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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 avr. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00745 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOBT – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [F]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [C] [F]
assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
en présence de M. [R] [U], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas de condamnations pénales
— pas de perspective d’éloignement à bref délai : pas de réponse des autorités marocaines ni algériennes
— pas d’obstruction dans les 15 derniers jours
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : menace à l’ordre public établie (11 faits au FAED)
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je travaille au marché depuis 10 ans, le vol ont on parle qu’on me rapporte la preuve que j’ai commis quoi que ce soit les dix dernières années, je n’ai fait aucune connerie et j’ai une situation établie depuis dix ans. J’ai voulu reconnaître mon enfant mais l’avocat m’a demandé 6000 euros et mon épouse a fait reconnaître mon enfant par quelqu’un d’autre. Quand j’étais au centre de rétention y a quelqu’un qui est venu la voir, qui l’a payée 7000 euros pour reconnaitre l’enfant à son nom et maintenant il est régularisé. Je suis bloqué par l’absence de mon passeport marocain. J’ai jamais fait de passeport de ma vie, c’est ça qui me bloque.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00745 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOBT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/02/2025 à 17h05 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13/02/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 10/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08/04/2025 reçue et enregistrée le 08/04/2025 à 11h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA
PERSONNE RETENUE
M. [C] [F]
né le 01 Mai 1994 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office,
en présence de M. [R] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 fevrier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 fevrier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 14 fevrier 2025, la cour d’appel de Douai a confirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 fevrier qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [C] pour une durée maximale de 26 jours.
Par requete en date du 09 mars 2025, l’autorité adminuistrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [C] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 10 mars 2025, le magistrat délégué par la présidente du tribunal juidiciaire de Lille a ordonné la prorogation de la rétention de Monsieur [F] [C] pour une durée de trente jours.
Un appel a été interjeté le 11 mars 2025 et il a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel de [Localité 1].
Par requête en date du 08 avril 2025, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours considérant que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public au vu de ses antécédents au FAED . Par ailleurs, il est soutenu que des diligences sont en cours auprès des autorités algériennes.
Le conseil de Monsieur [F] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et de condamnations pénales.
Monsieur [F] indique travailler au marché depuis 10 ans mais n’avoir jamais été condamné. Il dit être parent d’un enfant français qui a été reconnu par un tiers. Il dit être bloqué en l’absence de passeport marocain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
La menace à l’ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”
En l’espèce, ce critère est soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête au motif notamment des mentions figurant au FAED concernant monsieur [F] ; pour autant, en l’absence de condamnations pénales prononcées et confirmées par la production à l’appui de la requête préfectorale d’un extrait de condamnation ou de casier judiciaire voire d’une fiche pénale, l’existence d’une menace actuelle et permanente de trouble à l’ordre public n’est pas étayée et ne peut donc fonder une prolongation exceptionnelle de la rétention ;
Il en résulte que l’autorité préfectorale n’apporte pas la preuve de l’existence d’antécédents judiciaires conséquents et ne permet donc pas au tribunal de caractériser valablement la réalité, la récurrence et l’actualité de la menace à l’ordre public, cette menace ne pouvant être caractérisée sur la base de mentions au FAED.
Dès lors, ce critère sera ici écarté.
Par ailleurs, l’intéressé n’ayant pas encore été convoqué par les autorités algériennes ni même reconnu comme ressortissant de ce pays si bien que les perspectives de délivrance d’un laisser-passer dans un délai de quinze jour sont quasi nulles.
Enfin aucune obstruction de l’intéressé n’est davantage caractérisée par l’autorité prefectorale.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 4], le 09 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00745 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOBT
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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