ordonner avant-dire-droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert ;
— Renvoyer à une audience ultérieure ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, le conseil de la société a précisé que n’était pas reprise la demande d’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’IPP à Monsieur [C] et a accepté la mise en œuvre d’une consultation médicale par le médecin expert présent.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique, régulièrement représentée par Monsieur [Y] [E], muni d’un pouvoir régulier et comparant, s’en est remis à ses conclusions du 6 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Débouter la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’IPP à Monsieur [C] ;
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY ;
— Condamner la partie adverse aux dépens.
A l’audience, le représentant de la CPAM s’en est remis à sa sagesse s’agissant de la réalisation d’une consultation médicale mais s’oppose à une expertise.
Le Docteur [M], médecin expert inscrit et consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a conclu oralement à l’audience que Monsieur [C] présente un taux d’IPP de 5 %.
Un rapport écrit a ensuite été communiqué aux parties pour observations complémentaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, La CMRA s’est prononcée en séance du 28 mai 2024 et a notifié la décision le 3 juin 2024 à la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY.
La Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CMRA par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 juillet 2024, soit dans les délais légaux.
Le recours sera donc déclaré régulier et recevable.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP, objet d’une contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, suite à l’avis du médecin-conseil, l’état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé en date du 31 octobre 2023.
Le taux d’IPP a été fixé à 10 % par le médecin-conseil au vu des séquelles suivantes « accident du travail du 21 janvier 2021, à l’origine d’un traumatisme indirect du pied droit, sans lésion osseuse retrouvée, avec persistance de douleur du 4ème orteil droit, sans signe d’algodystrophie retrouvée à la scintigraphie osseuse et avec un nouvel arrêt de travail en cours depuis le 13 octobre 2021 : persistance d’un syndrome douloureux chronique du pied droit, assimilable à des séquelles d’algodystrophie, à type de gêne fonctionnelle et douloureuse chronique du pied droit, sans troubles trophiques, sans trouble neurologique, avec gêne à la marche, sans limitation des amplitudes articulaires de la cheville, de l’avant-pied ou des orteils. »
La CMRA a confirmé ce taux dans son avis du 28 mai 2024 en précisant que dans 93 % des cas où le patient souffre d’algodystrophie, la scintigraphie osseuse est normale.
Le médecin-conseil comme la CMRA ont fait application du chapitre 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité pour fixer le taux d’IPP.
Pour autant, la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY rappelle que la radiographie du pied droit du 12 février 2021, l’échographie du pied du 9 juin 2021, l’IRM du pied du 1er septembre 2021 et la scintigraphie osseuse du 11 octobre 2021 n’ont mis en évidence aucune lésion d’origine post-traumatique.
Le courrier du chirurgien indique « nous sommes dans une impasse diagnostique et donc nécessairement thérapeutique… je l’invite à fuir les thérapeutiques invasives… »
L’examen réalisé par le médecin-conseil ne retrouve aucune anomalie.
L’employeur conteste donc l’analyse du médecin-conseil, laquelle ne correspond pas à un raisonnement médicolégal correct en assimilant les séquelles douloureuses à celles d’un syndrome algodystrophique.
En effet, à partir du moment où aucune lésion n’a été mise en évidence, il ne peut y avoir d’assimilation avec un chapitre du barème prévu pour une lésion objective imputable à l’accident.
L’employeur s’appuie alors sur le rapport médical établi par le Docteur [K] daté du 16 juillet 2024 relevant l’absence de lésion identifiée. L’assimilation à une algodystrophie faite par le médecin-conseil n’est pas adaptée. Il estime qu’un taux de 3% est justifié.
Les parties s’étant accordées pour la réalisation d’une consultation médicale, le Docteur [M] a précisé après examen des pièces du dossier : « Monsieur [C] est âgé de 43 ans moment de l’accident.
Monsieur [C] a présenté une torsion du pied qui lui a occasionné une douleur au niveau du 4° du pied droit. Il a été consolidé les 31/10/2023 un taux d’IPP de 10 % et bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Le médecin conseil rapporte différents examens réalisés :
— des radiographies le 12/2/2021 qui étaient normales, le 9/6/2021, une échographie qui retrouve à ce niveau une fine ossification péri articulaire de la face plantaire de l’articulation et des ponctuations hyper échogènes intra articulaires. Absence de synovites.
Une recherche d’hyper uricémie aurait été réalisée.
Le 1/9/2021 une I.R.M. pose un doute sur un petit névrome de Morton celui-ci étant situé au niveau du 3° espace inter métatarsien associé à une lésion dégénérative modérée de l’articulation métatarso-phalangienne du premier rayon.
Le 11/10/2021 une scintigraphie osseuse est normale.
Monsieur [C] est traité par kinésithérapie, antalgiques de type Dafalgan Codéiné, anti inflammatoires, semelles orthopédiques, traitement des cales par Laroxyl 15 gouttes le soir.
En mars et avril 2022 puis en mai et juin 2023 Monsieur [C] a bénéficié d’injections de Kétamine et de patches Qtenza.
À l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil Monsieur [C] mesurait 1,85 m et pesait 80 kg. La marche à plat est précautionneuse sans boiterie avec un bon déroulé du pas et une douleur déclarée au 4° les rayon. La marche sur la pointe des pieds n’est pas réalisée car déclarée douloureuse, la marche sur les talons est précautionneuse, l’appui monopodal est tenu des deux côtés et lors de l’accroupissement, celui-ci est incomplet à droite et déclaré douloureux. L’examen clinique ne montre aucun signe clinique inflammatoire, vasomoteur, dystrophique, œdème, rougeur, moiteur, etc. L’examen est identique au pied opposé. Les mensurations des mollets sont identiques, la flexion dorsale active droite est de 15°, gauche de 20°, la flexion plantaire active droite est de 30° et de 35° à gauche. Le médecin conseil conclut que l’accident a été à l’origine d’un traumatisme indirect du pied droit sans lésion osseuse retrouvée avec persistance de douleurs du 4°orteil droit sans signe d’algodystrophie retrouvée à la scintigraphie. L’état de Monsieur [C] 3 ans et 9 mois après l’accident est peu évolutif avec persistance d’un syndrome douloureux chronique du pied droit (assimilable à des séquelles d’algodystrophie) à type de gêne fonctionnelle et douloureuse chronique du pied droit sans trouble trophiques, neurologiques, avec gêne à la marche sans limitation des amplitudes articulaires de la cheville et de l’avant-pied et des orteils. En se rapportant au barème indicatif 4.2.6., le médecin-conseil propose un taux d’IPP de 10 %.
Les examens complémentaires qui ont été pratiqués ne montrent aucune lésion traumatique. La scintigraphie osseuse, examen primordial, est normale. L’examen clinique du pied est normal. Il n’y a aucun signe de syndrome douloureux régional complexe, définition moderne de l’algodystrophie. L’examen clinique montre l’absence d’amyotrophie, des amplitudes articulaires actives diminuées de 5° en flexion dorsale et plantaire, alors que passivement, ces amplitudes sont symétriques. »
En conclusion, en l’absence d’arguments cliniques et d’arguments apportés par les examens complémentaires, le médecin expert conclut à un TIPP de 5%.
Aussi, l’origine des douleurs présentées par Monsieur [C] ne pouvant être précisée, il convient de se référer à l’analyse du Docteur [M].
Au vu de ce qui précède, le tribunal infirme l’avis de la CMRA et fixe le taux d’IPP de Monsieur [C] à la date de consolidation à 5 %.
En outre, il sera rappelé que la demanderesse n’a pas repris sa demande d’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’IPP. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Enfin, les parties seront déboutées pour le surplus de leurs demandes.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de Loire-Atlantique, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY, représentée par son représentant légal, régulier et recevable ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 mai 2024 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] à 5% au 31 octobre 2023 ;
DEBOUTE la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEMESSY et la CPAM de Loire-Atlantique du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 16 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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