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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 18 févr. 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00852 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQKN / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Z] [M] épouse [V]
née le 24 Février 1983 à NANCY (54000)
29 rue René II
54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE
représentée par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008732 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 15 Mars 1978 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51000)
10 Bis rue neuve Saint Médard, appt C
02160 PONTAVERT
représenté par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 163 (Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale selon décision n°C-54395-2023-004748 du 21/08/2023)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 19 Septembre 2023, hors la présence du public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
Faits et procédure
Madame [Z] [M] et Monsieur [N] [V] se sont mariés le 5 juillet 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Ventelay (51), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
— [W], [I], [A], [G] [V] – - [M] née le 2 décembre 2006 à Reims (51),
— [R], [I], [A], [W] [V] – - [M] née le 24 juin 2009 à Reims (51),
— [E], [N], [F] [V] – - [M] né le 10 juillet 2011 à Reims (51),
— [S], [F], [J] [V] – - [M] né le 21 août 2016 à Reims (51).
Par acte délivré le 27 février 2023, Madame [Z] [M] épouse [V] a assigné Monsieur [N] [V] en divorce à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2023 à 9 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 juin 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment :
— donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare que les époux vivent séparément et qu’il n’existe plus de domicile conjugal ;
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile ;
— ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, si elle n’a déjà eu lieu;
— constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W], [R], [E] et [S] ;
— fixé la résidence habituelle des enfants [W], [E] et [S] au domicile de Madame [Z] [M] ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de Monsieur [N] [V] ;
— accordé à Madame [Z] [M] un droit de visite libre à l’égard de l’enfant [R], au choix de cette dernière ;
— accordé à Monsieur [N] [V] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [W], [E] et [S], à défaut de meilleur accord :
* pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— dit que Monsieur [N] [V] ou une personne digne de confiance a la charge d’aller chercher les enfants à leur résidence et de les y raccompagner ;
— constate que Madame [Z] [M] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] en raison de son impécuniosité ;
— dispensé Madame [Z] [M] de versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
— fixer à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W], [E] et [S] mise à la charge du père, payable d’avance au domicile ou à la résidence de la mère avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales et familiales, ladite contribution étant payable même pendant les périodes d’hébergement par l’autre parent, et ce à compter de la date de l’assignation ;
— condamné Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros par mois, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W], [E] et [S], avec indexation et versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiale.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 par le juge de la mise en état avec fixation de la date d’audience devant le juge aux affaires familiales au 19 octobre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 14 septembre 2023, le conseil de Monsieur [N] [V] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 19 septembre 2023.
Le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état silencieuse du 7 novembre 2023, puis renvoyé à la demande des parties aux audiences de mise en état des 9 janvier 2024, 6 février 2024 et 16 avril 2024.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2023, Madame [Z] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur la résidence de l’enfant [R]. Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, Madame [Z] [M] s’est désisté de son incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. La décision a été mise en délibéré, sans audience conformément à la demande des parties, au 18 juin 2024, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 18 février 2025.
Le juge aux affaires familiales a pu consulter la procédure d’assistance éducative.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2024, Madame [Z] [M] demande au juge aux affaires familiales :
— de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
— d’ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des époux,
— de constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— de fixer la date des effets du divorce au 1er août 2019, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— de juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [W], [R], [E], [S], en application des articles 372 et suivants du code civil;
— de fixer la résidence de [W], [E] et [S] au domicile maternel ;
— de fixer la résidence de [R] au domicile de Monsieur [N] [V] ;
— de fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [V] à l’égard de [W], [E] et [A] selon les modalités suivantes :
* hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
* pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— de fixer son droit de visite libre à l’égard de [R], au choix de l’enfant ;
— de condamner Monsieur [N] [V] à lui verser la somme de 110 € par enfant et par mois, soit 330 € par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W], [E] et [S], en application de l’article 371-2 du code civil ;
— de constater son état d’impécuniosité concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] ;
— de statuer ce que de droit concernant les frais et dépens de procédure lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions Madame [Z] [M] expose que les époux vivent séparément depuis le 1er août 2019, de sorte que le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et suivants du code civil. Elle indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier et ont contracté de nombreuses dettes. Elle indique qu’elle a déposé un dossier de surendettement le 13 décembre 2023, lequel a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel, sans liquidation on judiciaire. Elle indique que les époux sont d’accord pour la fixer la date d’effet du divorce au 1er août 2019, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et toute collaboration. Elle indique qu’une dossier d’assistance éducative est ouvert auprès du juge des enfants et a donné lieu à une audience le 12 janvier 2024 durant laquelle l’enfant [R] a exprimé le souhait de rester vivre au domicile de son père, ce à quoi elle ne s’oppose pas. S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, elle indique qu’elle est en situation de surendettement et bénéficiaire du RSA, de sorte qu’il y a lieu de constater son état d’impécuniosité. S’agissant des trois autres enfants, elle indique que le juge des enfants a décidé d’une mesure d’assistance éducative renforcée. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires les concernant, y compris le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge du père.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [N] [V] demande au juge aux affaires familiales :
— de prononcer le divorce [M] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
— de déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de Ventelay en date du 5 juillet 2008.
— d’ordonne la transcription du jugement,
— de renvoyer les parties à procéder amiablement, si besoin est, aux opérations de compte, liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à se pourvoir, devant le Tribunal Judiciaire de Nancy compétent pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
— de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
— de fixer la date des effets du divorce entre époux au 1er août 2019 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
— de confirmer les droits parentaux tels qu’actuellement fixés pour les 4 enfants, à savoir :
* exercice conjoint de l’autorité parentale sur les 4 enfants.
* résidence de [W], [E] et [S] au domicile de Madame [Z] [M] avec droits de visite et d’hébergement usuels au profit de Monsieur [N] [V], durant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
* résidence de [R] au domicile de Monsieur [N] [V] avec droits de visites libres au profit de Madame [Z] [M].
— de fixer le montant de la contribution de Madame [Z] [M] à l’entretien et l’éducation de [R] à la somme de 100 euros par mois avec indexation habituelle.
— de réduire sa contribution financière pour l’entretien et l’éducation des enfants [W], [E] et [S] à la somme de 50 euros par mois et par enfant.
— de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [V] expose que les époux résident séparément depuis le 1er août 2019, date à laquelle Madame [Z] [M] a quitté le domicile conjugal avec les enfants, de sorte que le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil. Il indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier, qu’au moment de la séparation, le mobilier a été réparti entre les deux époux de même que chacun a récupéré ses effets personnels et vêtements et qu’il conservera le véhicule scooter Yamaha immatriculé sous le numéro AW-223-Z et mis en circulation en 2009 dont il a besoin au quotidien en particulier pour se rendre sur ses lieux de travail. Il ajoute que durant le mariage, les époux ont contracté de nombreuses dettes qu’ils devront assumer ensemble. Il précise qu’il a déposé un dossier de surendettement et bénéficie d’un plan de surendettement selon décision du 2 décembre 2022. Il indique que les parties sollicitent que les effets du divorce soient fixés au 1er août 2019, date à laquelle la cohabitation et la collaboration entre époux ont définitivement cessé, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil. Il indique qu’une procédure d’assistance éducative est en cours concernant les enfants. Il indique qu’il a l’enfant [R] à sa charge, laquelle ne se sentait pas bien au domicile maternel et a rejoint le domicile paternel avec l’accord des deux parents. S’agissant des trois autres enfants, il indique que ces derniers résident au domicile maternel et que la procédure d’assistance éducative a confirmé les craintes qu’il a évoquées quant à la prise en charge des enfants par leur mère. Il ajoute que lors de l’audience en assistance éducative, il a pu constater que si toutes ces difficultés existaient, les trois enfants étaient attachés à leur mère même s’ils souhaitaient le voir plus souvent. Il ajoute qu’il entend les difficultés de chacun de ses enfants, espère que la mesure éducative leur sera bénéfique et n’entend pas perturber davantage leur situation par une demande de transfert de résidence et par conséquent, sollicite la confirmation des droits parentaux actuellement en vigueur. Il indique qu’il doit exposer des frais de transports pour exercer son droit de visite et d’hébergement alors qu’il a des revenus modestes et un enfant à charge de sorte qu’il y a lieu de réduire la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à sa charge.
Motifs de la décision
1 – Sur le divorce
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 252 du code civil : La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1 La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2 L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
— Sur l’altération définitive du lien conjugal
En application de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer que la communauté de vie entre les époux a cessé le 1er août 2019, soit plus d’un an à la date de la demande en divorce.
En conséquence, le divorce de Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [M] sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
2 – Sur les conséquences du divorce entre les parties
— sur la fixation des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties s’accordent pour que effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 1er août 2019, date de la séparation.
— sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint.
— sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, à défaut de demande contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— sur la liquidation du régime matrimonial
Il résulte de l’article 265-2 du code civil que les époux peuvent, pendant l’instance, passer toutes conventions pour le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, la convention doit être passée par acte notariée.
En l’espèce, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
— Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En application de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, il n’est pas sollicité de prestation compensatoire.
3- les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application de l’article 373 2 6 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
— Sur l’audition des enfants mineurs
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de parties à la procédure.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales n’a pas été destinataire d’une demande d’audition de la part des enfants mineurs.
— Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372-2 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 du code civil. Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité
Il résulte de l’article 373-2 que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515 11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent.
En application de l’article 373-2-1, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant l’exige.
En l’espèce, l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents. Il est sollicité par les deux parties le maintien de cette mesure, ce qui apparait conforme à l’intérêt des enfants.
— Sur la fixation de la résidence des enfants
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération: la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil; l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre; le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l’âge de l’enfant; les renseignements qui ont été recueillis sur les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales; les pressions, violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le maintien des mesures arrêtées par l’ordonnance du 20 juin 2023. Les modalités seront reprises au dispositif.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’ordonnance du 20 juin 2023 a retenu que Madame [Z] [M], sans emploi, bénéficiait des prestations sociales et familiales versées par la CAF comprenant notamment au 5 octobre 2022, le revenu de solidarité active à hauteur de 295,80 euros, l’allocation de logement à hauteur de 576 euros, l’allocation de soutien familial à hauteur de 491,70 euros, les allocations familiales à hauteur de 637,99 euros et le complément familial à hauteur de 273,02 euros. Outre les charges courantes, elle a indiqué s’acquitter d’un loyer résiduel de 254 euros par mois. Monsieur [N] [V] n’ayant pas comparu lors de la première audience, ce dernier ‘n pas justifié de s situation.
Au regard des pièces produits, la situation des parties est la suivante :
1- pour Madame [Z] [M]
S’agissant de ses ressources, Madame [Z] [M] ne produit pas de nouveaux éléments. Elle justifie bénéficier d’une procédure de surendettement, sa demande ayant été déclarée recevable le 9 janvier 2024 et la procédure étant orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a été retenu dans le cadre de cette procédure, des ressources composées de la manière suivante : 597 d’allocation logement, 925 de prestations familiales et 304 euros de RSA, soit 1826 euros, hors pensions alimentaires. Il a été mentionné un loyer de 840 euros.
2- pour Monsieur [N] [V]
Monsieur [N] [V] produit son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 mentionnant un revenu déclaré de 19399 euros (soit 1616 euros par mois). Les bulletins de salaire en qualité d’adjoint technique pour les communes de Guyencourt et Ventelay des mois de janvier à juillet 2023 mentionnent les montants nets imposables suivants :
Mois
Nombre de bulletins
net imposable en euros
Janvier 2023
Deux bulletins
847 euros
Février 2023
Deux bulletins
847
Mars 2023
Trois bulletins
1559
Avril 2023
Trois bulletins
1559
Mai 2023
Deux bulletins
866
Juin 2023
Deux bulletins
866
Juillet 2023
Deux bulletins
866
Décembre 2023
Trois bulletins
2349
Les trois bulletins de salaire pour le mois de décembre 2023 mentionnent un cumul imposable de 29 863 euros au total soit un montant mensuel de 2488 euros.
Monsieur [N] [V] produit une attestation de paiement de la CAF pour la période de juin à novembre 2023 mentionnant une prime d’activité de 456 euros (en novembre 2023). Il est également bénéficiaire de l’allocation de soutien familial.
Monsieur [N] [V] justifie d’un loyer de 500 euros par mois (quittances datant de 2023). Il justifie avoir déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement et bénéficier d’un plan d’apurement rentré en vigueur au 31 janvier 2023. La commission de surendettement a retenu un revenu de 2079 euros, a calculé un forfait de charges en mentionnant un enfant à charge et a fixé des mensualités de remboursement de 383 euros par mois en moyenne, sur 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, la contribution de Monsieur [N] [V] à l’entretien et à l’éducation de [W], [E] et [S] sera maintenue à la somme de 110 euros par mois et par enfant dans les conditions prévues par l’ordonnance du 20 juin 2023.
Il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de Madame [Z] [M] et de la dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R].
4- Sur les dépens, les frais de défense et l’exécution provisoire
Les deux parties sollicitant que soit prononcé le divorce pour altération du lien conjugal, il y a lieu de prévoir que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Décision
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238, le divorce de :
Madame [Z] [M]
née le 24 Février 1983 à Nancy (54000)
Et de
Monsieur [N] [V]
né le 15 Mars 1978 à Chalons en Champagne (51)
lesquels se sont mariés se sont mariés le 5 juillet 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Ventelay (51) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la présente décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er août 2019 ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit que le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Dit qu’à la suite du divorce, aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Constate qu’il n’est pas sollicité de prestation compensatoire ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [W], [R], [E] et [S] ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent, en application de l’article 373-2 du code civil :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [W], [E] et [S] au domicile de Madame [Z] [M] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de Monsieur [N] [V] ;
Dit que Madame [Z] [M] exerce un droit de visite libre à l’égard de l’enfant [R], au choix de cette dernière ;
Dit que Monsieur [N] [V] exerce son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [W], [E] et [S], à défaut de meilleur accord :
— pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que Monsieur [N] [V] ou une personne digne de confiance a la charge d’aller chercher les enfants à leur résidence et de les y raccompagner ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
Rappelle que tout changement de domicile de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Dit que par dérogation à l’organisation fixée ci-dessus, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
Constate que Madame [Z] [M] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] en raison de son impécuniosité ;
Dispense Madame [Z] [M] de versement de cette contribution jusqu’à retour à une meilleure situation ;
Fixe à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 330 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W], [E] et [S] mise à la charge du père, payable d’avance au domicile ou à la résidence de la mère avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, en sus des prestations sociales et familiales, ladite contribution étant payable même pendant les périodes d’hébergement par l’autre parent ;
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 110 euros (cent dix euros) par mois et par enfant, soit 330 euros (trois cent trente euros) par mois, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W], [E] et [S] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W], [E] et [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette pension devra être automatiquement révisée chaque année le 1er juillet, et pour la première fois le 1er juillet 2024, en fonction de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Nouveau montant = (Montant initial de la pension) x (Dernier indice publié lors de la révision)
(Indice publié le mois de la présente décision)
Dit que la réévaluation sera réalisée par le débiteur de la pension et que les indices seront obtenus auprès de l’INSEE (tél: 01.41.17.50.50, site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Rappelle que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel ;
Et la présente décision a été mise à disposition et signée par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
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