Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 19 févr. 2026, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 19 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [X]
Appartement A
8 Rue Hector Berlioz
44650 LEGÉ
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 novembre 2025
date des débats : 20 novembre 2025
délibéré au : 19 février 2026
RG N° N° RG 25/02283 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4NY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [N] [Q]
CCC à Madame [V] [X] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 septembre 2020 à effet au même jour, la Société Civile Immobilière Bon Accueil représentée par son mandataire l’association SOLIHA Pays de la Loire, a donné à bail à [V] [X] un logement de type 3 lui appartenant sis, 8 rue Hector Berlioz, RdC, appartement A – 44650 LEGE, moyennant un loyer mensuel initial de 409,37 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 25 €.
La Société Civile Immobilière Bon Accueil et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé le 18 septembre 2020 un contrat de cautionnement Visale concernant ledit logement, comme mentionné en préambule du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à [V] [X] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 996,27 € arrêté au 17 novembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
· Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts et griefs du preneur ;
· Ordonner l’expulsion de [V] [X] et de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
· Condamner la locataire au paiement de la somme de 3 715,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2023 sur la somme de 996,27 €, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
· Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
· Condamner [V] [X] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
· Condamner [V] [X] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
· Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier du Tribunal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025. À ladite audience, ACTION LOGEMENT SERVICES se réfère à l’acte introductif d’instance et précise que le montant de la dette s’élève à 1 111,24 € au titre des loyers et charges échus à la date du 12 novembre 2025. Elle informe le tribunal que compte tenu de la reprise du paiement des loyers par la locataire, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement.
Régulièrement assignée à étude, [V] [X] a comparu. Elle indique avoir effectué un virement de 400 € la veille de l’audience et sollicite des délais de paiement sur une période de 12 mois.
Les deux parties étant présentes, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la subrogation de la société Action Logement Services dans les droits du bailleur
Suivant l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’article 2309 du code civil énonce que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement Visale conclu entre la Société Civile Immobilière Bon Accueil et la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 18 septembre 2020 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8 de ce contrat stipule que : “Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ”.
En outre, l’article 7.1 de la convention État – UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
Ainsi, en application des dispositions précitées, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu’a la société bailleresse à l’encontre de [V] [X] et notamment dans le droit de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, la société demanderesse justifie de la notification de la situation d’impayé à la CCAPEX le 20 décembre 2023, soit au moins deux mois avant l’assignation du 2 juin 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 2 juin 2025 a été régulièrement dénoncée par la société demanderesse au représentant de l’État dans le département le 3 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 novembre 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois).
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à [V] [X] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 996,27 € arrêté au 17 novembre 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, dans son article VIII des conditions générales.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 février 2024.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [V] [X].
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que la locataire est obligée de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d’ACTION LOGEMENT SERVICES est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail, et du contrat de cautionnement du 18 septembre 2020.
[V] [X] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Lors de l’audience elle indique toutefois avoir effectué un virement de 400 € la veille, soit le 19 novembre 2025. Ce paiement n’apparaît pas sur le décompte versé par le mandataire car celui-ci a été édité le 12 novembre 2025. Par conséquent, si ce paiement a effectivement été réalisé, il sera déduit de la dette locative.
Le décompte actualisé versé aux débats par ACTION LOGEMENT SERVICES laisse apparaître un solde de 1 111,24 €.
Pourtant, seules trois quittances subrogatives (n°12 pour mai 2025, n°11 pour avril 2025 et une non-numérotée en date du 30 octobre 2023 pour décembre 2022, février 2023, juillet 2023 et août 2023) sont versées aux débats et on peut noter que dans son assignation, ACTION LOGEMENT SERVICES précise que les indemnités d’occupation seront dues dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Malgré l’absence de la présentation de la totalité des quittances locatives, la locataire ne s’oppose pas au montant de la somme réclamée, qui correspond au relevé de compte actualisé produit.
En conséquence, [V] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 1 111,24 €, au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 19 novembre 2025 et réglés par ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur.
Elle sera enfin condamnée à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 20 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 483,13 €, sans revalorisation ou indexation, la situation n’ayant pas vocation à perdurer, dans les limites que celle-ci aura versée à ce titre à la société bailleresse, et sur justification d’une quittance subrogative.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande de la locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que la locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’elle ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, à la locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que la locataire a repris le paiement intégral de ses loyers depuis juillet 2025 soit quatre mois avant l’audience.
Lors de l’audience, la locataire propose de finir de régler sa dette sur une période de 12 mois, ce à quoi la bailleresse donne son accord, au regard de la reprise des paiements.
Au regard de ces éléments, dès lors que [V] [X] a repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience et que la caution donne son accord, il convient de lui accorder des délais selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si [V] [X] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Elle pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et elle sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) dans les limites que celle-ci aura réglée à ce titre à la caution. ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par la locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou à ACTION LOGEMENT SERVICES ou son expulsion.
Sur les autres demandes
Les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [X], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile
En équité, ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoires à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 15 septembre 2020 entre La Société Civile Immobilière Bon Accueil et [V] [X], concernant le logement sis 8 rue Hector Berlioz, RdC, appartement A – 44650 LEGE;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 20 février 2024 ;
CONDAMNE [V] [X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 111,24 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à [V] [X] un délai de paiement de douze (12) mois pour se libérer de la dette, soit 11 mensualités de 92 €, la 12 mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, [V] [X] et tout occupant de son fait, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 8 rue Hector Berlioz, appartement A – 44650 LEGE, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de [V] [X] ainsi que celle de tous occupants de son fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l’intégralité des opérations d’expulsion, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE dans ce cas [V] [X] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 20 novembre 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 483,13 €, en deniers ou quittances et ce, jusqu’à la libération complète des lieux, dans les limites que celle-ci aura réglée à ce titre au bailleur ;
CONDAMNE [V] [X] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Subrogation ·
- Offre de prêt ·
- Fiche ·
- Information ·
- Signature
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Avis
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Communication ·
- Notaire ·
- Incident ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- État de santé, ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Ergonomie
- Réservation ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Retard ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Fracture ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Exception de procédure ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tireur ·
- Irrecevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Parking ·
- Fins ·
- Location saisonnière ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.