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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPI
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 27 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [L] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. DECO LUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 2 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Mme [N] [L] épouse [H] a confié à la société DECO LUX des travaux de peinture dans sa maison d’habitation sise [Adresse 4] [Adresse 13].
Par assignation signifiée le 25 août 2025, Mme [N] [L] épouse [H] a attrait la société DECO LUX devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et la production par cette dernière de l’ensemble des documents contractuels signés entre les parties.
En outre, Mme [N] [L] épouse [H] sollicite la condamnation de la société DECO LUX au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de la procédure.
À l’appui de sa demande, Mme [N] [L] épouse [H] fait valoir pour l’essentiel :
— que les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art,
— qu’elle a d’ores et déjà réglé la somme de 11 000 euros à la société DECO LUX, soit près de la moitié du coût des travaux projetés,
— que le 23 décembre 2024, la société DECO LUX a établi un devis n° 10154 d’un montant de 25 139,40 euros,
— que ce devis a été édité un an et demi après le début des travaux sans que ne soit mentionnés les travaux déjà effectués et les acomptes encaissés,
— qu’aucun devis ne lui a été présenté, ni accepté par elle,
— que les nombreuses malfaçons ont été relevées par Me [Y] [X], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat dressé le 21 février 2025,
— que les travaux de peinture n’ont pas été finalisés dans l’espace cuisine, l’espace détente attenant à la cuisine, le salon/salle à manger, au sous-sol, à l’entrée, dans les chambres et dans les salles de bain,
— que s’agissant des quelques murs entièrement peints, les imperfections sont nombreuses,
— qu’elle est bien-fondée à solliciter une provision à titre de remboursement partiel sur les sommes déja payées, au regard des manquements contractuels commis.
Suivant conclusions déposées le 2 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société DECO LUX ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Elle demande qu’il soit donné acte de la production de l’ensemble des documents contractuels en sa possession, et conclut au débouté de Mme [N] [L] épouse [H] du surplus de ses demandes.
La société DECO LUX soutient en substance :
— que dès le commencement de la relation contractuelle, Mme [N] [L] épouse [H] a fait intervenir plusieurs corps de métiers, causant de fait une importante désorganisation,
— que certaine prestations devaient être systématiquement reprises et ne trouvaient jamais satisfaction aux yeux de Mme [N] [L] épouse [H],
— qu’aussi bien les salariés que les sous-traitants de la société DECO LUX ont préféré quitter le chantier,
— que l’inachèvement de la prestation est imputable à Mme [N] [L] épouse [H],
— que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [N] [L] épouse [H] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 21 février 2025 par Me [Y] [X], commissaire de justice, Mme [N] [L] épouse [H] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [N] [L] épouse [H].
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’occurrence, en l’état de la procédure, l’existence d’une obligation de paiement imputable à la société DECO LUX s’avère sérieusement contestable, la mesure d’expertise judiciaire, qui devra permettre de déterminer l’existence ou non d’une faute certaine imputable en relation avec les dommages allégués, n’étant pas encore exécutée.
Aussi, il n’y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande de production de pièces :
Il sera donné acte à la société DECO LUX de ce qu’elle verse aux débats l’ensemble des documents contractuels en sa possession.
Il s’ensuit que la demande en production de pièces de Mme [N] [L] épouse [H] est devenue sans objet.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] [L] épouse [H].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [N] [L] épouse [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [V] [W], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 10], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société DECO LUX,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 21 février 2025 par Me [Y] [X],
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Faire les comptes entre les parties ;
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par Mme [N] [L] épouse [H], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 27 mars 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [N] [L] épouse [H], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [N] [L] épouse [H] ;
DONNONS acte à la société DECO LUX de ce qu’elle verse aux débats l’ensemble des documents contractuels en sa possession ;
CONSTATONS que la demande de Mme [N] [L] épouse [H] en production de pièces est devenue sans objet ;
REJETONS la demande de Mme [N] [L] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [N] [L] épouse [H] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPI
Affaire: [L]
/S.A.S. DECO LUX
//
Mulhouse, le 27 janvier 2026
Monsieur [V] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 27 janvier 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[V] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
AFFAIRE : [L]
/S.A.S. DECO LUX
//
— Référé civil
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPI
Le soussigné, [V] [W], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPI
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [L]
/S.A.S. DECO LUX
//
— N° RG 25/00473 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPI
EXPERT : Monsieur [V] [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Date de la décision d’expertise : 27 janvier 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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