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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00290 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOJY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA COMPAGNIE DU SOLEIL à l’enseigne “[6]”, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 434 093 555 00010, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [Y] [E] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
M. [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00290 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOJY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la Compagnie du Soleil a fait citer M. [V] [E] et Mme [Y] [E] devant madame la présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L 131-35 et suivants du Code monétaire et financier, 835 du Code de procédure civile :
— entendre juger que l’opposition au paiement du chèque n° 5642414, tiré le 11 mai 2023 sur le Crédit Agricole du Languedoc sur le compte n°02850079001 d’un montant de 5.200 €, par M et Mme [E] l’a été au mépris des dispositions de l’article L131-35 et suivants du code monétaire et financier ;
— entendre en conséquence ordonner la mainlevée de cette opposition irrégulière ;
— entendre condamner au paiement d’une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2024 après un renvoi contradictoire, et mise en délibéré au 24 juillet 2024.
Par ordonnance du 24 juillet 2024 (RG n°24/00290), le Juge des référés a rejeté l’exception de nullité et l’exception d’incompétence soulevées par M. [V] [E] et Mme [Y] [E], débouté ces derniers de leurs demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, et ordonné la réouverture des débats sur les demandes principales et accessoires de la Compagnie du Soleil à l’audience du mercredi 4 septembre 2024 à 14 heures.
Revenue à cette audience sur réouverture des débats, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 octobre 2024.
A cette date, par ordonnance RG 24/290, le juge des référés a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [V] [E] et Madame [Y] [E], ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 octobre 2024 pour observations des parties au fond, réservé les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Revenue à cette audience, l’affaire a été renvoyée au 23 octobre 2024.
A cette dernière audience, la Compagnie du Soleil a repris oralement les termes de ses conclusions en réponse après réouverture des débats auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
— In limine litis, tenant l’article 74 du Code de procédure civile, JUGER irrecevable l’exception de procédure soulevée par les époux [E] relative à l’irrecevabilité de la demande de main levée d’opposition à paiement du chèque pour prescription et défaut de provision,
— Tenant les articles L131-35 et suivant du Code monétaire et financier, « 809 » et 754 du Code de procédure civile, l’opposition frauduleuse au paiement du chèque n° 5642414, tiré le 11 mai 2023 sur le Crédit Agricole du Languedoc sur le compte n°02850079001 d’un montant de 5.200 €,
— Tenant l’absence d’abus de faiblesse, l’absence de fraude de la COMPAGNIE DU SOLEIL, entendre juger que l’opposition au paiement du chèque n° 5642414, tiré le 11 mai 2023 sur le Crédit Agricole du Languedoc sur le compte n°02850079001 d’un montant de 5.200 €, par M et Mme [E] l’a été au mépris des dispositions de l’article 32 alinéa 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
— Dire et juger que la présente procédure est régulière
— Entendre en conséquence ordonner la mainlevée de cette opposition irrégulière
— Juger n’y avoir lieu à transmission de la procédure au Parquet
— Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions – Entendre condamner au paiement d’une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie du Soleil expose qu’à l’occasion de la deuxième audience de procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 2 octobre 2024, les défendeurs n’ont pas soulevé l’exception de procédure de sorte qu’ils se retrouvent, en application de la règle de la simultanéité, irrecevable à soulever une nouvelle exception de procédure. Sur le fond, l’opposition faite ne repose sur aucune des causes visées à l’article L 131-35 du Code monétaire et financier. L’assignation a bien été délivrée dans l’année suivant la création du chèque, dès lors la demande est recevable, nonobstant l’absence d’appel en cause de la banque tirée.
M. [V] [E] et Mme [Y] [E] ont repris oralement les termes de leurs conclusions n°3 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils entendent voir :
— JUGER la demande en mainlevée d’opposition irrecevable le chèque étant prescrite et le blocage de la provision n’existant plus.
— JUGER infondée la demande de mainlevée d’opposition tenant la fraude commise par la COMPAGNIE DU SOLEIL
— CONDAMNER la COMPAGNIE DU SOLEIL à porter payer à Monsieur et Madame
[E] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Vu l’article 40 al. 2 du code de procédure pénale, ORDONNER la transmission de la procédure au Parquet la COMPAGNIE DU SOLEIL ayant commis un abus de faiblesse en faisant croire Monsieur et Madame [E] que le bien est à disposition au moment où ils l’achetaient alors qu’en réalité il n’était pas disponible.
— CONDAMNER la COMPAGNIE DU SOLEIL aux entiers dépens.
Les défendeurs soulèvent maintenant l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où, pour que la mainlevée mette fin au blocage de la provision par le tiré, encore faut-il que la provision soit toujours bloquée. Le CREDIT AGRICOLE du Languedoc, tiré (compte n° 02850079001), n’a pas été appelé en la cause de sorte que la banque n’avait pas obligation de maintenir la provision au-delà d’un an et 10 jours. Le chèque étant en date du 11 mai 2023 la provision n’est plus bloquée par la banque depuis le 21 mai 2024. Dans ces conditions, l’opposition n’existe plus puisque la provision n’est plus bloquée et partant de là la demande présentée ne saurait prospérer. La chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 24 oct. 2000 -no 97-21.233) a qualifié d’utilisation frauduleuse le fait pour un bénéficiaire de faire croire au tireur qu’il recevrait la contrepartie convenue. Or, la vente est du 11 mai 2023 et portait sur un mobil-home d’occasion en la possession du vendeur mais ce n’est qu’après la remise du chèque que Monsieur et Madame [E] ont été informés que la livraison ne pouvait intervenir que le 1er septembre 2023 dans la mesure où la COMPAGNIE DU SOLEIL avait loué pendant les trois mois d’été (juin, juillet et août) le mobil-home. Or, celui-ci appartenait à Monsieur et Madame [E] depuis le 11 mai 2023 (de sorte que la COMPAGNIE DU SOLEIL ne pouvait le louer puisqu’elle n’en avait plus la propriété. En agissant ainsi la COMPAGNIE DU SOLEIL a commis une fraude qui justifie de l’opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
1- Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Cet article est applicable même devant la juridiction des référés.
En l’espèce, est en conséquence irrecevable la nouvelle exception de procédure (moyen d’irrecevabilité de la demande) soulevée après les deux ordonnances des 24 juillet 2024 et 2 octobre 2024 ayant statué sur les exceptions alors soulevées (exception de nullité, exception d’incompétence et exception d’irrecevabilité pour défaut d’appel en cause de l’établissement bancaire).
2- Sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque n°5642414
Aux termes de l’article L 131-35 du Code monétaire et financier, « le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6. Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
Il est constant que M. [V] [E] et Mme [Y] [E] ne démontrent pas que l’opposition faite au chèque 5642414 tienne à la perte du chèque/chéquier, au vol du chèque/chéquier ou à l’utilisation frauduleuse de ce chèque, ou encore à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judicaires du porteur.
Dès lors, le litige contractuel et les accusations d’abus de faiblesse au demeurant non portés devant une juridiction civile ou pénale, ne sauraient justifier l’opposition au chèque susvisé.
Il s’ensuit que mainlevée de l’opposition sur le chèque 5642414 dont la Compagnie du Soleil est porteur, est ordonnée.
3- Sur les demandes accessoires
Rien ne justifie la transmission de cette procédure civile à Madame la procureure de la République au visa de l’article 40 du Code de procédure pénale.
M. [V] [E] et Mme [Y] [E] sont est condamnés in solidum aux dépens et il n’apparaît pas inéquitable que M. [V] [E] et Mme [Y] [E] soient également condamnés in solidum à payer à la Compagnie du Soleil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable la nouvelle exception de procédure soulevée par M. [V] [E] et Mme [Y] [E] ;
Vu l’article L 131-35 du Code monétaire et financier,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition formée par M. [V] [E] et Mme [Y] [E] sur le chèque 5642414 dont M. [V] [E] et Mme [Y] [E] est porteur ;
DIT n’y avoir lieu à transmission de la présente procédure à Madame la procureure de la République au visa de l’article 40 du Code de procédure pénale ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [E] et Mme [Y] [E] à verser à la Compagnie du Soleil la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [E] et Mme [Y] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE.
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