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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 3 oct. 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00066
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMG6
AFFAIRE : [I] [V] / [M] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR
M. [I] [V]
[Adresse 1]
représenté par Me Alioune THIAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 65, substitué par Me Legillon à l’audience
DEFENDERESSE
Mme [M] [R]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 109
Débats tenus à l’audience du : 05 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Faisant valoir que [M] [D] a encaissé un trop-perçu de la prestation compensatoire par paiement direct de ses organismes de retraites, qu’il est en outre fondée à solliciter une astreinte, [I] [V] a, le 24 avril 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal [M] [D] en paiement de la somme de 16850,16 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification ou signification du jugement outre celle de 2400 € au titre des frais irrépétibles.
[M] [D] conclut au débouté de la demande et sollicite du Juge de l’Exécution de fixer le montant des sommes dues par elle à [I] [V] à la somme de 13790,57 € , à titre principal, lui accorder un délai de paiement de 24 mois à l’issue duquel elle pourra s’acquitter des sommes dues, soit à la date prévisible du partage de l’indivision post communautaire après la vente de l’immeuble indivis, à titre subsidiaire, prononcer la compensation des créances existantes, à savoir la créance qu’elle détient sur [I] [V], soit 22.000 € selon ordonnance d’incident du 04 juin 2025, et la créance que détient [I] [V] sur elle, soit 13790,57 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’il est constant aux débats qu’en application de la procédure de paiement direct ordonnée en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 8 juin 2016 accordant à [M] [D] une prestation compensatoire de 80000 € payable en 80 mensualités de 1000 € , le trop perçu s’élève, selon [I] [V] à la somme de 16850,16 € et selon [M] [D], à la somme de 13790,57 € , il ne sera pas fait droit à la demande en paiement formée par [I] [V] et à la demande reconventionnelle de délai de paiement de deux ans formée par [M] [D], dès lors que par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 4 juin 2025, signifiée le 19 juin 2025 et exécutoire de plein droit, il a été alloué à [M] [D] une provision de 22000 € à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial et que compensation doit être opérée entre ces deux dettes certaines, liquides et exigibles.
En conséquence, il convient de débouter [I] [V] de sa demande principale et [M] [D] de sa demande reconventionnelle formée à titre principal et de constater la compensation entre le trop perçu de prestation compensatoire évalué selon [I] [V] à la somme de 16850,16 € et selon [M] [D], à la somme de 13790,57 € et la provision de 22000 € alloué à [M] [D], à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Déboute [I] [V] de sa demande principale ;
Déboute [M] [D] de sa demande reconventionnelle formée à titre principal;
Constate la compensation entre le trop perçu de prestation compensatoire évalué selon [I] [V] à la somme de 16850,16 € et selon [M] [D], à la somme de 13790,57 € et la provision de 22000 € alloué à [M] [D], à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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